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27/03/2014 | FRANCE | N°13-15121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-15121


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 2013), que M. X..., bénéficiaire d'un prêt de la caisse de crédit mutuel région de Molsheim, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur), garantissant notamment le risque invalidité permanente ; que M. X... a déclaré sa mise en invalidité à l'assureur, qui en a refusé la prise en charg

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 2013), que M. X..., bénéficiaire d'un prêt de la caisse de crédit mutuel région de Molsheim, a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur), garantissant notamment le risque invalidité permanente ; que M. X... a déclaré sa mise en invalidité à l'assureur, qui en a refusé la prise en charge en se prévalant de la nullité de la police résultant de la fausse déclaration intentionnelle relative à son état de santé qu'aurait commise l'assuré lors de la souscription de la police ; que M. X... a assigné l'assureur afin d'obtenir l'application des garanties ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet son adhésion, le 18 septembre 2003, au contrat groupe de l'assureur et, en conséquence, de le condamner à rembourser la somme de 27 857,19 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2011 ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui a fait ressortir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Assurances du crédit mutuel vie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle et de nul effet l'adhésion de M. Robert X..., le 18 septembre 2003, au contrat groupe «Assur-Prêt» de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) VIE et de l'avoir, en conséquence, condamné à rembourser la somme de 27 857,19 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2011, en sus des dépens et des frais irrépétibles ;
Aux motifs que «en ce qui concerne la nullité invoquée par la S.A. ACM VIE de l'adhésion de M. X... au contrat d'assurance de groupe, l'article L. 113-8 du code des assurances stipule que «le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre» ;
¿ que la S.A. ACM VIE ne se prévaut pas de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle concernant les affections disco-vertébrales préexistantes ;
qu'il résulte en effet du dossier, qu'ayant appris l'existence de tels antécédents, elle a renoncé à sa prévaloir de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration concernant ces affections, acceptant le maintien de l'assurance sauf à les voir exclues de sa garantie ;
qu'elle estime cependant qu'à la question de la déclaration d'état de santé du 18 septembre 2003 «Etes-vous atteint d'une maladie, affection ou infirmité de quelque nature que ce soit ?» M. X... aurait dû répondre «oui» dès lors qu'il était atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) ;
¿ que de l'expertise diligentée par le Docteur Y... à la demande de la S.A. ACM VIE en novembre 2006 et de l'expertise judiciaire effectuée par le Docteur Z... qui a examiné Monsieur X... le 15 juin 2010, il résulte que M. X... a présenté en juillet 2004 une pneumopathie excavée ayant conduit à son hospitalisation du 23 juillet 2004 au 2 août 2004 ;
que le compte rendu d'hospitalisation du 24 août 2004 visé par ces deux experts et qui est produit mentionne dans les antécédents :
«- BPCO : trouble ventilatoire obstructif très modéré¿ avec distension emphysémateuse
- tabagisme non sevré estimé à 50 paquets / année
- notion de pneumopathie avec prise en charge en hospitalisation en 1990
- 1997 : pneumopathie excavée au niveau du fowler gauche traité par antibiothérapie (Augmentin) pendant un mois et demi. Les scanners de contrôle en janvier 1998 et octobre 2002 montrent la persistance d'une séquelle au niveau du fowler gauche à type d'opacité fibreuse, un emphysème modéré au niveau des lobes supérieures est noté» ;
¿ que le courrier du Docteur May A..., pneumologue, du 2 février 1998 versé aux débats, confirme ces éléments et notamment l'existence d'une bronchite chronique avec sur le plan fonctionnel respiratoire, une obstruction bronchique et une distension révélée par les résultats des explorations fonctionnelles respiratoires effectuées par ce médecin ; qu'il résulte également dudit courrier qu'un traitement était conseillé et une surveillance radiologique préconisée ; que le Docteur A... écrivait également : «dans les antécédents on retient par ailleurs : un tabagisme pendant 15 ans, actuellement en cours à 1 paquet ¿ de cigarettes par jour¿» ;
que dans ces conditions, même en l'absence de sévérité des troubles subis, M. X... au vu du bilan de son pneumologue, d'un suivi conseillé, des scanners de contrôle ayant révélé la persistance d'une lésion de type opacité fibreuse, ne pouvait sérieusement penser qu'il était guéri au moment de son adhésion à l'assurance en septembre 2003, ce d'autant qu'il ne s'était pas sevré de son tabagisme ancien rappelé régulièrement dans les documents médicaux, dont il ne pouvait ignorer qu'il s'agissait sinon de la cause principale de ses affections, du moins d'un facteur les entretenant et les favorisant ;
¿ que la bronchopneumopathie excavée ayant conduit à son hospitalisation en juillet 2004 est d'ailleurs qualifiée de 2ème épisode de pneumopathie excavée dans le rapport d'hospitalisation du 24 août 2004 ; que le Docteur Y... fait état dans son rapport d'un certificat du Docteur B..., médecin traitant de M. X..., du 24 septembre 2004 qui mentionne « pathologie pulmonaire à type de pneumopathie excavée à répétition » ; que l'expert judiciaire, le Docteur Z..., situe enfin la date d'apparition de la bronchopneumopathie à l'origine de l'arrêt de travail le 10 juillet 2004 à 1997-1998, date à laquelle M. X... a été traité pour le premier épisode de pneumopathie excavée, ces éléments venant bien confirmer que M. X... n'était pas guéri de ses pathologies respiratoires lors de son adhésion à l'assurance ;

que de ces constations et énonciations, il y a lieu de déduire que lorsque M. X... a rempli le questionnaire de santé le 18 septembre 2003, il a intentionnellement omis de mentionner l'existence de ses pathologies respiratoires qu'il ne pouvait considérer comme ayant disparu d'elles-mêmes sans traitement en présence d'un tabagisme ancien, non sevré, ces fausses déclarations ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur ;
que les dispositions dérogatoires de l'article L 191-4 du Code des assurances qu'il invoque ne trouvent pas à s'appliquer lorsque la sanction de l'article L. 113-8 du code des assurances est encourue ;
qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit et de faire droit à la demande reconventionnelle de l'assureur en remboursement des indemnités journalières versées avec les intérêts au taux légal à compter des conclusions de première instance de la S.A. ACM VIE du 19 mai 2011 portant demande reconventionnelle visées dans le jugement entrepris, la Cour n'étant pas en possession des conclusions de la S.A. ACM VIE du 18 janvier 2008, date qu'elle prend comme point de départ des intérêts légaux» ;
1°/ Alors que, d'une part, si le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, quand bien même le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre, pour autant la sincérité et l'exactitude des déclarations faites par l'assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées par l'assureur ; qu'en l'espèce, en septembre 2003, M. X... avait répondu par la négative à la question «Etes-vous atteint d'une maladie, affection ou infirmité de quelque nature que ce soit ?» posée par son assureur ; qu'en s'étant fondée sur le fait qu'il avait été constaté par des experts que la pathologie qui lui avait, ensuite, été diagnostiquée en 2004 était une suite ou une rechute d'une autre remontant à 1997 pour estimer qu'en septembre 2003, M. X... «n'était pas guéri» de celle-ci, de sorte qu'il aurait intentionnellement donné une fausse réponse à la question qui lui avait ainsi été posée, sans constater qu'à cette date, il était, non seulement menacé par un risque de rechute, mais était, positivement et concrètement, atteint d'une telle affection ou pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des Assurances ;
2°/ Alors que, d'autre part et ce faisant, en ne s'étant ainsi fondée que sur des pathologies antérieures à septembre 2003 pour conclure à une réticence intentionnelle de l'assuré sur son état actuel de santé à cette même date, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en référence à la recherche qui était attendue d'elle et à laquelle elle aurait dû procéder et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ Alors qu'ensuite et en tout état de cause, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle M. X... «ne pouvait sérieusement penser qu'il était guéri» lors de la souscription de la police d'assurance en septembre 2003 pour en conclure qu'il avait, alors, effectué une fausse déclaration en ayant répondu par la négative à la question «Etes-vous atteint d'une maladie, affection ou infirmité de quelque nature que ce soit ?» sans constater l'existence, concrète et avérée, d'une pathologie dont il aurait été atteint à cette date et dont, le cas échéant, il aurait eu pleinement connaissance, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des Assurances ;
4°/ Alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, en s'étant fondée sur la circonstance, inopérante, tirée du «tabagisme ancien et non sevré» de M. X... en septembre 2003 pour en conclure à l'existence, à cette même date, d'une pathologie dont il aurait, alors, été atteint et qu'il aurait intentionnellement omis de déclarer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des Assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15121
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 01 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-15121


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15121
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