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27/03/2014 | FRANCE | N°13-13813

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mars 2014, 13-13813


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, et les productions, que M. X..., qui pilotait un cyclomoteur, a été heurté, dans un carrefour en rond point, par le véhicule conduit par M. Y..., qui abordait ce carrefour ; que dans cet accident, M. X... a été blessé et son cyclomoteur réduit à l'état d'épave ; que M. X... a assigné M. Y... en indemnisation de ses préjudices, invoquant à cet effet le bénéfice des dispositions de la loi n° 85-677 du

5 juillet 1985 ; que l'assureur de M. Y..., la société Serenis, est interv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, et les productions, que M. X..., qui pilotait un cyclomoteur, a été heurté, dans un carrefour en rond point, par le véhicule conduit par M. Y..., qui abordait ce carrefour ; que dans cet accident, M. X... a été blessé et son cyclomoteur réduit à l'état d'épave ; que M. X... a assigné M. Y... en indemnisation de ses préjudices, invoquant à cet effet le bénéfice des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; que l'assureur de M. Y..., la société Serenis, est intervenu à l'instance ;
Attendu que la première branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le jugement énonce qu'il n'est nullement établi que M. Y... n'ait pas respecté la priorité ; que M. X... reconnaît consommer régulièrement du cannabis, sans qu'il ait été soumis à un contrôle de consommation de stupéfiants ; qu'il a été soumis au contrôle de l'alcoolémie qui s'est révélé négatif ; que dans le constat amiable M. Y... indique ne pas avoir vu le cyclomoteur qui arrivait sur la gauche, que M. X... a fait des déclarations totalement contradictoires au cours de l'enquête, confondant notamment double fracture avec entorse à la cheville droite ; qu'en tout état de cause le comportement de M. X... est totalement inadmissible « ses démarbrasions multiples au niveau de la cheville et du genou droit et son entorse de la cheville droite » ne pouvant se comparer avec le préjudice physique bien réel de M. Y..., personne âgée de 74 ans sur lequel ce mineur s'est acharné avec une violence inouïe totalement disproportionnée quand bien même il aurait eu très peur suite à l'accident ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser une faute commise par M. X... de nature à limiter ou exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Muret ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Serenis, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
Aux motifs que, « il n'est nullement établi que Monsieur Y... n'ait pas respecté la priorité,
Que Monsieur X... ne communique pas les documents permettant de connaître l'indemnisation qu'il a reçue de sa compagnie d'assurance pour le préjudice matériel,
Que la motocyclette aurait été déclarée épave sans qu'aucun document ne soit produit (ni facture d'achat, ni valeur).
Que Monsieur X... ne conteste pas bénéficier de la protection juridique,
Que Monsieur X... reconnaît consommer régulièrement du cannabis « mais pas ce jour-là » (Procès-Verbal d'audition de Monsieur Z... Christophe ¿ Policier municipal du 12 décembre 2008) sans qu'il ait été soumis à un contrôle de consommation de stupéfiants

Que dans le Constat amiable d'accident Automobile Monsieur Y... indique ne pas avoir vu le cyclomoteur qui arrivait sur la gauche,
Que Monsieur X... a fait des déclarations totalement contradictoires au cours de l'enquête, confondant notamment double fracture avec entorse à la cheville droite
Qu'un témoin démontre que le scooter conduit par Cédric X... a emprunté un passage lui permettant de rentrer dans le rond-point sans pour autant sortir d'une voie de circulation et qu'un témoin qui n'a pas vu l'accident
Que Monsieur Z... Christophe Policier municipal appelé sur les lieux après l'accident « pense » c'est-à-dire suppose sans en être certain, qu' « en fait le conducteur du 4x4 n'avait pas respecté la priorité en rentrant dans le rond »
Qu'en tout état de cause le comportement de Monsieur Cédric X... est totalement inadmissible « ses démarbrasions multiples au niveau de la cheville et du genou droit et son entorse de la cheville droite » ne pouvant se comparer avec le préjudice physique bien réel de Monsieur Y..., personne âgée de 74 ans sur lequel ce mineur s'est acharné avec une violence inouïe totalement disproportionnée quand bien même il aurait eu très peur suite à l'accident » ;
Alors, d'une part, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en ne précisant pas le fondement juridique l'ayant conduite à débouter Monsieur X... de ses demandes indemnitaires, la juridiction de proximité qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que seule une faute commise par le conducteur en relation de causalité avec les dommages qu'il a subis personnellement et dans ses biens peut entraîner la réduction voire l'exclusion son droit à indemnisation ; qu'en retenant, pour rejeter l'action de l'exposant, qu'il a reconnu consommer régulièrement - mais pas le jour de l'accident - du cannabis et qu'il a adressé des coups de poing au conducteur du véhicule qui l'avait renversé immédiatement à la suite de l'accident, autant de faits qui ne sont pourtant pas en relation de causalité avec les dommages qu'ils a subis, la juridiction de proximité a violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Alors, en outre, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des demandes respectives des parties ; qu'en déboutant purement et simplement l'exposant de son action indemnitaire quand l'assureur du conducteur responsable de l'accident demandait seulement de « ramener les demandes présentées par monsieur X... à hauteur d'une somme forfaitaire de 500 ¿ », la juridiction de proximité a modifié les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en retenant que Monsieur X... ne communique pas les documents permettant de connaître l'indemnisation qu'il a reçue de sa compagnie d'assurance pour le préjudice matériel, quand il appartenait, le cas échéant, aux débiteurs de la créance d'indemnisation de démontrer l'existence d'un contrat liant Monsieur X... à un assureur stipulant une indemnisation du préjudice matériel, la perception d'une somme à ce titre et l'imputabilité d'une telle somme sur la créance d'indemnisation, la Juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13813
Date de la décision : 27/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Toulouse, 07 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mar. 2014, pourvoi n°13-13813


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13813
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