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26/03/2014 | FRANCE | N°13-88599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mars 2014, 13-88599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Manuela X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle, des chefs d'assassinat et tentative, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laure

nt, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Manuela X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 décembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle, des chefs d'assassinat et tentative, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 181, 593 et 599 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 31 du traité de l'Union européenne, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 9-1 du code civil, 593 et 599 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 593 et 599 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et 144 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., placée sous mandat de dépôt criminel le 25 mars 2010, a été renvoyée devant la cour d'assises de l'Isère, sous l'accusation d'assassinat et tentative d'assassinat, par arrêt en date du 31 octobre 2012 ; que, le pourvoi formé par elle ayant été rejeté, cette décision est devenue définitive le 22 janvier 2013 ;
Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Mme X..., pour une durée de six mois, en application de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, l'arrêt énonce, notamment, que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice causé à la victime, qui a été droguée puis brûlée vive dans son véhicule, qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne seraient pas suffisamment contraignants, et que la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire est justifiée par la complexité de l'affaire, laquelle nécessite cinq jours de débats, qui auront lieu à partir du 14 avril 2014 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des articles 144 et 181 du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88599
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mar. 2014, pourvoi n°13-88599


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88599
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