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26/03/2014 | FRANCE | N°13-10202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 13-10202


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2012, RG 08/ 03281), que Mme X... ayant constaté l'apparition de fissures dans sa maison, après une période de sécheresse, a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), assureur dommages-ouvrage, et une déclaration auprès de la société Axa France IARD (Axa), assureur catastrophe naturelle ; qu'après expertise, elle a assigné les vendeurs, le constructeur, les sociétés MMA et Axa en indemnisation ;


Sur le moyen unique :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2012, RG 08/ 03281), que Mme X... ayant constaté l'apparition de fissures dans sa maison, après une période de sécheresse, a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA), assureur dommages-ouvrage, et une déclaration auprès de la société Axa France IARD (Axa), assureur catastrophe naturelle ; qu'après expertise, elle a assigné les vendeurs, le constructeur, les sociétés MMA et Axa en indemnisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à Mme X... au titre de la garantie catastrophe naturelle, alors, selon le moyen :
1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'il ne saurait en revanche s'exonérer de sa responsabilité de plein droit en démontrant n'avoir commis aucune faute, pas plus qu'en établissant avoir respecté les normes applicables à l'époque de la construction ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande principale dirigée contre la société Maisons d'aujourd'hui et son assureur décennal la société MMA et dire en conséquence que la garantie de la société Axa est due, en sa qualité d'assureur « catastrophe naturelle », la cour d'appel a retenu que la construction n'était affectée d'aucun vice de conception ni d'aucune malfaçon et que le constructeur avait parfaitement respecté les normes applicables à l'époque de la construction ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
2°/ que si un phénomène de sécheresse peut constituer une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit du constructeur, encore faut-il qu'il revête les caractères de la force majeure et qu'il soit en conséquence irrésistible ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande principale dirigée contre la société Maisons d'aujourd'hui et son assureur décennal la société MMA, la cour d'appel a affirmé que la sécheresse ayant sévi dans la région constituait un événement de force majeure exonérant le constructeur, aux motifs que l'expertise démontrait qu'aucune précaution, notamment quant au choix des semelles de l'immeuble, n'aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus du fait de cette sécheresse ; que pourtant, aux termes de son rapport, l'expert indiquait qu'« à l'époque de la construction du pavillon soit en 1996, les profondeurs d'assise des fondations étaient dans l'obligation d'être à une cote hors gel de-60, le pavillon est ancré à une profondeur de-65. Depuis la date de la construction du pavillon et vu les problèmes constatés sur les différents éléments de sécheresse, à ce jour et en fonction des études de sol qui sont rendues obligatoires, il est vrai que les ancrages des fondations auraient été au minimum demandés à 1, 20 m voire 1, 50 m dans les argiles. Nous ne pouvons mettre en cause le constructeur qui n'était pas censé devancer les réglementations applicables dix ans après » ; que l'expert préconisait en outre des travaux consistant « à reprendre en sous-oeuvre la totalité des fondations de l'immeuble permettant un ancrage dans les assises profondes et résistantes permettant de supprimer sous les semelles de fondation les effets retrait gonflement » ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a ainsi dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que si un phénomène de sécheresse peut constituer une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit du constructeur, encore faut-il qu'il revête les caractères de la force majeure et qu'il soit en conséquence irrésistible ; que n'est pas irrésistible l'événement qui aurait pu être évité par une attitude diligente de l'entrepreneur tenu d'une obligation de se renseigner et d'adapter son projet aux données naturelles qu'il a pu obtenir ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande principale dirigée contre la société Maisons d'aujourd'hui et son assureur décennal la société MMA, la cour d'appel a affirmé que la sécheresse ayant sévi dans la région constituait un événement de force majeure exonérant le constructeur, aux motifs que l'expertise démontrait qu'aucune précaution, notamment quant au choix des semelles de l'immeuble, n'aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus du fait de cette sécheresse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société Axa, les dommages n'avaient pas pour origine le comportement du constructeur qui s'était abstenu de procéder à la moindre étude de sol, laquelle lui aurait permis de constater que l'immeuble litigieux devait être construit sur un terrain argileux nécessitant des fondations plus profondes que les normes de l'époque ne l'exigeaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
4°/ que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que si un phénomène de sécheresse peut constituer une cause étrangère exonératoire de la responsabilité du constructeur, encore faut-il qu'il revête les caractères de la force majeure et qu'il soit en conséquence imprévisible ; qu'en l'espèce, la société Axa soutenait que l'épisode de sécheresse invoqué par le constructeur et son assureur décennal n'était pas imprévisible dès lors que plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle motivés par des épisodes de sécheresse avaient déjà été pris dans les années précédant l'intervention de l'arrêté litigieux du 24 août 2004 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert indiquait que la construction n'était affectée d'aucun vice des matériaux ou de conception ni d'aucune malfaçon et que le constructeur avait respecté les normes applicables au moment des travaux pour les profondeurs d'assise des fondations et retenu qu'aucune précaution quant au choix des semelles de l'immeuble n'aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus du seul fait de la sécheresse exceptionnelle, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la sécheresse présentait tous les caractères de la force majeure et exonérait les constructeurs de leur responsabilité légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, la somme de 3 000 euros, à Mme X..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société AXA doit sa garantie à Madame X... au titre de la garantie Catastrophe naturelle ;
AUX MOTIFS QUE « tout d'abord, il convient de noter qu'il n'est pas contesté par les parties que la sécheresse de l'année 2003, année au cours de laquelle les désordres sont apparus, a donné lieu à un Arrêté du 25 août 2004 concernant l'état de Catastrophe naturelle de la commune de VOUILLE pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de juillet à septembre 2003. Madame X... et la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur multirisque habitation incluant la garantie « catastrophe naturelle » soutiennent qu'il n'est pas démontré par le constructeur, la société MAISONS D'AUJOURD'HUI, ni par son assureur « Dommages ouvrages » et « Décennal », la Compagnie MMA, que les désordres affectant l'immeuble de Madame METAYER et qui compromettent la solidité de celui-ci le rendant impropre à sa destination, trouveraient leur origine dans la sécheresse devant être considérée comme une cause de force majeure exonératoire de la responsabilité décennale pesant sur les constructeurs. Ils soutiennent que la responsabilité décennale de la société MAISONS D'AUJOURD'HUI est engagée au regard des dispositions de l'article 1792 et suivants du Code civil. Aux termes de l'article L. 125-1 alinéa 3 du Code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'article L. 242-1 du Code des assurances dispose quant à lui que l'assurance dommage-ouvrage a pour objet de garantir le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, l'article L. 241-1 du même code prévoyant que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par l'article 1795 du Code civil doit être couverte par l'assurance. Enfin l'article 1792 du Code civil stipule que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage et qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination. Cet article ajoute dans son alinéa 2 qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il ressort de l'ensemble de ces textes que la responsabilité de plein droit du constructeur peut être exonérée s'il démontre l'existence d'une cause étrangère. De même, les dispositions de l'article L. 125-1 du Code des assurances n'impose pas que l'intensité anormale d'un agent naturel soit la cause exclusive des dommages ouvrant droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles. En effet il précise que ces dommages sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles lorsque les mesures habituelles à prendre pour les prévenir n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. En l'espèce, il ressort de l'expertise de Monsieur Y... que l'analyse du sol a permis de mettre en évidence le fait que le pavillon litigieux était fondé au moyen de semelles filantes établies dans des argiles actives, qu'il existait des haies de thuyas aggravant le phénomène de dessiccations des argiles en période asséchante et que les aciers de l'ossature en béton armé, poteaux et chaînages, dont la seconde expertise de Monsieur Z... a permis de constater que le chaînage existait mais s'était fracturé, se trouvaient en tension de telle sorte que les maçonneries étaient fragilisées avec risque d'aggravation si la dessiccation des argiles se poursuivait. L'expert indique très clairement que les désordres ne proviennent pas d'un défaut de portance des assises et que ces désordres ne peuvent être affectés d'aucun vice de matériaux ou malfaçons dans l'exécution ni vice de conception, de contrôle ou de surveillance ni d'entretien ou tout autre cause. L'expert ajoute que l'on est en présence de variation hydrique des sols se manifestant par un phénomène de retrait gonflement. Il précise enfin qu'à l'époque de la construction du pavillon en 1996, les profondeurs d'assise des fondations étaient dans l'obligation d'être à une côte hors gel de-60 et que le pavillon était ancré à une profondeur de-65. Il apparaît ainsi, d'une part, que la construction n'était affectée d'aucun vice de conception ni d'aucune malfaçon, et, d'autre part, que le constructeur la société MAISONS D'AUJOURD'HUI avait parfaitement respecté les normes applicables à l'époque. Enfin l'expertise démontre qu'aucune précaution, notamment quant au choix des semelles de l'immeuble, n'aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus du fait de cette sécheresse exceptionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces constatations le caractère irrésistible et imprévisible de cette catastrophe naturelle, constituant un cas de force majeure pour le constructeur de nature à l'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur lui. Il y a lieu de débouter Madame X... de ses demandes dirigées contre la société MAISONS D'AUJOURD'HUI et son assureur décennal et « Dommages ouvrage », la Compagnie MMA. Madame X... demande à titre subsidiaire la condamnation de la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur garantissant le risque catastrophe naturelle au paiement de la somme de 116. 335, 44 € au titre des travaux de reprise, la somme de 36. 000 € au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5. 200 € au titre du préjudice subi du fait de l'obligation de relogement, la somme de 50. 000 € au titre de la perte de chance d'acquérir une officine de pharmacie et la somme de 5. 000 € au titre du préjudice moral. La Compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas l'existence d'un contrat multirisque habitation incluant cette garantie au bénéfice de Madame X.... Les désordres constatés résultant, ainsi que cela ressort des constatations rappelées ci-dessus, de la sécheresse constatée dans l'arrêté de catastrophe naturelle du 25 août 2004, la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur multirisques habitation est due à Madame X... au titre de la garantie Catastrophe naturelle » ;
1°/ ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'il ne saurait en revanche s'exonérer de sa responsabilité de plein droit en démontrant n'avoir commis aucune faute, pas plus qu'en établissant avoir respecté les normes applicables à l'époque de la construction ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande principale dirigée contre la société MAISONS D'AUJOURD'HUI et son assureur décennal la société MMA et dire en conséquence que la garantie de l'exposante est due, en sa qualité d'assureur « catastrophe naturelle », la Cour d'appel a retenu que la construction n'était affectée d'aucun vice de conception ni d'aucune malfaçon et que le constructeur avait parfaitement respecté les normes applicables à l'époque de la construction ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE si un phénomène de sécheresse peut constituer une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit du constructeur, encore faut-il qu'il revête les caractères de la force majeure et qu'il soit en conséquence irrésistible ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande principale dirigée contre la société MAISONS D'AUJOURD'HUI et son assureur décennal la société MMA, la Cour d'appel a affirmé que la sécheresse ayant sévi dans la région constituait un événement de force majeure exonérant le constructeur, aux motifs que l'expertise démontrait qu'aucune précaution, notamment quant au choix des semelles de l'immeuble, n'aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus du fait de cette sécheresse ; que pourtant, aux termes de son rapport, l'expert indiquait qu'« à l'époque de la construction du pavillon soit en 1996, les profondeurs d'assise des fondations étaient dans l'obligation d'être à une cote hors gel de-60, le pavillon est ancré à une profondeur de-65. Depuis la date de la construction du pavillon et vu les problèmes constatés sur les différents éléments de sécheresse, à ce jour et en fonction des études de sol qui sont rendues obligatoires, il est vrai que les ancrages des fondations auraient été au minimum demandés à 1, 20 m voire 1, 50 m dans les argiles. Nous ne pouvons mettre en cause le constructeur qui n'était pas censé devancer les réglementations applicables dix ans après » (cf. rapport d'expertise Y..., p. 39, § 3 et 4) ; que l'expert préconisait en outre des travaux consistant « à reprendre en sous-oeuvre la totalité des fondations de l'immeuble permettant un ancrage dans les assises profondes et résistantes permettant de supprimer sous les semelles de fondation les effets retrait gonflement » (Ib., p. 24, § 5) ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la Cour d'appel a ainsi dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE si un phénomène de sécheresse peut constituer une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de plein droit du constructeur, encore faut-il qu'il revête les caractères de la force majeure et qu'il soit en conséquence irrésistible ; que n'est pas irrésistible l'événement qui aurait pu être évité par une attitude diligente de l'entrepreneur tenu d'une obligation de se renseigner et d'adapter son projet aux données naturelles qu'il a pu obtenir ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame X... de sa demande principale dirigée contre la société MAISONS D'AUJOURD'HUI et son assureur décennal la société MMA, la Cour d'appel a affirmé que la sécheresse ayant sévi dans la région constituait un événement de force majeure exonérant le constructeur, aux motifs que l'expertise démontrait qu'aucune précaution, notamment quant au choix des semelles de l'immeuble, n'aurait pu suffire à éviter les graves dommages survenus du fait de cette sécheresse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 10, § 2 et s.), les dommages n'avaient pas pour origine le comportement du constructeur qui s'était abstenu de procéder à la moindre étude de sol, laquelle lui aurait permis de constater que l'immeuble litigieux devait être construit sur un terrain argileux nécessitant des fondations plus profondes que les normes de l'époque ne l'exigeaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
4°/ ET ALORS QUE les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que si un phénomène de sécheresse peut constituer une cause étrangère exonératoire de la responsabilité du constructeur, encore faut-il qu'il revête les caractères de la force majeure et qu'il soit en conséquence imprévisible ; qu'en l'espèce, la société AXA FRANCE IARD soutenait que l'épisode de sécheresse invoqué par le constructeur et son assureur décennal n'était pas imprévisible dès lors que plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle motivés par des épisodes de sécheresse avaient déjà été pris dans les années précédant l'intervention de l'arrêté litigieux du 24 août 2004 (cf. conclusions p. 10, § 1er) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10202
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2014, pourvoi n°13-10202


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10202
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