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26/03/2014 | FRANCE | N°12-28689

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-28689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 2006 en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par la société Ambulances arlésiennes, dont le gérant était M. Y..., et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2007 ; que le 20 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique et l'a dispensé d'exécuter son préavis ; que par le

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 2006 en qualité de conducteur de véhicule sanitaire par la société Ambulances arlésiennes, dont le gérant était M. Y..., et qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2007 ; que le 20 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a notifié à M. X... son licenciement pour motif économique et l'a dispensé d'exécuter son préavis ; que par lettre du 25 septembre 2007, le liquidateur judiciaire a informé le salarié de la résiliation depuis le 21 du mois du contrat de location gérance liant son employeur à M. Y..., propriétaire du fonds qui en poursuivait l'exploitation, et vers lequel le salarié était invité à prendre contact pour la reprise de son contrat de travail, son licenciement étant devenu sans effet à la suite de ce transfert d'activité ; qu'à compter du 1er octobre 2007, M. X... a été recruté en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Pereyron, dont M. Y... était le gérant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée à titre principal contre le liquidateur judiciaire, auteur de son licenciement, en paiement d'indemnités de rupture et à titre subsidiaire, d'une action dirigée contre le propriétaire du fonds en résiliation judiciaire de son contrat de travail à ses torts exclusifs ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande formulée à titre principal, l'arrêt retient qu'à la date de la résiliation du contrat de location gérance, le contrat de travail de M. X... était en cours et son préavis non parvenu à son échéance ; que cette résiliation et la reprise d'activité par M. Y... a entraîné de plein droit, par l'effet de la loi, le transfert automatique des contrats de travail en cours d'exécution et leur poursuite de plein droit, peu important que le salarié ait été licencié par le mandataire judiciaire et qu'il y ait eu une interruption d'activité de courte durée, la convention du 21 septembre 2007 stipulant de manière expresse que la société Ambulances arlésiennes, locataire, mettait à la disposition de M. Y..., loueur, l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, que le loueur reprenait immédiatement l'activité du fonds et notamment la reprise du personnel salarié ; que le changement d'employeur s'imposait ainsi au salarié, M. Y... n'étant pas tenu de notifier à M. X... la reprise du contrat de travail et son intention d'en poursuivre l'exécution ; que le salarié étant passé au service de M. Y..., et en l'absence de collusion frauduleuse de celui-ci avec le mandataire judiciaire, rien ne caractérise un manquement de l'auteur du licenciement, en sorte que le salarié ne peut lui demander une indemnisation de la rupture dépourvue d'effet ni solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que le salarié licencié pour motif économique à l'occasion de la résiliation du contrat de location gérance d'un fonds de commerce dont l'exploitation est ensuite poursuivie ne peut être privé du droit de demander réparation du préjudice que lui cause la perte de son emploi que si le contrat de travail s'est effectivement poursuivi avec le repreneur malgré le licenciement, ou s'il a refusé l'offre de poursuite de son contrat de travail faite par le repreneur avant l'expiration du délai de préavis faisant suite au licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la suite de la résiliation du contrat de location gérance du fonds de commerce dont l'exploitation était reprise par le loueur M. Y..., le salarié était passé au service de la société Ambulances Pereyron, personne morale distincte du repreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances arlésiennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances arlésiennes à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Fabien X... de sa demande tendant à voir constater qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse par Maître Z..., es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ambulances Arlésiennes et à voir fixer dans la liquidation judiciaire de cette société sa créance de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ;
AUX MOTIFS QUE " la Cour constate ou rappelle que le licenciement pour motif économique de Fabien X... intervenu après le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL Ambulances Arlésiennes, a été opéré simultanément ou postérieurement à la résiliation du contrat de location gérance (21 Septembre 2007), la notification du licenciement remontant pour le moins au 21 Septembre 2007 puisque (¿) la lettre recommandée portant notification du licenciement a été expédiée le 20 Septembre 2007 ; que par ailleurs, le préavis, dont Fabien X... bénéficiait et qui était le terme ultime de son contrat de travail, n'était pas parvenu à son échéance ; qu'à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, le contrat de travail de Fabien X... était, en conséquence, en cours ; que la résiliation de la location gérance et la reprise d'activité par Jean-Claude Y... (ont) entraîné de plein droit, par l'effet de la loi (article L. 1224-1 du code du travail) le transfert automatique des contrats de travail en cours d'exécution et leur poursuite de plein droit, peu important que le salarié ait été licencié par le mandataire judiciaire et qu'il y ait eu une interruption d'activité de courte durée, la convention stipulant expressément que la société SARL Ambulances Arlésiennes, locataire, mettait à la disposition de Jean-Claude Y..., loueur, l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, que le loueur reprenait immédiatement l'activité du fonds et notamment la reprise du personnel salarié ; que le changement d'employeur s'imposait au salarié ; que Jean-Claude Y... n'était pas tenu de notifier à Fabien X... la reprise du contrat de travail et son intention d'en poursuivre l'exécution, le transfert étant un effet automatique de la Loi ; qu'en raison du transfert de l'entité économique, le licenciement, initié par Maître Z... était privé juridiquement d'effet et l'action dirigée contre lui est restée inopérante ;
QUE d'autre part, aucune des parties ne mentionne une collusion frauduleuse entre le mandataire judiciaire, auteur du licenciement et Jean-Claude Y..., cessionnaire ; qu'aucun élément ne permet d'envisager une telle collusion ; que Fabien X... étant passé au service de Jean-Claude Y... qui était le seul responsable de la poursuite ou non d'une activité par rien ne caractérise un manquement de l'auteur du licenciement à ses obligations ;
QUE dans ces conditions, Fabien X... ne peut demander à Maître Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambulances Arlésiennes ayant procédé à l'envoi de la lettre de licenciement, une indemnisation au titre de cette rupture, qui était dépourvu d'effet, ni solliciter des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les demandes dirigées par Fabien X... à titre principal contre la société SARL Ambulances Arlésiennes ne peuvent prospérer ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce premier point (...) " (arrêt p. 5) ;
1°) ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel (p. 3 alinéa 3) que " la lettre recommandée portant notification du licenciement a été expédiée le 20 septembre 2007 ", et que la résiliation du contrat de location gérance a été opérée le 21 septembre suivant ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le licenciement de Monsieur X... " avait été opéré simultanément ou postérieurement à la résiliation du contrat de location gérance " la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement pour " cessation définitive d'activité " intervenu avant le transfert à un tiers, qui en poursuit l'activité, du fonds auquel était affecté le salarié, est privé de cause réelle et sérieuse ; que son auteur est alors tenu de réparer le préjudice en résultant qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté d'une part que Monsieur X... avait fait l'objet d'un licenciement notifié le 20 septembre 2007 par Maître Z..., liquidateur de la SARL Ambulances Arlésiennes, employeur et, d'autre part, l'absence de collusion frauduleuse entre ce dernier et Monsieur Y..., cessionnaire suivant acte daté du 21 septembre 2007 du fonds de l'employeur dont il avait repris l'exploitation ; que ce licenciement, définitif au jour du transfert, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant le salarié de son action en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi dirigée contre le liquidateur, auteur du licenciement irrégulier, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QUE dans l'hypothèse retenue par la Cour d'appel, il est " opéré simultanément ou postérieurement à la rupture du contrat de travail ", le licenciement économique d'un salarié dont le contrat de travail devait se poursuivre avec le cessionnaire, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est dépourvu d'effet ; que le salarié peut toutefois demander à l'employeur qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, à moins que le cessionnaire lui ait offert, pendant la durée du préavis, d'en poursuivre l'exécution ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le licenciement de Monsieur X... a été prononcé par le liquidateur judiciaire de leur employeur, d'autre part, qu'il est intervenu à l'occasion du transfert du fonds de cet employeur à Monsieur Jean-Claude Y... qui en avait repris l'exploitation ; qu'en le déboutant de sa demande, dirigée contre ce liquidateur, en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail, sans avoir préalablement constaté que le cessionnaire lui aurait offert d'en poursuivre l'exécution aux conditions antérieures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE Fabien X... fait grief à Jean-Claude Y... de ne pas lui avoir fourni une activité lorsque son contrat de travail a été transféré et de l'avoir ainsi privé de rémunération ; que Jean-Claude Y... n'a jamais contesté avoir repris l'exploitation du fonds géré par la société Ambulances Arlésiennes après la résiliation du contrat de location ¿ gérance ;
QU'avec pertinence, le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Marseille a fait valoir que Fabien X... ne rapportait pas la preuve de la réalité et la gravité des manquements qu'il reprochait à Jean-Claude Y... alors qu'il est établi que ce dernier a procuré un travail à l'intéressé dés le 1er Octobre 2007 par l'intermédiaire de la Société Ambulances Pereyron dont Jean-Claude Y... était gérant ; que force est de relever que Fabien X... a bénéficié de conditions de travail identiques, la nature de son emploi et la durée de ses activités demeurant inchangées tandis que le montant de sa rémunération était légèrement augmenté ; en outre, ce n'est que pendant quelques jours seulement (21 Septembre- 1er Octobre 2007) que le salarié a été privé de travail de manière ponctuelle ;
QUE Fabien X..., qui avait la charge de démontrer l'existence et l'importance du manquement de Jean-Claude Y..., s'est gardé de produire le contrat de travail le liant à la Société Ambulances Pereyron pour vérifier s'il conservait ou non son ancienneté dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; que dès lors, n'est pas établi un manquement grave de Jean-Claude Y... au préjudice de Fabien X... et que la demande de celui-ci sera rejetée " (arrêt p. 6) ;
4°) ALORS très subsidiairement QUE seule la poursuite sans modification du contrat de travail avec le cessionnaire du fonds de son employeur peut mettre obstacle à l'action du salarié tendant à la réparation par l'employeur cédant qui l'a irrégulièrement licencié, du préjudice que lui cause la perte de son emploi ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des constatations de la Cour d'appel que le contrat de travail de Monsieur X... aurait été poursuivi par Monsieur Jean-Claude Y..., cessionnaire du fonds auquel il était affecté, mais que ce salarié est entré au service de la Société Ambulances Pereyron, personne morale distincte, peu important que Monsieur Y... en ait été le gérant ; qu'en le déboutant cependant de son action en licenciement abusif dirigée contre Maître Z..., auteur du licenciement irrégulier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;
5°) ALORS plus subsidiairement QUE le juge ne peut se déterminer sans examiner les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur X... " s'était gardé de produire le contrat de travail le liant à la Société Ambulances Pereyron pour vérifier s'il conservait ou non son ancienneté dans l'hypothèse d'un nouveau contrat de travail " sans examiner, ainsi que le salarié l'y avait invitée, les bulletins de salaire établis par ce nouvel employeur, dont il résultait que cette ancienneté n'avait pas été reprise la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Fabien X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de Monsieur Jean-Claude Y... ;
AUX MOTIFS QUE " tout salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquements de ce dernier à ses obligations lorsque ces manquements sont d'une gravité suffisante pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, Fabien X... fait grief à Jean-Claude Y... de ne pas lui avoir fourni une activité lorsque son contrat de travail a été transféré et de l'avoir ainsi privé de rémunération ; que Jean-Claude Y... n'a jamais contesté avoir repris l'exploitation du fonds géré par la société Ambulances Arlésiennes après la résiliation du contrat de location-gérance ;
QU'avec pertinence, le Centre de Gestion et d'Etude AGS de Marseille a fait valoir que Fabien X... ne rapportait pas la preuve de la réalité et la gravité des manquements qu'il reprochait à Jean-Claude Y... alors qu'il est établi que ce dernier a procuré un travail à l'intéressé dés le 1er Octobre 2007 par l'intermédiaire de la Société Ambulances Pereyron dont Jean-Claude Y... était gérant ; que force est de relever que Fabien X... a bénéficié de conditions de travail identiques, la nature de son emploi et la durée de ses activités demeurant inchangées tandis que le montant de sa rémunération était légèrement augmenté ; qu'en outre, ce n'est que pendant quelques jours seulement (21 Septembre- 1er Octobre 2007) que le salarié a été privé de travail de manière ponctuelle ;
QUE Fabien X..., qui avait la charge de démontrer l'existence et l'importance du manquement de Jean-Claude Y..., s'est gardé de produire le contrat de travail le liant à la Société Ambulances Pereyron pour vérifier s'il conservait ou non son ancienneté dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau contrat de travail ; que dès lors, n'est pas établi un manquement grave de Jean-Claude Y... au préjudice de Fabien X... et que la demande de celui-ci sera rejetée " (arrêt p. 6) ;
1°) ALORS QUE le transfert du contrat de travail du salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat, qui ne peut intervenir sans un accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail ; que le salarié à qui est imposée une telle modification est en droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat, laquelle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part qu'en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré à Monsieur Jean-Claude Y..., d'autre part, que celui-ci n'a pas poursuivi l'exécution de ce contrat de travail mais a immédiatement transféré le salarié à une personne morale distincte dont il était le gérant ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce transfert, constitutif d'une modification de ce contrat, avait été opéré avec son accord, lequel ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu constitue une faute grave de nature à justifier la résiliation judiciaire, à ses torts, du contrat de travail ; qu'en déboutant Monsieur X... dont le contrat de travail avait été transféré à Monsieur Jean-Claude Y..., de sa demande de résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de son employeur pour défaut de fourniture de travail aux termes de motifs, inopérants, pris de ce que celui-ci avait " procuré du travail à l'intéressé par l'intermédiaire de la Société Ambulances Pereyron dont Jean-Claude Y... était le gérant " sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce changement d'employeur avait reçu l'accord du salarié, lequel ne pouvait résulter de la seule poursuite du travail, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QU'il appartient à l'employeur de démontrer que la modification du contrat de travail du salarié a reçu son accord ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur X... " s'était gardé de produire le contrat de travail " conclu avec la Société Ambulances Pereyron qui l'avait employé à compter du 1er octobre 2007, " pour vérifier s'il conservait ou non son ancienneté dans l'hypothèse de la conclusion d'un nouveau contrat de travail " la Cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve de l'acceptation, par ce salarié, de la modification de son contrat de travail que constituait son transfert au service de la Société Ambulances Pereyron, a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) ALORS plus subsidiairement QUE le juge ne peut se déterminer sans examiner les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur X... " s'était gardé de produire le contrat de travail le liant à la Société Ambulances Pereyron pour vérifier s'il conservait ou non son ancienneté dans l'hypothèse d'un nouveau contrat de travail " sans examiner, ainsi que le salarié l'y avait invitée, les bulletins de salaire établis par son nouvel employeur, dont il résultait que cette ancienneté n'avait pas été reprise la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28689
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2014, pourvoi n°12-28689


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28689
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