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26/03/2014 | FRANCE | N°12-25150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 mars 2014, 12-25150


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Scarlett (le syndicat), pris en la personne de son syndic la société Gestrim, M. Y... et la société Groupama d'Oc assurances mutuelles agricoles (Groupama), la société Bureau Veritas et la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2012), que

la société Piersud, aux droits de laquelle sont venues la Compagnie immobili...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (la MAF) et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence Scarlett (le syndicat), pris en la personne de son syndic la société Gestrim, M. Y... et la société Groupama d'Oc assurances mutuelles agricoles (Groupama), la société Bureau Veritas et la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2012), que la société Piersud, aux droits de laquelle sont venues la Compagnie immobilière Phenix promotion patrimoine (CIPPP), puis la société AS2, assurée en police dommages-ouvrage et police de responsabilité du constructeur non-réalisateur auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement un groupe de logements placés sous le régime de la copropriété et dénommé Résidence Scarlett ; que sont notamment intervenus à l'opération de construction M. X..., architecte assuré par la MAF, M. Y..., assuré par Groupama, pour les passages couverts, et le Bureau Veritas, assuré par les MMA ; que se plaignant de désordres, le syndicat a, après expertise, assigné en indemnisation la CIPPP, qui, par assignations délivrées entre le 1er et le 14 décembre 2006, a appelé en garantie la SMABTP, M. X... et la MAF, M. Y... et Groupama, ainsi que le Bureau Veritas et les MMA ; que la société AS2, qui avait décidé, le 5 octobre 2006, de dissoudre la société CIPPP, dont elle était l'unique associée, a, en cours de procédure, déclaré venir aux droits de celle-ci ; que M. X..., la MAF et la SMABTP ont fait valoir que la société CIPPP avait perdu la personnalité morale antérieurement aux assignations délivrées, atteintes d'une nullité de fond ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident éventuel de la société AS2 :
Attendu que la société AS2 fait grief à l'arrêt de déclarer le syndicat recevable à agir en réparation des désordres constatés par l'expert dans son rapport déposé le 19 décembre 2001 et de la condamner à lui payer diverses sommes, alors selon le moyen, que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale et si les désordres à réparer peuvent être désignés par référence à un document tel un rapport d'expertise, sans être précisément énumérés dans la décision d'autorisation du syndic, encore faut-il que ce document ait été analysé par les copropriétaires après qu'il leur eut été communiqué ou qu'il ait été annexé aux convocations ; qu'en se bornant à relever que les éléments exposés dans le rapport d'expertise ont bien fait l'objet de discussions au cours de l'assemblée générale du 11 mai 2002, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce rapport d'expertise avait été communiqué aux copropriétaires ou annexé à leurs convocations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le projet d'assignation, qui portait sur la réparation de toutes les malfaçons, désordres, manquements et défauts de conformité présentés par les immeubles principaux, annexes, ouvrages, équipements constituant les parties communes de la copropriété sur la base des éléments exposés dans le rapport de l'expert, avait été joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'était réunie le 11 mai 2002, en présence des avocats, qui avaient exposé les problèmes et donné des explications sur la procédure, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que l'action du syndicat était recevable, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi incident éventuel de la société AS2, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'expert avait observé un pourrissement accéléré des menuiseries trouvant son origine dans l'utilisation d'un bois blanc très tendre au lieu du bois rouge qui était prévu, la cour d'appel a pu retenir, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, qu'en raison de la gravité des désordres, le syndicat était en droit d'obtenir le remplacement des éléments détériorés et de tous les éléments d'origine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi incident de la société AS2, réunis :
Attendu que la société AS2 fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat la somme de 1 823, 29 euros TTC au titre des avaloirs manquants et celle de 7 720, 02 euros TTC au titre de la non-réalisation de liaisons architecturales, alors selon le moyen, que le fait d'accepter sans réserve la chose vendue interdit à l'acheteur de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement d'un manquement à leur obligation de lui délivrer un objet conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en considérant, par motifs adoptés, que l'absence de réserve à la réception du défaut de conformité apparent des avaloirs était sans incidence sur l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur, et qu'en condamnant la société AS2 au titre de la non-réalisation des liaisons architecturales, après avoir pourtant constaté qu'aucune réserve n'avait été formulée à la réception sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la réalisation d'un seul avaloir au lieu de quatre et le défaut de réalisation des liaisons architecturales en bois avaient été à l'origine du refus de conformité du maire, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le syndicat pouvait rechercher la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire, pour un défaut de conformité apparent à la réception qui n'avait pas fait l'objet de réserve, a pu en déduire que la société AS2 devait délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société AS2 :
Attendu que la société AS2 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande à l'encontre de M. X... et de la MAF au titre des parkings non matérialisés, des avaloirs manquants et de la non-réalisation de liaisons architecturales, alors selon le moyen, que la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat de l'ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code ; qu'en se bornant à affirmer que le litige opposant la société AS2 et M. X... concernait les obligations de ce dernier quant à son implication dans les défauts de conformité, sans rechercher, si la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes concernant les parkings non matérialisés, les avaloirs manquants et la non-réalisation de liaisons architecturales, dénonçaient des non-conformités et retenu la responsabilité contractuelle de la société AS2 sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la saisine préalable du conseil de l'ordre était obligatoire, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la société MAF et de M. X..., pris en ses première et troisième branches, et sur le moyen unique du pourvoi incident de la SMABTP, pris en ses première et troisième branches, rédigés en termes identiques, réunis, délibéré par la chambre commerciale :
Vu les articles 1844-5 du code civil et 8, alinéa 2, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la dissolution d'une société dont toutes les parts sont réunies entre les mains d'une personne morale entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation et que cette transmission n'est réalisée et qu'il n'y a disparition de la personnalité morale qu'à l'issue du délai d'opposition de trente jours ouvert aux créanciers ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ; qu'aux termes du second, le délai d'opposition court à compter de la publication de la dissolution faite dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ;
Attendu que pour condamner in solidum la SMABTP, la société MAF et M. X... à garantir la société AS2 des condamnations au paiement des sommes de 560 024,41 euros et 191 807,30 euros prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article 1844-5, alinéa 3, du code civil que la disparition de la personne morale n'intervient qu'après le délai d'opposition et qu'en l'espèce la radiation a été publiée au BODACC le 16 novembre 2006 ; que l'arrêt en déduit que les assignations délivrées par la société CIPPP entre le 1er et le 14 décembre 2006 l'ont été avant la perte de sa personnalité morale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la dissolution de la société CIPPP avait été publiée le 6 octobre 2006 dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- condamne in solidum la SMABTP, M. X... et la MAF à garantir la société AS2 de ce chef de condamnation au titre des remontées d'eau d'un montant de 560 024, 41 euros TTC,- condamne in solidum la SMABTP, M. X... et la MAF à garantir la société AS2 de ce chef de condamnation (au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures des constructions ayant fait l'objet des tranches 3bis 4 et 5) au paiement de la somme de 191 807,30 euros TTC,
l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français et M. X..., demandeurs au pourvoi principal.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du jugement déféré, et d'avoir en conséquence condamné M. X... et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société AS2 des condamnations à payer les sommes de 2.406,74 ¿, 1.823,29 ¿, 7.720,02 ¿, 560.024,41 ¿ et 191.807,30 ¿, outre les dépens et les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que la société Piersud, maître de l'ouvrage de l'immeuble en cause, a changé de dénomination avec effet au 25 juin 1992, la nouvelle dénomination étant Compagnie Immobilière Phenix Promotion Grand Sud Ouest Construction ;que cette société a fait l'objet d'une dissolution par réunion de toutes les parts de son associé unique la Compagnie Immobilière Phenix Promotion Patrimoine, cette dissolution sans liquidation ayant été publiée au Bodacc le 11 mai 2005 ;que si la société AS2, agissant en qualité d'associé unique de la société Compagnie Immobilière Phenix Promotion Patrimoine, a décidé le 5 octobre 2006 de dissoudre par anticipation cette société, la publication au Bodacc de la radiation n'est intervenue que le 16 novembre 2006 ;que l'article 1844-5 du code civil dispose en son alinéa 3 qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation, les créanciers pouvant faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la dissolution de celle-ci ;qu'il ressort de ces dispositions que la disparition de la personne morale n'intervient qu'après le délai d'opposition, qu'en l'espèce la radiation a été publiée au Bodacc le 16 novembre 2006, qu'il s'ensuit que les assignations délivrées par la société Compagnie Phenix Promotion Patrimoine entre le 1er et le 14 décembre 2006 l'ont été avant la perte de personnalité morale de ladite société (arrêt p. 9 et 10) ;
Alors que, d'une part, est irrecevable toute prétention émise par une partie dépourvue du droit d'agir ; qu'en cas de dissolution d'une société à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, la disparition de la personne morale intervient à l'issue du délai d'opposition de trente jours ouvert aux créanciers à compter de la publication de la dissolution ; que la publication faisant courir le délai d'opposition est la publication dans n'importe quel journal d'annonces légales ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt du 7 février 2012 que la dissolution de la Compagnie Immobilière Phénix Promotion Patrimoine (CIPPP) a été publiée dans un journal d'annonces légales le 6 octobre 2006 ; qu'à l'issue du délai de 30 jours courant à compter de cette publication, soit le 6 novembre 2006, la société CIPPP a perdu sa personnalité morale ; qu'en déclarant cependant recevable l'assignation en garantie délivrée les 1er et 14 décembre 2006 aux exposants par la CIPPP, qui avait alors perdu tout droit d'agir, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la date de publication de la radiation au Bodacc, a violé les articles 32 du code de procédure civile et 1844-5 du code civil ;
Alors que, d'autre part, si la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce, cette opposabilité n'a pas pour effet de modifier l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil selon lequel, inter partes, en cas de dissolution de la société suite à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, la disparition de la personne morale intervient à l'issue du délai d'opposition de trente jours ouvert aux créanciers à compter de la publication de la dissolution ; qu'en l'espèce, la société CIPP avait perdu sa personnalité morale le 6 novembre 2006 et ne pouvait donc valablement agir en justice les 1er et 14 décembre 2006 ; qu'en déclarant recevable l'assignation en garantie diligentée par la CIPPP les 1er et 14 décembre 2006 aux motifs que la date à prendre en compte pour la disparition de la personne morale serait la publication au Bodacc augmentée de surcroît d'un délai de trente jours, la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil ;
Alors qu'enfin, à supposer même qu'il eût fallu prendre en compte, pour apprécier la date de disparition de la personne morale, la date de publication au Registre du commerce voire au Bodacc, il n'y avait pas lieu alors d'y ajouter un délai de 30 jours ; qu'en l'espèce, la publication de la dissolution de la CIPPP est intervenue au RCS le 6 novembre 2006 et au Bodacc le 16 novembre 2006 ; qu'en ajoutant à cette date un délai de 30 jours, pour déclarer recevable l'assignation diligentée par la CIPPP les 1er et 14 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1844-5 du code civil.Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société AS2, demanderesse au pourvoi incident éventuel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence SCARLETT recevable à agir en réparation des désordres constatés par Monsieur Z... dans son rapport déposé le 19 décembre 2001 et d'avoir par conséquent condamné la SA AS2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SCARLETT la somme de 2.406, 74 ¿ TTC au titre des parkings non matérialisés, la somme 1.823, 29 ¿ TTC au titre des avaloirs manquants, la somme de 7.720, 02 ¿ TTC au titre de la non-réalisation de liaisons architecturales, la somme de 560.024, 41 ¿ TTC pour remédier aux remontées d'eau, la somme de 191.807, 30 ¿ TTC pour remédier aux désordres affectant les menuiseries extérieures des constructions ayant fait l'objet des tranches 3bis 4 et 5 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mai 2002, après le dépôt du rapport de l'expert, a autorisé le syndic à agir en justice devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier non seulement en référé mais également devant le juge de la mise en état ce qui implique nécessairement la saisine au fond du tribunal par une autre assignation, que par ailleurs l'assignation portait sur la réparation de toutes les malfaçons, désordres, manquements et défauts de conformité présentés par les immeubles principaux, annexes, ouvrages, équipements constituant les parties communes de la copropriété sur la base des éléments exposés dans le rapport de l'expert Z... ainsi que de tout autre élément d'information susceptible d'être recensé ; que le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne sous la rubrique " autorisation d'action en justice contre la compagnie immobilière Phénix Promotion " que Maîtres Barbe et Calafell, présents à l'assemblée générale, exposent les problèmes et donnent des explications sur la procédure ; qu'en outre le même procès-verbal précise que le projet d'assignation a été joint à la convocation ;qu'il est donc démontré que les éléments exposés dans le rapport de l'expert désigné ont bien fait l'objet de discussions au cours de l'assemblée générale du 11 mai 2002 ; qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action des copropriétaires de la résidence Le Scarlett ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 11 mai 2002, après le dépôt du rapport de l'expert, a autorisé le syndic à agir en justice devant le tribunal de grande instance de Montpellier non seulement en référé, après avoir pris connaissance "du projet d'assignation joint à la convocation" mais également devant son "juge de la mise en état" ce qui implique nécessairement la saisine préalable du tribunal au fond, par une autre assignation ; que par ailleurs, l'autorisation portait sur la réparation de "toutes les malfaçons, désordres, manquements et défauts de conformité présentés par les immeubles principaux, annexes, ouvrages, équipement constituant les parties communes de la copropriété sur la base des éléments exposés dans le rapport de l'expert Z... ainsi que de tout autre élément d'information susceptible d'être recensé"; que l'autorisation n'avait par conséquent pas à recenser précisément chacun des désordres invoqués dès lors qu'il est fait référence au rapport d'expertise complet, lequel sert aujourd'hui de support aux demandes; que compte tenu de l'ensemble de ces considérations, l'autorisation donnée par cette assemblée générale apparaissant conforme aux exigences de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, il convient de déclarer l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence SCARLETT recevable ; qu'en l'absence de toute discussion sur le rapport d'expertise déposé le 19 décembre 2001 par Monsieur Z..., le tribunal s'y référera ;
ALORS QUE le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale et si les désordres à réparer peuvent être désignés par référence à un document tel un rapport d'expertise, sans être précisément énumérés dans la décision d'autorisation du syndic, encore faut-il que ce document ait été analysé par les copropriétaires après qu'il leur eut été communiqué ou qu'il ait été annexé aux convocations ; qu'en se bornant à relever que les éléments exposés dans le rapport d'expertise ont bien fait l'objet de discussions au cours de l'assemblée générale du 11 mai 2002, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce rapport d'expertise avait été communiqué aux copropriétaires ou annexé à leurs convocations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné la SA AS2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SCARLETT la somme de 191.807, 30 ¿ TTC pour remédier aux désordres affectant les menuiseries extérieures des constructions ayant fait l'objet des tranches 3bis 4 et 5 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les désordres invoqués concernent les menuiseries extérieures des éléments suivants : les garde corps de balcons sur les collectifs, les escaliers, extérieurs sans la structure, les coursives et leurs gardes corps sur les collectifs, les portiques pergolas sur les individuels, les liaisons architecturales et passages couverts ; que l'expert désigné a essentiellement observé un pourrissement accéléré de ces menuiseries trouvant son origine dans la mise en oeuvre d'un bois blanc très tendre aux lieu et place du bois ; rouge initialement prévu ; qu'il conclut par ailleurs que si ces désordres proviennent d'une non conformité du bois par rapport au prescriptions de la notice descriptive prévoyant l'emploi de bois rouge, ils portent atteinte tant à la solidité des ouvrages qu'à leu destination et même à la sécurité des personnes en ce qui concerne le garde corps ; que le syndicat des copropriétaires invoque à titre principal les dispositions des articles 1116, 1134, 1147 et 1646 du Code Civil et subsidiairement les dispositions de l'article 1792-4 du même code ; que même s'ils ont pour origine des non-conformités contractuelles, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que s'agissant du dol il n'est pas établi que la venderesse initiale ait eu connaissance du changement de bois opéré étant précisé qu'elle n'était pas présente sur le chantier pendant la réalisation des travaux ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la société AS2 doit être recherchée sur le fondement de la garantie décennale ; que compte tenu de l'ancienneté du rapport d'expertise déposé en décembre 2001 et de la gravité des désordres, le syndicat des copropriétaires est en droit d'obtenir, en ce qui concerne les seules tranches pour lesquelles son action n'est pas prescrite, le remplacement non seulement des éléments constatés détériorés mais également de tous les éléments qui restent d'origine ; qu'il ressort du rapport de l'expert que le coût hors taxe de ce remplacement s'élève à 181 807,80 ¿ ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AS2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Scarlett la somme de 191 807,23 ¿ ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur les gardes-corps, que la notice descriptive des acquéreurs comme le CCTP du lot n°4 (menuiseries extérieures) prévoyait l'utilisation de bois exotique rouge alors que l'expert, comme avant lui l'expert de l'assureur dommages ouvrage, n'a vu que des gardes-corps en bois blanc ;que comme le relève à juste titre l'expert, il n'est pas possible que la différence de matériau par rapport aux prescriptions contractuelles n'ait pas été constatée ; qu'au cours d'un chantier qui a duré plus de deux ans; que ce bois ayant été peint, cette non conformité n'était cependant plus apparente à la livraison et n'a de ce fait donné lieu à aucune réserve ; que l'expert a relevé que l'entreprise REYNAUD avait facturé dans sa situation de travaux définitifs de la Sème tranche des "garde-corps en bois exotique", confirmant ainsi l'absence d'accord du maître d'ouvrage sur ce changement; que les désordres constatés portent atteinte à la solidité des ouvrages et à leur destination, l'expert relevant expressément que la sécurité des occupants et de personnes de passage n'est plus assurée, les garde-corps ne répondant plus aux normes de sécurité; que sur les structures des ouvrages extérieurs en bois, les portiques-pergolas, les structures des escaliers extérieurs et les liaisons architecturales ont eux aussi été réalisés en bois blanc; qu'il y a non conformité pour les pergolas, par rapport à la notice descriptive des acquéreurs ; qu'en revanche, les documents contractuels entre le maître d'ouvrage et les entreprises ne décrivaient pas le matériau à employer ; que compte tenu de la durée des travaux, tous les intervenants ont pu constater l'utilisation de bois blanc au lieu du bois exotique rouge, contractuellement dû aux acquéreurs ; que les désordres constatés sur l'ensemble de ces éléments, y compris les garde-corps, sont tous de même nature, à savoir un pourrissement des bois allant localement jusqu'à des destructions complètes; que ce pourrissement résulte des conditions atmosphériques d'autant plus difficiles que la mer est proche et l'ambiance du site très humide; qu'en revanche, si du bois exotique rouge avait été utilisé, l'expert estime qu'il est pratiquement certain qu'aucun désordre ne se serait produit ; qu'il convient de souligner que l'expert a relevé le bon état d'entretien des peintures et a écarté toute part de responsabilité de la copropriété à ce titre; que comme indiqué précédemment, ce désordre de pourrissement du bois a des conséquences directes sur la sécurité des occupants; qu'en conséquence, compte tenu de l'ancienneté du rapport d'expertise, déposé en décembre 2001 c'est à dire depuis près de 9 ans et de la gravité des désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence SCARLETT est en droit d'obtenir en ce qui concerne les seules tranches pour lesquelles son action n'est pas prescrite, le remplacement non seulement des éléments précisément constatés détériorés mais également de tous les éléments qui restent d'origine, compte tenu de la gravité du désordre et de son caractère clairement inéluctable; que le coût des travaux préconisés par l'expert pour réparer ces désordres doit inclure les reprises de peinture ; que ne pouvant ressortir des prix unitaires de peinture par élément d'ouvrage, il a appliqué à juste titre un coefficient de 30% sur le coût de remplacement des menuiseries pour chiffrer le coût total des reprises; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le coût de remplacement de tout ce qui reste en bois blanc par du bois exotique , y compris fa peinture , et pour lesquels l'action n'est pas prescrite est le suivant (cf P 31):-3 bis 173 043 Francs HT (dont aucun garde-corps)- 4.668 824 Francs (dont 295 230 Francs pour les garde-corps), 350 714 Francs (dont aucun garde-corps) soit un total de 1 192 581 Francs HT (dont 230 Francs pour les garde-corps) soit 181 807,80 ¿ HT (TVA 5,5% = 9 999,429 ¿) soit 191 807,229 ¿ TTC arrondi à la somme de 191 807,30 ¿ TTC ; qu'en définitive, il convient dès lors de condamner la SA AS2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SCARLETT la somme de 191 807,30 ¿ TTC à ce titre;
ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant la société AS2, au titre de la menuiserie, non seulement au remplacement des éléments constatés détériorés mais également de tous les éléments qui restaient d'origine, aux motifs inopérants que le rapport d'expertise était ancien et de la gravité des désordres, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé l'article 1792 du code civil.
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société AS2, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné la SA AS2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SCARLETT la somme de 1.823, 29 ¿ TTC au titre des avaloirs manquants ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les défauts de conformité relevés par l'expert sont les suivants : parkings non matérialisés, le procès verbal de livraison mentionnant que le goudronnage bi-couche des parkings ne tient pas ni les bandes réalisées par une entreprise spécialisée pour leur matérialisation réalisation d'un seul avaloir alors qu'il en était prévu quatre sur le plan du dossier de permis de construire, cette absence de réalisation par rapport au permis de construire constituant l'un des motifs du refus de conformité de la mairie de Palavas du 14 octobre 1991, non réalisation des liaisons architecturales en bois entre MT et CF et entre MX el CD, ces liaisons existant également sur les pièces du permis de construire et figurant également parmi les raisons du refus de conformité de la mairie de Palavas du 14 octobre 1991 ; qu'en ce qui concerne ces trois défauts de conformité le jugement déféré a retenu la responsabilité contractuelle de la société AS2 sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ; que l'action de la copropriété est motivée non par des vices de construction ou des défauts de conformité aux règles de l'art mais par des non conformités avec les prévisions contractuelles, que ces non-conformités au contrat ne sont pas soumises au délai de prescription de l'article 1648 du Code Civil mais à la prescription de droit commun ; qu'en ce qui concerne les avaloirs et les liaisons architecturales, la non conformité au contrat est constituée dès lors que la société AS2 s'était engagée à délivrer un bien conforme aux exigences administratives ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AS2 au titre de ces trois défauts de conformité ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU4 il n'a été réalisé qu'un seul avaloir alors qu'il en était prévu quatre sur le plan 1.6 du dossier de permis de construire, sur la longueur du parking route Carnon-PALAVAS et sept sur le plan PG3 faisant partie du dossier marché de l'entreprise EJE ; que cette absence de réalisation par rapport au permis de construire constitue l'un des motifs du refus de conformité de la mairie de PALAVAS du 14 octobre 1991 ; que le syndicat des copropriétaires est dès lors en droit d'obtenir une réalisation conforme au permis de construire dès lors que cette non conformité conduit à une décision administrative sanctionnant celle-ci;que ce refus de délivrance sanctionne la violation par la SA AS2 de son obligation de délivrer un bien conforme aux exigences administratives ; que cette responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du Code civil ne se confond pas avec l'obligation de garantie des vices cachés qui pèse également mais sans se confondre avec elle, sur la SA AS2; qu'en conséquence, l'absence de réserve à la réception sur ce défaut de conformité alors apparent est sans incidence sur l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur ; qu'en considération de ces éléments, la SA AS2 sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SCARLETT la somme 1823,29 ¿ TTC, correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert ;
ALORS QUE le fait d'accepter sans réserve la chose vendue interdit à l'acheteur de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement d'un manquement à leur obligation de lui délivrer un objet conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en considérant, par motifs adoptés, (jugement, p. 18) que l'absence de réserve à la réception du défaut de conformité apparent des avaloirs était sans incidence sur l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur, la Cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir condamné la SA AS2 à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence SCARLETT la somme de 7.720, 02 ¿ TTC au titre de la non-réalisation de liaisons architecturales ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les défauts de conformité relevés par l'expert sont les suivants : parkings non matérialisés, le procès-verbal de livraison mentionnant que le goudronnage bi-couche des parkings ne tient pas ni les bandes réalisées par une entreprise spécialisée pour leur matérialisation réalisation d'un seul avaloir alors qu'il en était prévu quatre sur le plan du dossier de permis de construire, cette absence de réalisation par rapport au permis de construire constituant l'un des motifs du refus de conformité de la mairie de Palavas du 14 octobre 1991, non réalisation des liaisons architecturales en bois entre MT et CF et entre MX el CD, ces liaisons existant également sur les pièces du permis de construire et figurant également parmi les raisons du refus de conformité de la mairie de Palavas du 14 octobre 1991 ; qu'en ce qui concerne ces trois défauts de conformité le jugement déféré a retenu la responsabilité contractuelle de la société AS2 sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ; que l'action de la copropriété est motivée non par des vices de construction ou des défauts de conformité aux règles de l'art mais par des non conformités avec les prévisions contractuelles, que ces non-conformités au contrat ne sont pas soumises au délai de prescription de l'article 1648 du Code Civil mais à la prescription de droit commun ; qu'en ce qui concerne les avaloirs et les liaisons architecturales, la non conformité au contrat est constituée dès lors que la société AS2 s'était engagée à délivrer un bien conforme aux exigences administratives ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AS2 au titre de ces trois défauts de conformité ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QU' il manque les liaisons entre MT et CF et entre MX et CD, c'est à dire deux liaisons entre des maisons individuelles et des collectifs ; que ces liaisons architecturales existaient sur les pièces du permis de construire communiquées par le maire de PALAVAS à l'expert et ont ensuite été supprimées de toutes les pièces postérieures ; qu'elles n'étaient pas visibles sur les premiers plans de permis de construire qui avaient été transmis à l'expert ; que ces liaisons ne sont ni décrites ni citées dans la notice descriptive des acquéreurs ; que seule sont citées les pergolas et les frises; qu'aucune réserve n'a été formulée à la réception ; que le défaut de réalisation de ces liaisons figure parmi les raisons du refus de conformité de la Mairie de PALAVAS du 14 octobre 1991; que par conséquent, la SA AS2 a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence SCARLETT pour manquement à son obligation de délivrance ; qu'il convient de la condamner au paiement de la somme de 7 720,02 ¿ TTC ; que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer à l'initiative de qui ces pièces, initialement prévues, ont été supprimées ; qu'il a clairement indiqué ne pas être en mesure de fournir le moindre élément concernant les éventuelles responsabilités ;
ALORS QUE le fait d'accepter sans réserve la chose vendue interdit à l'acheteur de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement d'un manquement à leur obligation de lui délivrer un objet conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en condamnant la société AS2 au titre de la non réalisation des liaisons architecturales, après avoir pourtant constaté qu'aucune réserve n'a été formulée à la réception sur ce point, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1604 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par la SA AS2 à l'encontre de Monsieur Alain X... et de la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des parkings non matérialisés, des avaloirs manquants et de la non-réalisation de liaisons architecturales ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'architecte conclu entre les parties le 1er juin 1988 stipule l'obligation de saisir pour avis le Conseil de l'Ordre des Architectes avant toute action judiciaire et ce en cas de litige sur l'étendue des prestations fournies par l'architecte ; qu'il s'ensuit que cette clause de saisine préalable porte sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du Code Civil ; qu'en l'espèce le litige opposant la société AS2 et Monsieur X... concerne les obligations de ce dernier quant à son implication dans les défauts de conformité ; qu'il n'est pas justifié par la société AS2 d'une saisine préalable du conseil de l'Ordre ;qu'il convient dès lors de déclarer irrecevables les demandes formées contre Monsieur X... par la société AS2 au titre des défauts de conformité ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
ALORS QUE la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l'exécution du contrat de l'ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code ; qu'en se bornant à affirmer que le litige opposant la société AS2 et Monsieur X... concernait les obligations de ce dernier quant à son implication dans les défauts de conformité, sans rechercher, si la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la nullité du jugement déféré, et d'AVOIR condamné in solidum la SMABTP à garantir la Société AS2 des condamnations à payer les sommes de 560 024,41 euros du chef des remontées d'eau, de 191 807,30 euros du chef des menuiseries extérieures des tranches 3bis, 4 et 5 et de 20 000 euros du chef des frais irrépétibles de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE la Société PIERSUD, maître de l'ouvrage de l'immeuble en cause, a changé de dénomination avec effet au 25 juin 1992, la nouvelle dénomination étant COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION GRAND SUD OUEST CONSTRUCTION ; que cette société a fait l'objet d'une dissolution par réunion de toutes les parts de son associé unique la COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION PATRIMOINE, cette dissolution sans liquidation ayant été publiée au Bodacc le 11 mai 2005 ; que si la Société AS2, agissant en qualité d'associé unique de la Société COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION PATRIMOINE, a décidé le 5 octobre 2006 de dissoudre par anticipation cette société, la publication au Bodacc de la radiation n'est intervenue que le 16 novembre 2006 ; que l'article 1844-5 du Code civil dispose en son alinéa 3 qu'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation, les créanciers pouvant faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la dissolution de celle-ci ; qu'il ressort de ces dispositions que la disparition de la personne morale n'intervient qu'après le délai d'opposition, qu'en l'espèce la radiation a été publiée au Bodacc le 16 novembre 2006, qu'il s'ensuit que les assignations délivrées par la Société COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION PATRIMOINE entre le 1er et le 14 décembre 2006 l'ont été avant la perte de personnalité morale de ladite société ;
ALORS QUE, D'UNE PART, est irrecevable toute prétention émise par une partie dépourvue de droit d'agir ; qu'en cas de dissolution d'une société à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, la disparition de la personne morale intervient à l'issue du délai d'opposition de trente jours ouvert aux créanciers à compter de la publication de la dissolution ; que la publication faisant courir le délai d'opposition est la publication dans n'importe quel journal d'annonces légales ; qu'en l'espèce il résulte des motifs de l'arrêt du 7 février 2012 que la dissolution de la SNC COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION PATRIMOINE, a été publiée dans un journal d'annonces légales le 6 octobre 2006 ; qu'à l'issue du délai de 30 jours courant à compter de cette publication, soit le 6 novembre 2006, la SNC COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION PATRIMOINE, a perdu sa personnalité morale ; qu'en déclarant cependant recevable l'assignation en garantie délivrée le 14 décembre 2006 à la SMABTP par la SNC COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION PATRIMOINE, qui avait perdu tout droit d'agir, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur la date de publication de la radiation au Bodacc, a violé les articles 32 du Code de procédure civile et 1844-5 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce, cette opposabilité n'a pas pour effet de modifier l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil selon lequel inter partes en cas de dissolution de la société suite à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, la disparition de la personne morale intervient à l'issue du délai d'opposition de trente jours ouvert aux créanciers à compter de la publication de la dissolution ; qu'en l'espèce, la SNC COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION PATRIMOINE, avait perdu sa personnalité morale le 6 novembre 2006 et ne pouvait donc agir le 14 décembre 2006 ; qu'en déclarant cependant recevable l'assignation en garantie délivrée le 14 décembre 2006 aux motifs que la date à prendre en compte pour la disparition de la personne morale serait la publication au Bodacc augmentée de surcroît d'un délai de trente jours, la Cour d'appel a violé l'article 1844-5 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN à supposer même qu'il eût fallu prendre en compte , pour apprécier la date de disparition de la personne morale, la date de publication du Registre du commerce voire au Bodacc, il n'y avait pas lieu alors d'y ajouter un délai de 30 jours ; qu'en l'espèce, la publication de la dissolution de la SNC COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION --------- PATRIMOINE, est intervenue au RCS le 6 novembre 2006 et au Bodacc le 16 novembre 2006 ; qu'en ajoutant à cette date un délai de 30 jours pour déclarer recevable l'assignation diligentée par la SNC COMPAGNIE IMMOBILIERE PHENIX PROMOTION PATRIMOINE le 14 décembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 1844-5 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-25150
Date de la décision : 26/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 mar. 2014, pourvoi n°12-25150


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25150
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