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25/03/2014 | FRANCE | N°13-16956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 13-16956


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2013), qu'à l'occasion d'un projet d'aménagement d'un logement locatif, M. X... a conclu le 16 mars 2007 avec l'association Pact du Pays Basque (Pact) un contrat de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, avec la perspective d'obtenir une subvention de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (l'Anah) ; que le contrat a été résilié au cours de l'année 2008 ; que le Pact a assigné M. X... en paiement de factures impayées ; <

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2013), qu'à l'occasion d'un projet d'aménagement d'un logement locatif, M. X... a conclu le 16 mars 2007 avec l'association Pact du Pays Basque (Pact) un contrat de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, avec la perspective d'obtenir une subvention de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat (l'Anah) ; que le contrat a été résilié au cours de l'année 2008 ; que le Pact a assigné M. X... en paiement de factures impayées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Pact fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la convention à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes tant du contrat d'animation signé entre le syndicat mixte Basse Navarre et le Pact que de la convention du 16 mars 2007 signée entre le Pact et M. X..., le Pact avait pour mission d'assurer la recevabilité des dossiers de financement lors de leur dépôt auprès de l'Anah ; que pour prononcer la résolution des relations contractuelles entre les parties aux torts exclusifs du Pact, la cour d'appel a considéré que celui-ci ne s'était pas assuré de la recevabilité du dossier « au moment de sa présentation », puisque la demande de subvention de M. X... a été rejetée au motif que son projet, consistant en un changement de destination, n'était pas éligible aux subventions ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le dossier avait été déposé le 8 février 2008, quand les projets comportant des « transformations d'usage » avaient été exclus des subventions pour l'année 2008 lors des séances de la commission locale d'amélioration de l'habitat des 25 avril et 15 mai 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que l'obligation d'information pesant sur l'entrepreneur ne dispense pas son cocontractant d'un devoir de diligence et de prudence ; que les premiers juges avaient exactement considéré que M. X... avait « pris seul la responsabilité de faire démarrer les travaux, en connaissance de cause, sans pouvoir faire porter la responsabilité de son imprudence sur le Pact » ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le Pact avait indiqué à M. X... qu'il « faudra peut-être envisager de démarrer les travaux avant le passage en commission (sans confirmation du montant alloué) », et que le montant de la subvention ne serait connu qu'après « le passage en commission », la subvention pouvant être « modulée... ou reportée » ; que dès lors, en jugeant que le Pact avait incité M. X... à commencer les travaux avant que le dossier de demande de subvention ne soit examiné par la Commission locale d'amélioration de l'habitat (Clah), commettant une faute justifiant la résolution du contrat à ses torts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1135, 1147 et 1184 du code civil ;
3°/ qu'il appartient au débiteur de l'obligation d'information d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en jugeant que le Pact avait manqué à son obligation d'information en laissant croire à M. X... qu'il bénéficierait des subventions de l'Anah, tout en citant les courriers des 13 février et 31 mars 2008 dans lesquels le Pact l'avait averti que le montant des subventions n'était pas encore connu et que la subvention était susceptible de modulation, voire de report, courriers desquels il résultait que le Pact avait exécuté son obligation d'information, la cour d'appel a violé derechef les articles 1135, 1147 et 1184 du code civil ;
4°/ qu'en jugeant que le Pact s'était abstenu « sans aucun motif légitime de l'informer en temps utile de la décision de rejet de sa demande », tout en relevant que cette décision de rejet prise par l'Anah le 7 novembre 2008 avait été annoncée à M. X... par le Pact le 27 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les articles 1135, 1147 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de lettres électroniques que le Pact avait incité M. X... à engager et à poursuivre l'exécution des travaux en lui faisant signer les marchés sans prévoir de clause suspensive d'obtention de subventions alors qu'il n'ignorait pas que le dossier de demande de subvention n'avait pas été examiné par la Commission locale d'amélioration de l'habitat (Clah), qu'il lui avait laissé croire qu'il bénéficierait des subventions de l'Anah, et qu'il s'était abstenu sans aucun motif légitime de l'informer en temps utile du contenu des deux délibérations des 25 avril et 15 mai 2008 de la Clah significatif d'un refus de l'Anah de subventionner le projet, alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle de son engagement, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif relatif à la recevabilité du dossier, que le Pact avait manqué à l'une de ses obligations essentielles d'information et de conseil justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Attendu que pour condamner le Pact à payer à M. X... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en conséquence de la résolution de la convention, M. X... est en droit de solliciter la restitution de la somme de 6 078 euros correspondant au montant des factures réglées, que le Pact ne fournit aucun élément de nature à contester un retard dans le dépôt de la demande de subvention ayant eu pour effet de priver M. X... d'une subvention évaluée à 39 099 euros, et que ce dernier a subi un préjudice moral résultant de l'incertitude sur le sort de sa demande pendant plus d'un an et demi par la faute du Pact qui l'a laissé poursuivre l'exécution de travaux onéreux ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute du Pact en lien avec la perte d'une subvention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le Pact à payer à M. X... la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts et une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour l'association Pact-HD du Pays Basque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la convention du 16 mars 2007 conclue entre le PACT HD PAYS BASQUE et Monsieur X... aux torts exclusifs du PACT HD PAYS BASQUE.
AUX MOTIFS QUE « b) sur la demande en résiliation de la convention en raison des fautes commises lors de l'exécution du contrat :
Il fonde cette demande sur les dispositions de l'article 1147 du code civil.
Il lui appartient donc de rapporter la preuve de fautes graves commises par son cocontractant, d'une gravité telle qu'elles justifient la résiliation de la convention aux torts exclusifs de celui-ci.
M. X... soutient que l'obtention de subventions constituait une cause essentielle de la convention, et que le Pact-HD du Pays Basque a totalement manqué à ses obligations à ce titre.
La convention du 16 mars 2007 comporte un volet dénommé « assistance à la constitution des demandes et des règlements de subventions » mettant donc à la charge du Pact-HD du Pays Basque une mission dont les termes sont définis dans la convention de suivi - animation passée entre le syndicat mixte Baxe Nafarroa et le Pact-HD du Pays Basque qui met à la charge de celui-ci une mission d'accompagnement consistant à assurer la recevabilité des dossiers de financement et le dépôt auprès des services instructeurs des demandes de subventions, d'assurer le lien entre le terrain et l'administration en participant aux commissions locales d'amélioration de l'habitat, l'envoi des demandes de paiement après vérification des factures et des conditions requises pour l'octroi de subventions, ainsi qu'une mission de suivi et d'évaluation de l'opération.
L'intimé a d'ailleurs établi des études dénommées « d'impact économique » permettant d'évaluer le montant des subventions susceptibles d'être obtenues par M. X... en fonction du montant et de la nature des travaux subventionnables.
D'autre part, le Pact-HD du Pays Basque a transmis le dossier de M. X... à l'Anah le 8 février 2008.
L'appelant soutient que le Pact-HD du Pays Basque a commis de nombreuses fautes qui sont les suivantes :
- il ne s'est pas assuré de la recevabilité du dossier :
M. X... fait valoir que ces conditions n'ont pas été vérifiées lors du dépôt du dossier le 8 février 2008, puisque dans le courrier du Pact-HD du Pays Basque du 7 novembre 2008 lui annonçant que sa demande de subvention était rejetée, le motif était que le projet consistait dans « un changement de destination qui n'a pas été retenu et qui n'est donc pas éligible aux subventions ».
Il résulte de l'article 5 du contrat de suivi-animation précité que le Pact-HD du Pays Basque doit s'assurer de la recevabilité du dossier au moment de sa présentation, ce qui n'a effectivement pas été le cas en l'espèce.
- le Pact-HD du Pays Basque lui a fait souscrire les marchés de travaux avant que l'Anah n'autorise le démarrage desdits travaux :
Ce fait est établi par un courrier électronique adressé le 26 février 2008 à M. X... par le Pact-HD du Pays Basque dans lequel il lui est demandé de signer les contrats avec l'ensemble des corps de métiers retenus.
Les contrats correspondants ont également été versés aux débats et ils ne contiennent aucune clause suspensive relative à l'obtention de subventions.
De ce fait, M. X... se trouvait engagé juridiquement vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs.
Il soutient donc à juste titre qu'il ne pouvait alors qu'être conforté dans l'idée que son projet serait éligible aux subventions, et d'ailleurs dans un autre courrier électronique du 13 février 2008, le Pact-HD du Pays Basque lui indiquait « en ce qui concerne l'Anah, a priori la commission de février a été reportée à avril. Cela laisse présager que votre dossier ne sera pas instruit pour cette commission. L'information est au conditionnel, je vous en dirai plus dès que j'aurai des confirmations. Il faudra peut-être envisager de démarrer les travaux avant le passage en commission (sans confirmation du montant alloué) dès que vous aurez reçu l'accord de principe de l'Anah ».
Dans l'autre courrier électronique du 28 février 2008, le Pact-HD du Pays Basque lui indiquait « qu'a priori, votre dossier passera en avis préalable à la prochaine commission d'avril (suite à la visite d'hier sur le site n'émettant pas d'objection sur votre dossier d'autant plus que le loyer pratiqué sera un loyer conventionné et sera normalement financé à la commission suivante) ».
L'intimé soutient que M. X... a commis une faute d'imprudence en engageant les travaux sans avoir obtenu l'accord formel de l'Anah sur l'attribution de subventions.
Or, c'est bien le Pact-HD du Pays Basque qui l'a incité à commencer les travaux, et il lui a fait signer les marchés correspondants en toute connaissance de cause, alors qu'il n'ignorait pas que le dossier de demande de subvention n'avait toujours pas été examiné par la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (Clah).
- le Pact-HD du Pays Basque lui a toujours laissé croire que son dossier de demande de subvention serait accepté :
Il résulte des pièces versées aux débats que le 25 novembre 2007, M. X... a demandé au Pact-HD du Pays Basque de préciser le « timing prévisionnel » de l'opération, et cet organisme lui a répondu « votre dossier étant subventionné par l'Anah, il doit passer en commission pour valider le montant exact des aides qui vous sera alloué ».
Le 26 février 2008, M. X... a adressé un courrier électronique au Pact-HD du Pays Basque dans lequel il demandait s'il était possible de démarrer les travaux à la réception de l'accord de l'Anah, et « s'il existe une chance que le dossier ne soit pas accepté ».
Dans le courrier en réponse du 28 février 2008, le Pact-HD du Pays Basque lui a répondu qu'il pourrait démarrer les travaux « dès réception de l'accusé de l'Anah », en lui précisant que « votre dossier passera en avis préalable à la prochaine commission d'avril (suite à la visite d'hiver sur le site n'émettant pas d'objection sur votre dossier d'autant plus que le loyer pratiqué sera un loyer conventionné) ».
Il résulte manifestement de ces correspondances du Pact-HD du Pays Basque que l'Anah lui accordera des subventions pour financer ce projet.
Le 28 mars 2008 M. X... a adressé un nouveau courrier au Pact-HD du Pays Basque dans lequel il s'inquiétait encore de la question relative à l'attribution de la subvention.
Cela démontre donc que contrairement à ce que soutient le Pact-HD du Pays Basque, M. X... n'a pas fait preuve d'imprudence en engageant les travaux, puisque d'une part, les marchés avaient été signés avec l'accord du Pact-HD du Pays Basque, que l'Anah avait donné son accord pour le démarrage du chantier, et qu'à ce stade le Pact-HD du Pays Basque ne lui a laissé entendre à aucun moment que son dossier de demande de subvention serait susceptible d'essuyer un refus.
D'ailleurs, dans le courrier électronique en réponse du 31 mars 2008, cet organisme lui indiquait « qu'il faut effectivement attendre le passage en commission pour connaître le montant exact de la subvention, commission locale qui dépend du conseil général. Votre dossier, à partir du moment où vous avez reçu l'accord pour démarrer les travaux ne sera pas rejeté, la subvention peut être éventuellement modulée en cas de modification du mode de calcul ou reportée en cas d'enveloppe financière épuisée ».
Cependant, dans un nouveau courrier électronique du 21 avril 2008, le Pact-HD du Pays Basque a fait connaître à M. X... que « sous réserve de confirmation de l'Anah, il aurait été décidé que pour l'année 2008 que les dossiers portant sur l'aménagement de logements par changement de destination ne seraient pas financés. Il en résulterait que votre dossier, malgré la visite préalable effectuée par l'Anah et sa validation, ne puisse être financé, suite aux nouvelles dispositions prises dans le but de rentrer dans l'enveloppe budgétaire 2008. A ce jour, nous n'avons pas de confirmation de ces dispositions, mais nous vous tiendrons informé dès que possible ».
Il convient de relever que ces informations sont données par le Pact-HD du Pays Basque au conditionnel, et qu'il n'existe donc aucune certitude avérée sur le refus d'attribution de subventions à M. X....
Aucune autre information officielle ne va être communiquée par le Pact-HD du Pays Basque à M. X... jusqu'au courrier du 27 novembre 2008 par lequel cet organisme l'informe officiellement de ce que « lors de la dernière commission Anah du 7 novembre 2008, votre projet étant un changement de destination n'a pas été retenu et n'est donc pas éligible aux subventions ».
Or, il ressort des pièces du dossier dont l'authenticité et la teneur n'ont pas été contestées par le Pact-HD du Pays Basque que deux séances de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (Clah) se sont tenues les 25 avril et 15 mai 2008 dont il ressort que les projets comportant des « transformations d'usage » seront exclus pour l'année 2008.
Cela signifie donc que le projet de M. X... ne pourra pas donner lieu à l'attribution d'une subvention.
Il s'agit de décisions officielles d'un organisme auquel participait un représentant du Pact-HD du Pays Basque ainsi qu'il ressort de la liste des participants mentionnés aux deux procès-verbaux.
Or, le Pact-HD du Pays Basque ne démontre pas avoir porté en temps utile à la connaissance de M. X... le contenu de ces deux délibérations qui auraient eu pour effet de l'informer clairement du refus de l'Anah de subventionner son projet, et d'ailleurs, les conclusions du Pact-HD du Pays Basque ne comportent pas la moindre observation ou commentaire à ce sujet.
Il résulte de ce qui précède que le Pact-HD du Pays Basque a manqué à l'une de ses obligations essentielles d'information et de conseil, en incitant M. X... à engager et à poursuivre l'exécution des travaux, en lui laissant croire qu'il bénéficierait des subventions de l'Anah, et en s'abstenant sans aucun motif légitime de l'informer en temps utile de la décision de rejet de sa demande, alors qu'il s'agissait d'une condition essentielle de son engagement.
Il convient en conséquence de réformer le jugement du 10 octobre 2011 et de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs du Pact-HD du Pays Basque, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil. » (arrêt p. 6, § 7 à dernier ; p. 7 et 8).
ALORS, d'une part, QU'aux termes tant du contrat d'animation signé entre le Syndicat mixte Basse Navarre et le PACT que de la convention du 16 mars 2007 signée entre le PACT et Monsieur X..., le PACT avait pour mission d'assurer la recevabilité des dossiers de financement lors de leur dépôt auprès de l'Anah ; que pour prononcer la résolution des relations contractuelles entre les parties aux torts exclusifs du PACT, la Cour a considéré que celui-ci ne s'était pas assuré de la recevabilité du dossier « au moment de sa présentation » (arrêt p. 7, § premier), puisque la demande de subvention de Monsieur X... a été rejetée au motif que son projet, consistant en un changement de destination, n'était pas éligible aux subventions ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le dossier avait été déposé le 8 février 2008, quand les projets comportant des « transformations d'usage » avaient été exclus des subventions pour l'année 2008 lors des séances de la Commission locale d'amélioration de l'habitat des 25 avril et 15 mai 2008, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil.
ALORS, d'autre part, QUE l'obligation d'information pesant sur l'entrepreneur ne dispense pas son cocontractant d'un devoir de diligence et de prudence ; que les premiers juges avaient exactement considéré que Monsieur X... avait « pris seul la responsabilité de faire démarrer les travaux, en connaissance de cause, sans pouvoir faire porter la responsabilité de son imprudence sur le PACT » (jugement p. 2, § 3) ; que la Cour a elle-même relevé que le PACT avait indiqué à Monsieur X... qu'il « faudra peut-être envisager de démarrer les travaux avant le passage en commission (sans confirmation du montant alloué) », et que le montant de la subvention ne serait connu qu'après « le passage en commission », la subvention pouvant être « modulée... ou reportée » (arrêt p. 7, § 6 et p. 8, § 3) ; que dès lors, en jugeant que le PACT avait incité Monsieur X... à commencer les travaux avant que le dossier de demande de subvention ne soit examiné par la Commission locale d'amélioration de l'habitat (Clah), commettant une faute justifiant la résolution du contrat à ses torts, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 1135, 1147 et 1184 du Code civil.
ALORS, au surplus, QU'il appartient au débiteur de l'obligation d'information d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en jugeant que le PACT avait manqué à son obligation d'information en laissant croire à Monsieur X... qu'il bénéficierait des subventions de l'Anah, tout en citant les courriers des 13 février et 31 mars 2008 dans lesquels le PACT l'avait averti que le montant des subventions n'était pas encore connu et que la subvention était susceptible de modulation, voire de report, courriers desquels il résultait que le PACT avait exécuté son obligation d'information, la Cour d'appel a violé derechef les articles 1135, 1147 et 1184 du Code civil.
ALORS, enfin, QU'en jugeant que le PACT s'était abstenu « sans aucun motif légitime de l'informer en temps utile de la décision de rejet de sa demande » (arrêt p. 8, § pénultième), tout en relevant que cette décision de rejet prise par l'Anah le 7 novembre 2008 avait été annoncée à Monsieur X... par le PACT le 27 novembre 2008 (p. 8, § 6), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a encore violé les articles 1135, 1147 et 1184 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la restitution à Monsieur X... de la somme de 6.078 € correspondant au montant des factures déjà réglées au titre de l'exécution du contrat, d'AVOIR condamné le PACT HD PAYS BASQUE à payer à Monsieur X... la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR débouté le PACT HD PAYS BASQUE de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE « c) sur les conséquences de la résolution du contrat :
La résolution du contrat a pour première conséquence de remettre les parties en l'état dans lequel elles se trouveraient si la convention n'avait pas été conclue.
C'est donc à bon droit que M. X... sollicite à ce titre la restitution de la somme de 6 078 € correspondant au montant justifié et non contesté des factures déjà réglées au Pact-HD du Pays Basque au titre de l'exécution de ce contrat.
Il a fait valoir d'autre part dans ses écritures que le dossier de demande de subvention n'a été déposé par le Pact-HD du Pays Basque qu'au mois de février 2008, alors que la convention avait été conclue en mars 2007, et que le retard pris dans le dépôt de ce dossier a eu également pour effet de le priver d'une subvention qu'il estime à 40 000 €, au motif que les rejets de demande de subvention de ces projets n'ont pris effet qu'à compter du 1er janvier 2008 et que le Pact-HD du Pays Basque aurait pu présenter son dossier avant la fin de l'année 2007.
L'intimé n'a fourni aucun élément de nature à contester cette allégation de M. X....
D'autre part, M. X... justifie de ce qu'il avait souscrit une convention portant sur des loyers sociaux ou très sociaux ouvrant droit au versement de subventions pouvant aller jusqu'à 65 % du montant des travaux subventionnables.
Il a versé aux débats un document établi par le Pact-HD du Pays Basque, non contesté par celui-ci, dénommé étude d'impact économique, effectuée le 24 septembre 2007 dont il résulte que dans le cas de financement de logements à caractère très social, la subvention peut être de 39 099 €.
Il s'agit à l'évidence d'un élément entrant dans le champ du préjudice subi par M. X....
Il soutient par ailleurs à bon droit avoir subi un préjudice moral tenant au fait qu'il est resté dans l'incertitude sur le sort de sa demande pendant plus d'un an et demi par la faute de l'intimé qui l'a laissé poursuivre l'exécution de travaux onéreux, alors qu'il savait à tout le moins depuis le mois d'avril 2008 que le projet de M. X... ne pourrait pas être subventionné, alors qu'au surplus celui-ci qui présente un handicap de 80 %, et qu'il a subi un infarctus du myocarde au mois de novembre 2008.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande formulée à ce titre et de fixer à 15 000 € le montant de l'indemnité qui lui sera allouée à ce titre.
(...)
Au total, la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 60 000 € le montant des dommages-intérêts que le Pact-HD du Pays Basque sera condamné à payer à M. X....
(...)
e) sur les demandes formulées par le Pact-HD du Pays Basque :
L'intimé sollicite le paiement de la somme de 8 209,22 € représentant le montant de factures de prestations effectuées pour le compte de M. X... dans le cadre du contrat de maîtrise d'oeuvre.
Dans la mesure où la Cour a prononcé la résolution de cette convention, l'intimé ne peut plus formuler de demande à ce titre, et il sera donc débouté de sa demande.
Le Pact-HD du Pays Basque succombe pour partie sur les demandes présentées par M. X... ; il sera donc débouté de ses demandes en dommages-intérêts et en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
f) sur la demande formulée par M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure ; l'intimé sera donc condamné à lui payer à ce titre une indemnité de 4000 € » (arrêt p. 9, § 1 à 10 et 14, et p. 10, § 8 à 13).
ALORS, d'une part, QUE par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation des motifs de l'arrêt ayant ordonné la restitution de la somme de 6.078 € correspondant au montant des factures déjà réglées par Monsieur X... au titre de l'exécution du contrat du 16 mars 2007.
ALORS, d'autre part, QUE la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose que soit apportée la preuve d'un manquement contractuel ; qu'en condamnant le PACT à verser des dommages et intérêts à Monsieur X... en raison de la perte de la subvention qu'il attendait, sans indiquer en quoi le fait de n'avoir déposé le dossier à l'Anah qu'en février 2008 était constitutif d'une faute imputable au PACT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
ALORS, enfin, QUE la mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose que soit établie l'existence d'un lien de causalité directe et certaine entre le manquement reproché et le préjudice allégué ; que le juge doit constater l'existence de ce lien de causalité ; qu'en condamnant le PACT à verser des dommages et intérêts à Monsieur X... sans rechercher si le dépôt de son dossier avant le mois de février 2008 aurait permis à celui-ci de percevoir la subvention attendue, la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16956
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°13-16956


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16956
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