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25/03/2014 | FRANCE | N°13-10696

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 13-10696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1780, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EEC Michel X... (la société EEC) s'est vu confier par la société ATP, aux droits de laquelle vient la société KJJ développement, et par son dirigeant M. Y..., la recherche de candidats à l'acquisition du « groupe ATP » ; que la société ATP ayant dénoncé la convention, la société EEC l'a fait assigner, ainsi que M. Y..., en paiement du

montant de l'indemnité stipulée en cas de rupture ;
Attendu que, pour dire que l'e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1780, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société EEC Michel X... (la société EEC) s'est vu confier par la société ATP, aux droits de laquelle vient la société KJJ développement, et par son dirigeant M. Y..., la recherche de candidats à l'acquisition du « groupe ATP » ; que la société ATP ayant dénoncé la convention, la société EEC l'a fait assigner, ainsi que M. Y..., en paiement du montant de l'indemnité stipulée en cas de rupture ;
Attendu que, pour dire que l'engagement de la société ATP et de M. Y... avait un caractère perpétuel et rejeter la demande de la société EEC, l'arrêt retient que les premiers se trouvaient engagés, quel que soit le motif et le moment de la rupture et que l'obligation sanctionnée par la clause pénale, dépourvue de terme, était exclusivement de maintenir la mission confiée à la société EEC sans limitation dans le temps, toute rupture l'exposant à indemniser son mandataire ; qu'il ajoute qu'une telle clause aurait conduit au versement d'une indemnité de résiliation calculée sur la valeur de l'entreprise et non sur les parts sociales cédées du seul fait que la société ATP aurait renoncé à son projet, même en cas d'absence d'offre sérieuse présentée par le cocontractant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention devait prendre fin avec la réalisation de la cession ou en cas de dénonciation par l'une des parties, ce qui excluait qu'elle eût un caractère perpétuel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société KJJ développement, venant aux droits de la société ATP et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société EEC Michel X... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société EEC Michel X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société EEC Michel X... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... et la société KJJ Développement venant aux droits de la société ATP SA à lui payer la somme de 1.209.824,56 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2005, et D'AVOIR condamné sous astreinte la société EEC Michel X... à restituer à M. Y... en sa qualité de PDG du groupe ATP (KJJ Développement) les quatre obligations au porteur de 100.000 ¿ détenues à titre de garantie ;
AUX MOTIFS QUE « les parties ont été liées par plusieurs conventions successives destinées à permettre la cession des actions du groupe ATP que M. Y... souhaitait réaliser, d'abord avec la banque Lazard puis avec EEC ; que le litige soumis à la cour découle de la rupture de la dernière convention, en date du 3 juin 2003, par laquelle APT a chargé EEC de chercher un acquéreur ; que la demande de EEC porte sur le paiement d'une indemnité prévue en cas de rupture de cette convention, et libellée dans les termes suivants : « la présente convention est valable pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature par la société (ATP) de la présente et renouvelable chaque année et jusqu'à la réalisation définitive de l'opération, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties adressée à l'autre partie 30 jours au moins avant l'expiration de la période en cours, sous réserve de l'indemnisation suivante : à titre de clause pénale, en cas de rupture par votre fait de la mission avant la réalisation de l'opération, la rémunération décrite ci-après sera exigible sur la base de la valeur de l'actif net comptable consolidé du groupe ATP mentionné au dernier bilan audité connu (¿). Nos interventions sont rémunérées de la manière suivante : partie fixe : 100.000 ¿ HT à verser sur trois appels mensuels pendant la mission, augmentés des éventuels frais de déplacements utiles à la mission ; partie variable : 3 % HT du prix de cession des titres ou du cumul des cessions de branches d'activité. A ce montant sera déduit le montant fixé précisé ci-dessus » ; que cette convention (¿)porte la signature de M. Y... au bas de la page 3 avec la mention « bon pour accord » (¿) ; que l'indemnité dont EEC réclame le paiement est qualifiée de clause pénale dans la convention ou d'« indemnité contractuelle de rupture unilatérale » dans le courrier adressé par EEC à ATP le 6 janvier 2005 et contenant sa réclamation chiffrée ; (¿) il convient (¿) de rechercher les obligations de M. Y... et de ATP dans la commune intention des parties ; que les dispositions (sic) convenues entre les parties laissent apparaître un engagement formel de M. Y... en sa qualité de représentant légal d'ATP tel qu'il figure sur l'en-tête de la lettre de EEC transmettant la convention et sur l'en-tête de la convention elle-même ; que cet engagement prévoit d'indemniser EEC en cas de rupture quel que soit le motif de cette rupture et quelle qu'en soit la date ; qu'interrogé par la cour sur cet aspect, le conseil de EEC a considéré que l'indemnité n'était exigible qu'en cas de rupture fautive de la convention, mais c'est là ajouter au texte ; que la cour doit constater d'abord que ATP ne pouvait être contrainte de céder ses parts à n'importe quel acquéreur présenté par EEC : sa seule obligation ne pouvait donc être que celle de conserver sa confiance à EEC jusqu'au moment où le projet de cession se réaliserait par une offre jugée acceptable par le cédant ; que l'obligation sanctionnée par la clause pénale était ainsi exclusivement de maintenir la mission confiée à EEC mais sans limitation dans le temps, toute rupture l'exposant en effet à indemniser son mandataire ; qu'il s'agit là d'une obligation pouvant s'assimiler plus à une clause de dédit qu'à une clause pénale sanctionnant une obligation particulière, mais elle doit être en toute hypothèse qualifiée d'engagement perpétuel, en l'absence de terme contractuellement prévu ; qu'une telle clause conduirait ainsi M. Y... et ATP à devoir verser une indemnité de résiliation calculée sur la valeur de l'entreprise (l'actif net comptable consolidé du groupe) et non sur les parts sociales cédées du seul fait que ATP déciderait de mettre fin à son projet même si cette décision était motivée par l'absence d'offre sérieuse présentée par EEC ; qu'un tel engagement perpétuel est contraire à l'ordre public et ne peut être mis en application ; qu'il convient de relever que M. Y... a rompu le contrat au mois de décembre 2004 après 18 mois d'application et la présentation à ATP d'au moins deux offres, que M. Y... a qualifiées comme étant dénuées de caractère sérieux ; qu'il n'est pas établi que ATP aurait contracté avec l'un des partenaires pressentis ni que ATP aurait rompu pour se soustraire au paiement de la rémunération prévue ; que dans ces conditions, il n'est pas démontré avec suffisamment de certitude que ATP ait dénoncé la convention de manière fautive ; que, dès lors que ATP n'a pas donné suite aux propositions présentées par M. X... et que le caractère fautif de la dénonciation de la convention n'est pas démontré, EEC est mal fondé à réclamer la réparation prévue par le contrat ; qu'en conséquence, la demande de paiement présentée par EEC doit être rejetée et le jugement infirmé » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la convention du 3 juin 2003 prévoyait expressément qu'elle était conclue pour une durée de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction jusqu'à la réalisation de la cession projetée, « sauf dénonciation par l'une des parties adressée à l'autre partie 30 jours au moins avant l'expiration de la période en cours » ; que dès lors, en jugeant que l'obligation résultant de la convention du 3 juin 2003 devait être qualifiée d'engagement perpétuel, alors que la convention devait prendre fin avec la réalisation de la cession ou en cas de dénonciation par l'une des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1780 alinéa 1er du même code ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les juges d'appel ont l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué, dans ses écritures d'appel, l'existence d'un engagement perpétuel ; que M. Y... et la société KJJ Développement prétendaient uniquement que la convention comporterait certaines irrégularités entraînant sa nullité, que les conditions de rupture prévues au contrat priveraient la convention de cause, et que la rupture intervenue ne leur serait pas imputable ; que dès lors, en jugeant que l'obligation résultant de la convention susvisée devait être qualifiée d'engagement perpétuel, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en jugeant que l'obligation résultant de la convention du 3 juin 2003 devait être qualifiée d'engagement perpétuel, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société EEC Michel X... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... et la société KJJ Développement venant aux droits de la société ATP SA à lui payer la somme de 1.209.824,56 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2005, et D'AVOIR condamné sous astreinte la société EEC Michel X... à restituer à M. Y... en sa qualité de PDG du groupe ATP (KJJ Développement) les quatre obligations au porteur de 100.000 ¿ détenues à titre de garantie ;
AUX MOTIFS ci-avant rappelés (p. 5-6) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'aux termes de la convention du 3 juin 2003, l'indemnisation de la société EEC Michel X... était due « en cas de rupture du fait de la société ATP ou de M. Y... avant la réalisation de la cession projetée » (production n° 4, p. 2, dernier §) ; que l'indemnisation n'était pas conditionnée à une dénonciation fautive de leur part ; que dès lors, en déboutant la société EEC Michel X... de sa demande d'indemnisation au motif que le caractère fautif de la dénonciation n'était pas démontré (arrêt attaqué p. 5, §§ 5-6), la Cour d'appel a ajouté une condition à la clause précitée, dénaturant ainsi ses termes clairs et précis et violant l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, à titre subsidiaire, QU'à supposer que les termes de la convention du 3 juin 2003 ne soient pas clairs et précis, ils devaient être interprétés ; que l'interprétation contradictoire de stipulations contractuelles constitue une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs ; que dès lors, en retenant, d'une part, que la société EEC Michel X... avait « ajout é au texte » en considérant à l'audience que l'indemnité n'était exigible qu'en cas de rupture fautive de la convention (arrêt attaqué p. 4, avant-dernier §), et d'autre part, que l'indemnité n'était pas due dans la mesure où le caractère fautif de la dénonciation de la convention n'était pas démontré (arrêt attaqué p. 5, §§ 5-6), la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant à la fois que selon la loi contractuelle, l'indemnité n'était pas conditionnée à l'existence d'une rupture fautive de la convention, puis qu'elle n'était pas due si le caractère fautif de la dénonciation n'était pas démontré, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la société EEC Michel X... soutenait qu'en tout état de cause, la société ATP et M. Y... avaient commis une faute en rompant unilatéralement la convention avant terme et brutalement ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que M. Y... avait « rompu le contrat au mois de décembre 2004 », soit avant l'expiration de la période de renouvellement en cours, contrairement à ce que prévoyait la convention ; que dès lors, en jugeant que le caractère fautif de la dénonciation n'était pas démontré, sans rechercher si les conditions de rupture de la convention ne caractérisaient pas une faute de la société ATP et de M. Y..., ni caractériser de comportement suffisamment grave de la société EEC Michel X... pour justifier une rupture immédiate, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-10696
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2014, pourvoi n°13-10696


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10696
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