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25/03/2014 | FRANCE | N°12-29332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mars 2014, 12-29332


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 26 juillet 2012) rendu en dernier ressort, que la SCI Arthomar a donné à bail une chambre à M. X... ; qu'après restitution des lieux, M. X..., assisté de son curateur, l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, a assigné la bailleresse en restitution de sommes versées lors de l'entrée dans les lieux ;

Attendu que pour accueil

lir cette demande, le jugement retient que si la bailleresse produit, à l'appui de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Caen, 26 juillet 2012) rendu en dernier ressort, que la SCI Arthomar a donné à bail une chambre à M. X... ; qu'après restitution des lieux, M. X..., assisté de son curateur, l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, a assigné la bailleresse en restitution de sommes versées lors de l'entrée dans les lieux ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement retient que si la bailleresse produit, à l'appui de sa demande en paiement du coût de remplacement du matelas et du sommier neufs lors de l'entrée dans les lieux, une attestation précisant que le lit a été jeté aux ordures, elle ne verse aucun justificatif permettant au tribunal d'apprécier le montant de sa réclamation ;

Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont il constatait l'existence en son principe, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux ;

Condamne M. X... et l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Arthomar

La SCI Arthomar fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 1 096, 16 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2011 ;

AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; en l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que par acte sous-seing privé en date du 18 octobre 2007, la SCI Arthomar a donné en location à Monsieur Raphaël X...une chambre sise à Caen, ..., moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 280 ¿, de frais de correspondance de 0, 76 ¿, d'une provision sur charges de 30 ¿ ainsi que le versement d'une somme de 560 ¿ au titre du dépôt de garantie, d'une somme de 1 304, 56 ¿ à titre d'avance de loyer et d'une somme de 40 ¿ au titre de frais d'état des lieux ; de plus, Monsieur Raphaël X...a quitté le logement et l'état des lieux de sortie a lieu le 16 juin 2010 ; il est établi que la SCI Arthomar n'a pu récupérer la totalité des clefs que le 6 juillet 2010 ; si Monsieur Raphaël X...et son curateur conteste la demande en paiement des loyers jusqu'au 6 juillet 2010 au motif que la clef récupérée le 6 juillet n'était que le double de la clef des locaux communs, aucune pièce n'est versée au dossier pour corroborer cette affirmation ; au vu de ces seuls éléments, la demande tendant au paiement du loyer jusqu'à la date du 6 juillet, date de l'envoi de la clef est justifiée ; par ailleurs, si la SCI Arthomar produit à l'appui de sa demande en paiement de sommes en remplacement du matelas et du sommier neufs lors de l'entrée dans les lieux, une attestation de Monsieur Y...qui a précisé que le lit a été mis aux ordures, elle ne verse à l'appui de sa réclamation aucun justificatif permettant au tribunal d'en apprécier le montant ; en outre, il n'est pas davantage justifié des montants mis à la charge de Monsieur Raphaël X...au titre du bris de la vitre de porte d'entrée des communs ainsi que d'une clef et de somme de 10 ¿ pour une lettre recommandée avec avis de réception adressée en janvier 2009 et en février 2009 ; par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ; en l'espèce, il ressort du courrier du curateur de Monsieur Raphaël X...en date du 25 juin 2010 que le nettoyage de la pièce n'a pas été effectué et de celui en date du 30 juillet 2010 que le lavabo est descellé ; s'il est allégué que les moisissures qui salissent de part et d'autre le logement ne peuvent absolument pas provenir de son fait et que l'insalubrité des lieux, leur humidité et le mauvais écoulement des eaux, ainsi que les moisissures proviennent du mauvais état des canalisations et que le lavabo aurait dû être fixé au mur avec du silicone, Monsieur Raphaël X...et son curateur ne produisent à l'appui de leurs moyens aucun élément de preuve ; en conséquence, la demande en paiement d'une somme de 300 ¿ par la SCI Arthomar qui verse au dossier un devis de réfection en date du 1er août 2010 pour un montant total de 2 357, 17 ¿, n'apparaît pas excessive et il y a lieu de constater que la proposition faite par Monsieur Raphaël X...à concurrence d'une somme de 150 ¿ n'est pas suffisante ; enfin, en l'absence de communication des justificatifs relatifs aux charges pour l'année 2009 et 2010, les réclamations de ce chef qui ne sont pas dûment justifiées conformément dispositions des articles 22 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 ne pourront qu'être écartées ; au surplus, ainsi que le font observer à juste titre Monsieur Raphaël X...et son curateur, la somme de 40 ¿ versée au titre des frais d'état des lieux n'a aucune raison d'être puisqu'il n'a été procédé à aucun état des lieux à l'entrée ; au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCI Arthomar à verser à Monsieur Raphaël X...la somme de 1 096, 16 ¿, correspondant au montant de la réclamation de ce dernier, déduction faite du montant du loyer du mois de juillet a réclamé jusqu'au 6 juillet 2010 et de la somme de 150 ¿ au titre du nettoyage de la chambre, la proposition faite par Monsieur Raphaël X...de ce chef n'étant pas suffisante, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2011 ;

1./ ALORS QU'il incombe au juge de préciser le fondement juridique de la condamnation qu'il prononce ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'il y avait lieu de condamner la SCI Arthomar à verser à M. X... la somme de 1 096, 16 ¿, correspondant au montant de la réclamation de ce dernier déduction faite du loyer du mois de juillet et de la somme de 150 ¿ au titre du nettoyage de la chambre, sans préciser le fondement juridique de la créance invoquée, ni au demeurant son montant, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé ensemble les articles 12 et 455 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QU'il appartient au juge qui constate l'existence d'un préjudice en son principe d'en évaluer le montant, peu important que les éléments fournis par les parties soient insuffisants ; que dès lors, en retenant, pour débouter la SCI Arthomar de sa demande d'indemnisation du coût de remplacement du matelas et du sommier fournis au locataire à son entrée dans les lieux après avoir constaté que ces objets avaient dû être mis aux ordures lors de son départ 3 ans après, que la SCI ne fournissait aucun justificatif permettant d'apprécier le montant de ce préjudice, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait nécessairement l'existence d'un préjudice imputable à M. X..., a violé les articles 4 et 1147 du code civil ;

3./ ALORS QUE la SCI Arthomar versait aux débats un devis de la miroiterie Moisy évaluant à la somme de 348, 02 ¿ le coût de remplacement de la vitre, brisée par le locataire, de la porte d'entrée des communs ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de la SCI Arthomar tendant à voir indemniser ce préjudice, que les montants mis à la charge de M. X..., qu'il n'était pas justifié de la somme demandée, le tribunal a dénaturé ce devis, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

4./ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que dès lors, en retenant qu'il y avait lieu de condamner M. X... à payer la somme de 150 ¿ au titre de la remise en état de la chambre, après avoir énoncé que la demande en paiement d'une somme de 300 ¿ formée par la SCI à cet égard n'apparaissait pas excessive et qu'il y avait lieu de constater que la proposition faite par M. X... à concurrence de la somme de 150 ¿ n'était pas suffisante, le tribunal, qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29332
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Caen, 26 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mar. 2014, pourvoi n°12-29332


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29332
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