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25/03/2014 | FRANCE | N°12-26226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 mars 2014, 12-26226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que par contrat du 3 janvier 2008, la société Cafein Méditerranée (la société Cafein) a mis des matériels à la disposition de la société BDG, qui exploite un fonds de commerce de restaurant ; que par contrat du 22 janvier 2009, la société BDG a souscrit un double engagement d'approvisionnement exclusif, d'une part, envers la société Inbev France pour les bières et, d'autre part, envers la société Cafein, pour les autres boissons ;

que le 13 juillet 2009, la société Cafein a cédé son fonds de commerce à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que par contrat du 3 janvier 2008, la société Cafein Méditerranée (la société Cafein) a mis des matériels à la disposition de la société BDG, qui exploite un fonds de commerce de restaurant ; que par contrat du 22 janvier 2009, la société BDG a souscrit un double engagement d'approvisionnement exclusif, d'une part, envers la société Inbev France pour les bières et, d'autre part, envers la société Cafein, pour les autres boissons ; que le 13 juillet 2009, la société Cafein a cédé son fonds de commerce à la société PM Bago, l'acte précisant que le bénéfice des contrats conclus avec la clientèle était transmis à l'acquéreur ; que la société BDG ayant, le 2 octobre 2009, informé la société PM Bago qu'elle s'approvisionnerait désormais auprès d'un concurrent au motif qu'elle n'avait noué avec elle aucun contrat, ni accepté la cession à son profit du contrat conclu avec la société Cafein, la société PM Bago a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre du contrat d'approvisionnement, ainsi qu'à restituer ou payer les matériels mis à disposition ;
Sur le premier moyen pris en ses première, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société PM Bago fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en l'absence d'acceptation expresse ou tacite de la cession de la convention d'approvisionnement du 22 janvier 2009 par la société Cafein, la société BDG était fondée à mettre un terme à cette convention alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever que la convention du 22 janvier 2009 était constituée de deux contrats distincts, le premier, non litigieux, relatif à l'approvisionnement en bière, liant la brasserie Inbev à la société BDG et prévoyant la désignation et le remplacement de l'entrepositaire par la brasserie, le second, liant la société Cafein à la société BDG, relatif à la livraison de boissons non alcoolisées, n'octroyant à aucun tiers le droit de désigner ou remplacer l'entrepositaire, ne contenant aucune stipulation d'indivisibilité entre les deux contrats et que cette indivisibilité n'était pas naturelle dès lors que chacun des contrats était susceptible d'être exécuté séparément, pour en déduire que la disposition du premier aux termes de laquelle le choix de l'entrepositaire n'appartenait qu'à la brasserie ne pouvait être transposée au second qui devait être interprété de manière autonome, notamment quant aux effets de la cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, au regard de l'économie générale de l'opération pour laquelle les contrats avaient été conclus, si les parties n'avaient pas eu l'intention commune de rendre leurs conventions indivisibles, nonobstant l'absence de clause expresse en ce sens et peu important qu'elles ne l'aient pas objectivement été, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil ;
2°/ que l'opposabilité au débiteur cédé de la cession à l'acquéreur du fonds de commerce d'un entrepositaire grossiste d'un contrat d'approvisionnement y afférent est soumise aux seules formalités de l'article 1690 du code civil ; qu'en retenant que le transfert de contrat emportait substitution de cocontractant et devait être accepté par la partie à laquelle il est opposé, sans que l'acceptation expresse ou tacite puisse être déduite de la signification de l'acte constatant le transfert, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1690 du code civil ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour écarter l'acceptation tacite de la cession par la société BDG, qu'il n'est « pas justifié de la date des commandes » par les factures produites s'échelonnant du 3 septembre au 9 décembre 2009 et « qu' aucune preuve n'est rapportée de ce que des commandes auraient eu lieu après la révélation non équivoque de la substitution de la société PM Bago à la société Cafein ou la manifestation du refus de la société BDG de se voir opposer la cession dès le début du mois d'octobre 2009, tout en énonçant par ailleurs, pour rejeter la demande de la société PM Bago en paiement de pénalités de retard sur facture impayées, que la société BDG « avait passé directement commande » auprès de la société PM Bago, ce dont il résultait que les factures établies postérieurement au début du mois d'octobre 2009 avaient fait l'objet de commandes directes auprès de la société PM Bago, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir relevé que la convention du 22 janvier 2009 était constituée de deux contrats distincts, a constaté qu'une clause d'indivisibilité de diverses clauses était stipulée dans le premier contrat relatif à l'approvisionnement en bières, tandis qu'aucune clause d'indivisibilité entre les deux contrats n'avait été stipulée dans le second contrat relatif à la livraison de boissons non alcoolisées, et en a déduit l'absence d'indivisibilité entre les deux contrats ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que le transfert d'un contrat, qui emporte substitution de cocontractant, doit être accepté par la partie à laquelle il est opposé et que si l'acceptation peut être expresse ou tacite, elle ne peut être déduite de la seule signification de l'acte constatant le transfert ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a pu, sans se contredire, d'un côté relever que la société BDG avait passé directement commande à la société PM Bago et retenir, d'un autre côté, qu'il n'était pas établi que ces commandes avaient été passées après la révélation non équivoque de la substitution de la société PM Bago à la société Cafein ou après la manifestation du refus de la société BDG de se voir opposer cette substitution ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis :
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, les deuxième, troisième et quatrième moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence sont devenus inopérants ;
Et attendu que les deuxième, troisième, sixième et septième branches du premier moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PM Bago aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société BDG la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société PM Bago
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'avoir dit que, en l'absence d'acceptation expresse ou tacite de la cession de la convention d'approvisionnement du 22 janvier 2009 par la société CAFEIN à la société PM BAGO, la société BDG était fondée à mettre un terme à cette convention ;
Aux motifs, sur l'opposabilité de la cession du contrat d'approvisionnement à la société BDG, que la convention du 22 janvier 2009 est constituée de deux contrats distincts, le premier, non litigieux, relatif à l'approvisionnement en bière, liant la brasserie INBEV à la société BDG et prévoyant la désignation et le remplacement de l'entrepositaire par la brasserie ainsi que l'indivisibilité des diverses clauses, le second, liant la société CAFEIN à la société BDG, relatif à la livraison de boissons non alcoolisées, n'octroyant à aucun tiers le droit de désigner ou remplacer l'entrepositaire et ne contenant aucune stipulation d'indivisibilité entre les deux contrats ; qu'il s'ensuit que, cette indivisibilité n'étant pas naturelle dès lors que chacun des contrats est susceptible d'être exécuté séparément, la disposition du premier aux termes de laquelle le choix de l'entrepositaire n'appartenait qu'à la brasserie ne peut être transposée au second qui doit être interprété de manière autonome notamment quant aux effets de la cession ; qu'un transfert de contrat, qui emporte substitution de cocontractant, doit être accepté par la partie à laquelle il est opposé, l'acceptation pouvant être expresse ou tacite mais ne pouvant être déduite de la seule signification de l'acte constatant le transfert ; que, outre le mandat de recouvrement des créances de la société CAFEIN , l'acte du 13 juillet 2009 et son annexe comportent cession à la société PM BAGO des contrats conclus avec les clients, dont la société BDG, la cessionnaire ayant déclaré faire son affaire du transfert et de l'opposabilité aux contractants et aux tiers ; que ce transfert n'a pas été accepté expressément par la société BDG, que ce soit avant ou après la signification de l'acte de cession de fonds ; qu'il ne peut être considéré qu'il a été accepté tacitement, seules étant versées aux débats des factures du mois d'août 2009 à l'en-tête de la société CAFEIN et d'autres factures à l'en-tête de la société PM BAGO échelonnées du 3 septembre au 9 décembre 2009 ne faisant pas ressortir la date des commandes dont il n'est pas justifié par ailleurs, excepté une seule du 3 septembre 2009 relative à la livraison de deux fûts de bière non concernée par le contrat litigieux d'approvisionnement en boissons non alcoolisées ; que, aucune preuve n'étant rapportée de ce que des commandes ou livraisons auraient eu lieu après la révélation non équivoque de la substitution de la société PM BAGO à la société CAFEIN ou après la manifestation du refus de la société BDG de se voir opposer cette substitution, seul peut être pris en compte le refus de cette dernière dépourvu de toute ambiguïté exprimé dès le début du mois d'octobre 2009 et réitéré le 17 décembre ;
Alors, d'une part, qu'en se bornant à relever que la convention du 22 janvier 2009 était constituée de deux contrats distincts, le premier, non litigieux, relatif à l'approvisionnement en bière, liant la brasserie INBEV à la société BDG et prévoyant la désignation et le remplacement de l'entrepositaire par la brasserie, le second, liant la société CAFEIN à la société BDG, relatif à la livraison de boissons non alcoolisées, n'octroyant à aucun tiers le droit de désigner ou remplacer l'entrepositaire, ne contenant aucune stipulation d'indivisibilité entre les deux contrats et que cette indivisibilité n'était pas naturelle dès lors que chacun des contrats était susceptible d'être exécuté séparément, pour en déduire que la disposition du premier aux termes de laquelle le choix de l'entrepositaire n'appartenait qu'à la brasserie ne pouvait être transposée au second qui devait être interprété de manière autonome, notamment quant aux effets de la cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, au regard de l'économie générale de l'opération pour laquelle les contrats avaient été conclus, si les parties n'avaient pas eu l'intention commune de rendre leurs conventions indivisibles, nonobstant l'absence de clause expresse en ce sens et peu important qu'elles ne l'aient pas objectivement été, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, les prétentions respectives des parties étaient exclusivement fondées sur les conditions d'opposabilité de la cession de créance exigées par les dispositions de l'article 1690 du Code civil, relatives à l'opposabilité des cessions de créances au débiteur cédé ; qu'en retenant que le transfert du contrat au cessionnaire, qui emporte substitution de cocontractant, devait être accepté par la société BDG et que l'acceptation expresse ou tacite de celle-ci ne pouvait être déduite de la seule signification de l'acte constatant le transfert, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le transfert du contrat au cessionnaire, qui emporte substitution de cocontractant, devait être accepté par la société BDG et que l'acceptation expresse ou tacite de celle-ci ne pouvait être déduite de la seule signification de l'acte constatant le transfert, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code civil ;
Alors, de quatrième part, que l'opposabilité au débiteur cédé de la cession à l'acquéreur du fonds de commerce d'un entrepositaire grossiste d'un contrat d'approvisionnement y afférent est soumise aux seules formalités de l'article 1690 du Code civil ; qu'en retenant que le transfert de contrat emportait substitution de cocontractant et devait être accepté par la partie à laquelle il est opposé, sans que l'acceptation expresse ou tacite puisse être déduite de la signification de l'acte constatant le transfert, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1690 du Code civil ;
Alors, de cinquième part, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour écarter l'acceptation tacite de la cession par la société BDG, qu'il n'est « pas justifié de la date des commandes » par les factures produites s'échelonnant du 3 septembre au 9 décembre 2009 et « qu' aucune preuve n'est rapportée de ce que des commandes auraient eu lieu après la révélation non équivoque de la substitution de la société PM BAGO à la société CAFEIN ou la manifestation du refus de la société BDG de se voir opposer la cession dès le début du mois d'octobre 2009 (arrêt, p. 4 §3), tout en énonçant par ailleurs, pour rejeter la demande de la société PM BAGO en paiement de pénalités de retard sur facture impayées, que la société BDG « avait passé directement commande » auprès de la société PM BAGO (arrêt, p. 5 § 1er), ce dont il résultait que les factures établies postérieurement au début du mois d'octobre 2009 avaient fait l'objet de commandes directes auprès de la société PM BAGO, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de sixième part, qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié de la date des commandes, exceptée une seule du 3 septembre 2009 relative à la livraison de deux fûts de bière, non concernée par le contrat litigieux d'approvisionnement en boissons non alcoolisées, tandis que le bon de livraison valant commande auquel elle se réfère, sauf une erreur matérielle sur sa date, en réalité du 30 septembre, est établi à l'enseigne de la société PM BAGO, en sa qualité de cessionnaire, ce qui suffit à établir qu'à sa date, la société BDG avait directement passé commande à la société PM BAGO, la Cour d'appel a dénaturé la portée de ce document de preuve et violé l'article 1134 du Code civil ;
Et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer qu'aucune preuve n'était rapportée que des livraisons auraient eu lieu après la date du début du mois d'octobre 2009 où la société BDG a manifesté son refus de se voir opposer la substitution de la société PM BAGO à la société CAFEIN, sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait que les factures établies entre le 3 septembre et le 9 décembre 2009 au nom de la SAS PM BAGO et à son enseigne étaient toutes signées par la société BDG, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société PM BAGO de sa demande en paiement d'une somme de 1.072,65 ¿ au titre de pénalités de 20% sur les factures impayées ;
Aux motifs, sur les factures impayées, que l'acte de cession du fonds de commerce de la société CAFEIN du 13 juillet 2009 ne comporte pas cession des créances existantes à la cessionnaire mais confie à cette dernière un mandat de recouvrement pour le compte de la cédante ; qu'en vertu de ce mandat et dès sa révélation la société PM BAGO était habile à agir pour le règlement des factures émises par la société CAFEIN même en l'absence de notification de l'acte de cession ; qu'elle l'était sans restriction pour le recouvrement de ses propres factures; que, s'agissant de ces dernières, elle s'est vu accorder par le jugement attaqué une somme de 5.363,26 euro mais persiste à réclamer 4506,83 euro, ristournes déduites ; que la société BDG, affirmant que le calcul des ristournes est erroné, reconnaît devoir une somme de 4183,26 euro qu'elle a réglée ; que, seule la société PM BAGO produisant le détail des ristournes en cause sans se heurter à des critiques précises, son calcul sera avalisé ; que les conditions générales de vente de la société CAFEIN et de la société PM BAGO précisent toutes deux que les factures sont payables comptant sans escompte à la livraison et que, en cas de retard, est due une pénalité journalière égale à 1,5 fois le taux d'intérêt légal jusqu'au paiement intégral ainsi que, en cas de recouvrement judiciaire, une clause pénale de 20 % des sommes dues ; que sur le fondement de cette disposition la société PM BAGO réclame, au titre des livraisons qu'elle a effectuées personnellement, une somme de 1072,65 euro dont la société BDG refuse le paiement au motif qu'elle était fondée à ne pas s'exécuter avant la signification de l'acte de cession du fonds de commerce ; que ce moyen ne peut être retenu, l'exigibilité des pénalités contractuelles figurant dans les conditions générales de la société PM BAGO auprès de laquelle elle avait passé directement commande ayant dépendu, non de la signification de la cession, mais de la connaissance qu'elle avait, d'une part de ce que la société PM BAGO agissait pour son propre compte, d'autre part de la teneur des conditions de vente de cette dernière; qu'il sera relevé à cet égard que la société BDG soutient sans que la preuve contraire soit rapportée que les factures de la société PM BAGO comportant seules les conditions de vente de cette dernière ne lui sont parvenues que postérieurement au refus de la cession et aux dernières commandes ; que, aucune preuve n'étant fournie de ce que la société PM BAGO a remis avant la dernière commande un document comportant les conditions dont elle se prévaut, celles-ci ne sont en conséquence pas opposables à la société BDG de sorte que la pénalité n'est pas due ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt jugeant qu'en l'absence d'acceptation expresse ou tacite de la cession de la convention d'approvisionnement du 22 janvier 2009 par la société CAFEIN à la société PM BAGO, la société BDG était fondée à mettre un terme à cette convention entraînera nécessairement l'annulation par voie de conséquence du présent chef de l'arrêt déboutant la société PM BAGO de sa demande en paiement au titre des pénalités contractuelles de retard sur les factures impayées.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le tirage pression, le matériel de terrasse et la vitrine réfrigérée objets des conventions de mise à disposition du 3 janvier 2008, que la société DBG est tenue de restituer à la société PM BAGO qui en est devenue propriétaire en conséquence de la rupture de la convention l'ayant liée à la société CAFEIN, devront être récupérés à l'initiative de la société PM BAGO moyennant un délai de prévenance de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en paiement et d'avoir débouté en conséquence la société PM BAGO de sae en paiement d'une somme de 5.439,47 ¿ au titre de l'indemnité contractuelle due pour les deux mises à disposition de matériel du 3 janvier 2008 ;
Aux motifs, sur la restitution du matériel mis à disposition par la société CAFEIN ou son paiement, que la société BDG ne conteste pas le droit à restitution de la société PM BAGO mais reproche à cette dernière de ne pas avoir pris possession du matériel mis à disposition par la société CAFEIN malgré une invitation non équivoque en ce sens du 17 décembre 2009 ; qu'il résulte à cet égard des conventions de mise à disposition de matériel ayant lié la société CAFEIN à la société BDG, que l'obligation de restitution ne pesait sur cette dernière qu'en cas de résolution pour manquement total ou partiel aux engagements contractuels ; que, le refus de poursuivre le contrat après la substitution de cocontractant étant discrétionnaire et ne caractérisant en soi aucune faute, cette clause ne peut être invoquée par la société PM BAGO agissant en sa simple qualité de propriétaire du matériel en cause ; que, comme réclamé par la société BDG, il sera dans ces conditions donné acte à cette dernière de ce que le matériel est à la disposition de la société PM BAGO qui pourra le retirer moyennant un délai de prévenance suffisant ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt jugeant qu'en l'absence d'acceptation expresse ou tacite de la cession de la convention d'approvisionnement du 22 janvier 2009 par la société CAFEIN à la société PM BAGO, la société BDG était fondée à mettre un terme à cette convention, entraînera nécessairement l'annulation par voie de conséquence du présent chef de l'arrêt prévoyant la récupération par la société PM BAGO du matériel mis à disposition de la société BDG et déboutant la société PM BAGO de sa demande en paiement de l'indemnité contractuelle due pour les mises à disposition de matériel.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaque d'avoir débouté la société PM BAGO de sa demande en paiement de la somme de 20.782,50 ¿ à titre de pénalité pour violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société CAFEIN dans la convention cédée.
Aux motifs, sur le surplus des revendications de la société PM BAGO, que sans que soit démontrée une fraude, la société BDG a légitimement refusé le transfert du contrat d'approvisionnement à la société PM BAGO ; que, ce contrat ayant ainsi pris fin en l'absence de toute inexécution, est inapplicable son article 3 qui, en cas uniquement de non-respect de l'engagement d'achat annuel, met à la charge de la société cliente la part non amortie de la subvention ; que la société PM BAGO sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement à ce titre d'une somme de 20.782,50 euro ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt jugeant qu'en l'absence d'acceptation expresse ou tacite de la cession de la convention d'approvisionnement du 22 janvier 2009 par la société CAFEIN à la société PM BAGO, la société BDG était fondée à mettre un terme à cette convention, entraînera nécessairement l'annulation par voie de conséquence du présent chef de l'arrêt déboutant la société PM BAGO de sa demande en paiement de la pénalité au titre de la violation de l'obligation d'approvisionnement exclusif stipulée au profit de la société CAFEIN dans la convention cédée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26226
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 mar. 2014, pourvoi n°12-26226


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26226
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