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20/03/2014 | FRANCE | N°13-16675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-16675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigée contre Mme Y...
Z...
X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé l'ayant déclaré occupant sans droit ni titre et ayant ordonné son expulsion ;
Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'arrêt retient que M. X... ne fait valoir aucun moyen au soutien de son recours ;r>Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridicti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigée contre Mme Y...
Z...
X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé l'ayant déclaré occupant sans droit ni titre et ayant ordonné son expulsion ;
Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'arrêt retient que M. X... ne fait valoir aucun moyen au soutien de son recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne s'était pas vu désigner avant l'audience un avocat pour le représenter, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions annulant l'assignation introductive d'instance délivrée à Mme X... et l'ordonnance déférée en ses dispositions la concernant, la condamnation du syndicat des copropriétaires du 51 rue Sauffroy à Paris 17e aux dépens de première instance et d'appel concernant Mme X... et la condamnation du syndicat à verser à son avocat la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'arrêt rendu le 14 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant l'ordonnance entreprise en ses dispositions concernant Monsieur Toufik X..., constaté que celui-ci est occupant sans droit ni titre du local situé au rez-de-chaussée, 2ème porte à droite sur cour, dans l'immeuble sis 51 rue Sauffroy à Paris 17ème et ordonné son expulsion et celle de tous les occupants de son chef par huissier de justice avec, le cas échéant, le concours de la force publique.
AUX MOTIFS QU' « il y a lieu en application de l'article 784 du code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 10 mai 2012, comme il est sollicité par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions prises le 4 juin 2012, afin de garantir le respect du contradictoire et les droits de la défense, les deux parties appelantes ayant formé un recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle ayant rejeté leurs demandes respectives d'aide juridictionnelle ; qu'en cet état, le délégataire du premier président, par ordonnances rendues respectivement le 8 juin 2012 et le 27 juin 2012, a admis Mlle X... et M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que cependant M. X... n'a pas conclu ; que l'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience ; (...) Sur l'appel de M. X..., que M. X... ne faisant valoir aucun moyen au soutien de son recours, l'ordonnance entreprise, qui est suffisamment motivée et qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, sera confirmée en ses dispositions le concernant » ;
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ;que le juge ne peut donc statuer sans s'assurer que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a bien bénéficié du concours d'un avocat, ce qui implique qu'un avocat lui a bien été désigné et que celui-ci a disposé d'un temps suffisant, à compter de sa désignation, pour assurer sa défense ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 27 juin 2012, soit moins de 10 jours avant l'ordonnance de clôture prononcée le 6 juillet 2012, jour de l'audience de plaidoirie ; qu'en retenant, en cet état, pour confirmer l'ordonnance entreprise, que Monsieur X... ne faisait valoir aucun moyen au soutien de son recours sans constater ni qu'au jour de l'audience et de l'ordonnance de clôture, un avocat avait été désigné pour représenter Monsieur X..., ni que celui-ci avait disposé d'un temps suffisant pour assurer la défense de celui-ci entre la date de sa désignation et celle de l'ordonnance de clôture, la Cour d'appel qui n'a pas ainsi caractérisé que Monsieur X... avait pu bénéficier du concours effectif et concret d'un avocat, a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16675
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-16675


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16675
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