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20/03/2014 | FRANCE | N°13-15755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-15755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de proximité d'Antibes, 7 mars 2013), qu'aux termes d'une déclaration de saisine de la juridiction adressée au greffe, M. X... a demandé le paiement de diverses sommes à la société Free mobile ; qu'à l'audience, la société Free mobile a soulevé in limine litis une exception de nullité de la déclaration de saisine motif pris de ce que son signataire n'était pas le titulaire de l'action et ne le représentait

pas conformément aux dispositions de l'article 828 du code de procédure ci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de proximité d'Antibes, 7 mars 2013), qu'aux termes d'une déclaration de saisine de la juridiction adressée au greffe, M. X... a demandé le paiement de diverses sommes à la société Free mobile ; qu'à l'audience, la société Free mobile a soulevé in limine litis une exception de nullité de la déclaration de saisine motif pris de ce que son signataire n'était pas le titulaire de l'action et ne le représentait pas conformément aux dispositions de l'article 828 du code de procédure civile ; que M. X... a oralement confirmé ne pas être le signataire de la déclaration et avoir eu recours aux services payants du site internet de la société « demanderjustice.com » ;
Attendu que la société Free mobile fait grief au jugement de rejeter l'exception de nullité de fond pour défaut de capacité de la société « demanderjustice.com » à assurer la représentation en justice de M. X... et de la condamner à lui payer la somme de 47,97 euros avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cas où la partie, qui saisit la juridiction de proximité à l'aide de la déclaration que prévoit l'article 843 du code de procédure civile, se défend elle-même, elle doit signer sa déclaration ; que le document dépourvu de sa signature ne constitue pas la déclaration de l'article 843 du code de procédure civile et ne peut pas en produire les effets ; qu'en visant les articles 112 et 114 du code de procédure civile, relatifs à la nullité des actes de procédure, pour valider un document qui, à défaut d'être signé par M. Jacques X..., ne répond pas à la qualificationde déclaration au sens de l'article 843 du code de procédure civile, la juridiction de proximité du tribunal d'instance d'Antibes a violé les articles 12 et 843 du code de procédure civile ;
2°/ que les exceptions tirées de la nullité des actes de procédure doivent être invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement ; que la nullité est couverte cependant si celui qui s'en prévaut fait valoir, après l'acte qu'il conteste, une défense au fond, ou oppose une fin de non-recevoir, sans soulever la nullité ; que la juridiction de proximité constate qu'« en défense, la société Free mobile soulève, in limine litis, la nullité de l'acte introductif d'instance motif pris de ce que la signature figurant dans la déclaration au greffe au 10 septembre 2012 n'est pas celle du requérant à l'examen de sa pièce d'identité mais celle d'un tiers » ; qu'en énonçant que la société Free mobile a soutenu trop tard que la déclaration formée par M. Jacques X... n'est pas signée, quand il résulte de ses propres constatations que la société Free mobile a soulevé son moyen « in limine litis », donc avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir, la juridiction de proximité a violé l'article 112 du code de procédure civile ;
3°/ que la juridiction de proximité, qui relève que la société Free mobile a soulevé son exception de nullité « in limine litis », donc avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir, avant d'énoncer que la même société Free mobile n'a pas soulevé son exception de nullité dans les conditions de l'article 112 du code de procédure civile, c'est-à-dire : a soulevé son exception de nullité après une défense au fond ou après une fin de non-recevoir, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge de proximité n'a pas admis la validité de la déclaration au greffe en visant les articles 112 et 114 du code de procédure civile mais en écartant, par des motifs non critiqués, l'exception de nullité au fond soulevée par la société Free mobile ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Free mobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Free mobile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Free mobile
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR :
. rejeté l'exception de nullité de fond dont la société Free mobile se prévalait en faisant valoir que la société « demanderjustice.com » n'avait pas la capacité (la qualité, en réalité) pour représenter M. Jacques X... en justice ;
. condamné la société Free mobile à payer à M. Jacques X... la somme de 47 € 97, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2012 ;
AUX MOTIFS QU'« en défense, la société Free mobile soulève, in limine litis, la nullité de l'acte introductif d'instance motif pris de ce que la signature figurant dans la déclaration au greffe au 10 septembre 2012 n'est pas celle du requérant à l'examen de sa pièce d'identité mais celle d'un tiers » (cf. jugement attaqué, p. 2, 7e alinéa) ; « qu'il ressort des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile que la déclaration visée à l'article 843 du même code contient à peine de nullité, notamment pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité date et lieu de naissance du demandeur, l'objet de la demande et qu'elle doit être datée et signée » (cf. jugement attaqué, p. 3, motifs, 1er attendu) ; que, « si le défendeur la société Free mobile reproche que la déclaration au greffe a été signée par un tiers non habilité dans les conditions de l'article 828 du code de procédure civile, cette signature équivalant à une absence de signature, il en résulte que cette absence de signature de l'intéressé constitue un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, qui n'a pas été soulevé par la société Free mobile dans les conditions de l'article 112 du code de procédure civile »(cf. jugement attaqué, p. 4, 4e attendu) ; qu'« il convient de rejeter l'exception de nullité de fond soulevée par le défendeur pour défaut de capacité de la société "demanderjustice.com" à assurer la représentation en justice de M. Jacques X... » (cf. jugement attaqué, p. 4, 5e attendu) ;
1. ALORS QUE, dans le cas où la partie qui saisit la juridiction de proximité à l'aide de la déclaration que prévoit l'article 843 du code de procédure civile, se défend elle-même, elle doit signer sa déclaration ; que le document dépourvu de sa signature ne constitue pas la déclaration de l'article 843 du code de procédure civile et ne peut pas en produire les effets ; qu'en visant les articles 112 et 114 du code de procédure civile, relatifs à la nullité des actes de procédure, pour valider un document qui, à défaut d'être signé par M. Jacques X..., ne répond pas à la qualification de déclaration au sens de l'article 843 du code de procédure civile, la juridiction de proximité du tribunal d'instance d'Antibes a violé les articles 12 et 843 du code de procédure civile ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QUE les exceptions tirées de la nullité des actes de procédure doivent être invoquées au fur et à mesure de leur accomplissement ; que la nullité est couverte cependant si celui qui s'en prévaut fait valoir, après l'acte qu'il conteste, une défense au fond, ou oppose une fin de non-recevoir, sans soulever la nullité ; que la juridiction de proximité constate qu'« en défense, la société Free mobile soulève, in limine litis, la nullité de l'acte introductif d'instance motif pris de ce que la signature figurant dans la déclaration au greffe au 10 septembre 2012 n'est pas celle du requérant à l'examen de sa pièce d'identité mais celle d'un tiers » ; qu'en énonçant que la société Free mobile a soutenu trop tard que la déclaration formée par M. Jacques X... n'est pas signée, quand il résulte de ses propres constatations que la société Free mobile a soulevé son moyen « in limine litis », donc avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir, la juridiction de proximité a violé l'article 112 du code de procédure civile ;
3. ALORS, plus subsidiairement encore, QUE la juridiction de proximité, qui relève que la société Free mobile a soulevé son exception de nullité « in limine litis », donc avant toute défense au fond ou toute fin de non-recevoir, avant dénoncer que la même société Free mobile n'a pas soulevé son exception de nullité dans les conditions de l'article 112 du code de procédure civile, c'est-à-dire : a soulevé son exception de nullité après une défense au fond ou après une fin de non-recevoir, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15755
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Antibes, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-15755


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15755
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