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20/03/2014 | FRANCE | N°13-14053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-14053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Guillaume Marceau du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2013), qu'en exécution d'un jugement rendu le 16 janvier 2006 à son profit contre la société Guillaume Marceau, signifié les 20 mars 2006, 21 juin 2007 et 21 janvier 2008, M. X... a fait délivrer quatre commandements de saisie-vente les 28 mars 2006, 3 avril 2006, 21

juin 2007 et 25 janvier 2008 et fait pratiquer une saisie-attribution le 4 ja...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Guillaume Marceau du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2013), qu'en exécution d'un jugement rendu le 16 janvier 2006 à son profit contre la société Guillaume Marceau, signifié les 20 mars 2006, 21 juin 2007 et 21 janvier 2008, M. X... a fait délivrer quatre commandements de saisie-vente les 28 mars 2006, 3 avril 2006, 21 juin 2007 et 25 janvier 2008 et fait pratiquer une saisie-attribution le 4 janvier 2010 et une saisie de valeurs mobilières le 1er avril 2011 ;
Attendu que la société Guillaume Marceau fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié et à partir du moment où il passe en force de chose jugée ; que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, même si elle est suivie d'une nouvelle notification contenant une mention exacte, le jugement ne constitue pas un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les significations du 20 mars 2006 et du 21 juin 2007 mentionnaient que le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 était susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de la date de signification, alors qu'il était susceptible d'appel du chef de la compétence en application de l'article 78 du code de procédure civile, la cour d'appel a considéré que la signification postérieure en date du 21 janvier 2008, qui mentionnait deux voies de recours, le pourvoi en cassation et l'appel mais seulement du chef de la compétence, était régulière, de sorte que M. X... disposait d'un titre exécutoire régulièrement signifié ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les significations irrégulières des 20 mars 2006 et 21 juin 2007 pouvaient être régularisées par une nouvelle notification, de sorte que dans la négative, M. X... ne disposait d'aucun titre exécutoire, le délai n'ayant pas couru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501 et 503 du code de procédure civile, ensemble des articles 680 et 693 du code de procédure civile ;
2°/ qu'un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié ; que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une des ces voies de recours est ouverte ; que la nullité est prononcée si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'inexactitude des mentions précitées ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que les significations du 20 mars 2006 et du 21 juin 2007 mentionnaient que le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 était susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de la date de signification, alors qu'il était susceptible d'appel du chef de la compétence en application de l'article 78 du code de procédure civile, la cour a rejeté les demandes de nullité des actes de signification aux motifs que la société Guillaume Marceau ne justifiait avoir subi aucun grief, dès lors qu'elle avait elle-même indiqué dans son assignation délivrée le 14 avril 2006 qu'elle était « bien fondée à soutenir que la décision rendue le 16 janvier 2006 est en réalité susceptible d'appel du chef de la compétence » ; qu'en statuant de la sorte, alors que la connaissance par la société Guillaume Marceau de la nature de la voie de recours à exercer à l'encontre du jugement du 16 janvier 2006, en l'occurrence l'appel, n'impliquait nullement sa connaissance du délai du recours, non plus que la voie de l'appel était limitée à l'examen du chef de la compétence, dès lors que le taux de la demande était inférieur au taux du ressort, ces circonstances caractérisant l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501 et 503 du code de procédure civile, ensemble les articles 680, 693 et 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'irrégularité affectant la signification délivrée le 20 mars 2006 n'avait causé aucun grief à la société Guillaume Marceau dès lors que cette dernière, dès son assignation délivrée le 14 avril 2006 à M. X..., reconnaissait être bien fondée à soutenir que la décision rendue le 16 janvier 2006 était, en réalité, susceptible d'appel du chef de la compétence de sorte qu'elle avait connaissance, dès cette date, de la voie de l'appel ouverte qu'elle n'avait cependant jamais exercée et exactement retenu que cette signification dont la nullité n'était pas acquise à défaut d'existence d'un grief constituait la mise en demeure préalable, nécessaire à l'exécution forcée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guillaume Marceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guillaume Marceau à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Guillaume Marceau
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la SCI Guillaume Marceau en nullité des actes de signification des 20 mars 2006, juin 2007 et 21 janvier 2008, des commandements aux fins de saisie-vente en date des 28 mars 2006, 3 avril 2006 et 21 juin 2007 et des procès-verbaux de saisie attribution et de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières des 4 janvier 2010 dénoncé le 8 avril 2012 et 1er avril 2011 dénoncé le 8 avril 2011, et en mainlevée des saisies pratiquées les 4 janvier 2010 et 1er avril 2011,
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les significations en date des 20 mars 2006, 21 juin 2007 et 21 janvier 2008, aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé; Que, cependant, l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours; Que même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public, l'omission d'une mention exigée par l'article 680 n'entraîne la nullité de l'acte de notification que si la partie qui l'invoque établit le grief que lui cause cette irrégularité; Que M. Emmanuel X... a refait procéder à la signification du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 à la SCI Guillaume Marceau les 20 mars 2006 et 21 juin 2007; Que ces actes ont été délivrés à l'adresse sis 12 rue Fagon à Paris XIII par dépôt à l'étude après que le domicile a été certifié par un gardien; Que, cependant, ces deux significations mentionnent que le jugement du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter du 6 février 2006, alors qu'il était susceptible d'appel du chef de la compétence en application de l'article 78 du code de procédure civile dans la mesure où la SCI Guillaume Marceau avait soulevé devant le tribunal d'instance une exception d'incompétence territoriale dont elle avait été déboutée; Que, néanmoins, la SCI Guillaume Marceau ne justifie avoir subi aucun grief dès lors qu'elle-même, dès son assignation délivrée le 14 avril 2006 à M. Emmanuel X..., elle indique «qu'elle est bien fondée à soutenir que la décision rendue le 16 janvier 2006 est en réalité susceptible d'appel du chef de la compétence», qu'elle avait en conséquence connaissance que la voie de l'appel lui était ouverte, qu'elle ne l'a cependant jamais exercée pour que l'exception d'incompétence territoriale qu'elle allègue soit retenue; Qu'au surplus, la signification en date du 21 janvier 2008 du jugement du tribunal d'instance d'Amiens indique les deux voies de recours : le pourvoi en cassation dans le délai de deux mois et l'appel dans le délai d'un mois mais seulement quant à la compétence; Qu'ainsi, la SCI Guillaume Marceau était informée de la possibilité de faire appel du jugement du tribunal d'instance d'Amiens; Qu'elle n'en a pas interjeté appel, la mention du pourvoi en cassation ne viciant (pas) l'acte querellé; Qu'il s'ensuit que M. Emmanuel X... disposait d'un titre exécutoire régulièrement signifié et était en droit de diligenter des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la SCI Guillaume Marceau; Que, sur les mesures d'exécution forcées engagées, les demandes de nullité des commandements aux fins de saisie-vente en date du 28 mars 2006, 3 avril 2006 et 21 juin 2007, formées par l'appelante seront en conséquence rejetées; Qu'en revanche, il échet de constater la caducité desdits commandements conformément à l'article 85 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que dans le délai de deux ans, aucun acte d'exécution n'est intervenu; Qu'aux termes de l'article 66 du décret du 31 juillet 1996 devenu R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée, par assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur; Que sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie; Que ce texte vise à informer personnellement l'huissier chargé de délivrer le certificat de non-contestation, de la contestation formée par le débiteur saisi; Que si la SCI Guillaume Marceau justifie de la recevabilité des contestations à l'encontre du procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 4 janvier 2010, et du procès-verbal de saisie-attribution et de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières du 1er avril 2011, ces contestations seront rejetées, la signification effectuée par M. Emmanuel X... en date du 21 janvier 2008 du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 ayant été jugée régulière; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la signification du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 délivrée à la SCI Guillaume Marceau le 6 février 2006 mais de le confirmer pour le surplus,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'acte de signification du 20 mars 2006 mentionne que le jugement rendu par le tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois (...); Qu'à cet égard, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure; Que si l'absence de mention dans une notification de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, l'acte de notification ne peut être considéré comme nul à défaut de preuve de l'existence d'un grief; Qu'en l'espèce, il convient de relever dans les termes soulevés par M. Emmanuel X... que dès son assignation délivrée le 14 avril 2006, la SCI a fait observer que la décision rendue le 16 janvier 2006 était susceptible d'appel du chef de la compétence en application de l'article 78 du code de procédure civile dès lors qu'elle avait soulevé devant le tribunal d'instance une exception d'incompétence territoriale dont elle avait été déboutée; Qu'il s'ensuit qu'aucun grief n'est justifié par la SCI Guillaume Marceau consécutivement à la seule mention du pourvoi en cassation ouvert à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Amiens alors qu'elle avait pleine connaissance de l'appel susceptible d'être soulevé du chef de la compétence, appel qu'elle n'a d'ailleurs pas interjeté; Que ces éléments conduiront à rejeter ses demandes visant la nullité des commandements aux fins de saisie vente du 28 mars 2006, 3 avril 2006, 21 juin 2007 et des procès-verbaux de saisie attribution et de saisie de droits d'associés de valeurs mobilières en date du 4 janvier 2010 et 1er avril 2011 pour défaut de signification régulière du jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006, tandis qu'il a été justifié aux débats de la validité de la signification de ce jugement (...) par acte d'huissier en date du 20 mars 2006 à son adresse à Paris; Par conséquent, ses demandes tendant à voir mettre à la charge de M. Emmanuel X... le remboursement de ses frais bancaires, des dommages et intérêts, des sommes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, une amende civile et les dépens seront rejetées,
ALORS QU'un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié et à partir du moment où il passe en force de chose jugée; Que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, même si elle est suivie d'une nouvelle notification contenant une mention exacte, le jugement ne constitue pas un titre exécutoire; Qu'en l'espèce, après avoir constaté que les significations du 20 mars 2006 et du 21 juin 2007 mentionnaient que le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 était susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de la date de signification, alors qu'il était susceptible d'appel du chef de la compétence en application de l'article 78 du code de procédure civile, la cour a considéré que la signification postérieure en date du 21 janvier 2008, qui mentionnait deux voies de recours, le pourvoi en cassation et l'appel mais seulement du chef de la compétence, était régulière, de sorte que M. X... disposait d'un titre exécutoire régulièrement signifié; Qu'en statuant de la sorte, sans rechercher - comme elle y était pourtant invitée (Prod. 3 - concl. p. 7, § 2) - si les significations irrégulières des 20 mars 2006 et 21 juin 2007 pouvaient être régularisées par une nouvelle notification, de sorte que dans la négative, M. X... ne disposait d'aucun titre exécutoire, le délai n'ayant pas couru, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501 et 503 du code de procédure civile, ensemble des articles 680 et 693 du code de procédure civile,
ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, un jugement ne peut être exécuté contre celui auquel il est opposé qu'après lui avoir été notifié ; Que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une des ces voies de recours est ouverte; Que la nullité est prononcée si celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'inexactitude des mentions précitées; Qu'en l'espèce, après avoir constaté que les significations du 20 mars 2006 et du 21 juin 2007 mentionnaient que le jugement du tribunal d'instance d'Amiens du 16 janvier 2006 était susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de la date de signification, alors qu'il était susceptible d'appel du chef de la compétence en application de l'article 78 du code de procédure civile, la cour a rejeté les demandes de nullité des actes de signification aux motifs que la SCI Guillaume Marceau ne justifiait avoir subi aucun grief, dès lors qu'elle avait elle-même indiqué dans son assignation délivrée le 14 avril 2006 qu'elle était «bien fondée à soutenir que la décision rendue le 16 janvier 2006 est en réalité susceptible d'appel du chef de la compétence»; Qu'en statuant de la sorte, alors que la connaissance par la SCI Guillaume Marceau de la nature de la voie de recours à exercer à l'encontre du jugement du 16 janvier 2006, en l'occurrence l'appel, n'impliquait nullement sa connaissance du délai du recours, non plus que la voie de l'appel était limitée à l'examen du chef de la compétence, dès lors que le taux de la demande était inférieur au taux du ressort, ces circonstances caractérisant l'existence d'un grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501 et 503 du code de procédure civile, ensemble les articles 680, 693 et 114, alinéa 2, du code de procédure civile,


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14053
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-14053


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14053
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