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20/03/2014 | FRANCE | N°13-13849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-13849


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 29 février 2012) rendu en dernier ressort, que le Conseil général des Hauts-de-Seine a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. X... et Mme Y... de traitement de leur situation de surendettement ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourv

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Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, 29 février 2012) rendu en dernier ressort, que le Conseil général des Hauts-de-Seine a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. X... et Mme Y... de traitement de leur situation de surendettement ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... et Mme Y... avaient bénéficié de plus de 20 000 euros de prestations sociales de manière indue de 2004 à 2009, faits pour lesquels le Conseil général avait déposé plainte et qu'il ressortait de ces éléments que leur passif avait été formé, à hauteur de plus de 63 %, à raison de leur propre faute et en fraude, le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié l'absence de bonne foi des débiteurs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Blanc et Rousseau ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Conseil général des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à l'élaboration d'un plan conventionnel de surendettement,
Alors que le juge de l'exécution, statuant sur la demande d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel, doit s'assurer que les parties qui ne se présentent pas à l'audience ont communiqué leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le juge de l'exécution, qui a relevé que trois créanciers : la société GSD Immobilier, la trésorerie de Boulogne-Billancourt et la trésorerie d'Issy-les-Moulineaux avaient « écrit pour exposer leurs moyens » et qu'aucun des créanciers autre que le conseil général des Hauts-de-Seine « n'a comparu ou ne s'est fait représenter », sans s'assurer que les observations écrites de ces trois créanciers non comparants avaient été adressées à M. X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a violé les articles 4 du décret n° 92.755 du 31 juillet 1992 et R. 332-1-2-II du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir statué ainsi qu'il est dit au premier moyen,
Aux motifs qu'il ressortait des éléments soumis aux débats que M. X... et Mlle Y... avaient bénéficié de plus de 20 000 euros de prestations sociales de manière indue de 2004 à 2009, faits pour lesquels le conseil général avait déposé plainte ; que, dès lors qu'il ressortait de ces éléments qu'une part plus qu'importante du passif (plus de 63 %) avait été formée par leur propre faute et en fraude, la bonne foi était exclue et M. X... et Mlle Y... n'étaient pas recevables à la procédure,
Alors que ces motifs sont impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur et privent la décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13849
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-13849


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13849
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