Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant la société Electrolium, locataire de locaux à usage industriel, à la société SPV, bailleresse, un jugement du 20 octobre 2008, confirmé par un arrêt du 21 avril 2009, a condamné cette dernière à faire procéder, sous astreinte, aux réparations des locaux donnés à bail, telles que décrites dans le devis d'une société CAP, qu'un expert précédemment commis avait préconisées ; qu'une cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre le jugement d'un juge de l'exécution saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, a ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois après la signification de l'arrêt ; que la société Electrolium a demandé la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour liquider l'astreinte à un certain montant et dire n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte, l'arrêt retient que les préconisations de l'expert judiciaire, faites dans le cadre d'un rapport déposé en 2007, consistant à construire une toiture sur des fondations nouvelles au-dessus de celle en place, puis à retirer la toiture actuelle avec la mise en place de tunnels de protection pour le personnel, peuvent ne plus être adaptées en 2012 et que la société SPV produit un rapport d'expertise amiable, élément nouveau depuis le prononcé de l'arrêt du 28 octobre 2010, dont il ressort qu'un projet alternatif, respectant les impératifs de la société locataire et ne présentant aucun motif technique de s'y opposer, permet de résoudre le problème posé à un moindre coût ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation mise à la charge de la société SPV par l'arrêt du 21 avril 2009 consistait en des réparations à effectuer selon des modalités déterminées, ce qui excluait qu'elle soit exécutée selon un projet alternatif procédant d'une mesure d'expertise qui, réalisée à la demande du seul débiteur de l'obligation, n'était pas susceptible de caractériser un fait nouveau au regard de l'autorité de la chose déjà jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 octobre 2010 à la somme de 10 000 euros et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société SPV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils pour la société Electrolium
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 octobre 2010 à la somme réduite de 10. 000 euros, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte et donné acte à la société SPV de ce qu'elle était disposée à engager sans délai les travaux préconisés par Monsieur X... selon le devis de la société SARE ETANCHEITE ;
AUX MOTIFS QUE « l'arrêt du 28 octobre 2010 a ordonné une nouvelle astreinte. Un élément nouveau, non porté à la connaissance de la Cour, est intervenu, soit le rapport de Monsieur X..., expert. Il doit être rappelé que l'arrêt du 21 avril 2009 a confirmé le jugement du 20 octobre 2008 qui a condamné la SCI SPV à faire procéder aux réparations préconisées par l'expert, Monsieur Z..., au visa de la société CAP. La cour a rappelé que la solution retenue par la société CAP était la seule à avoir été présentée à l'expert par la société locataire, qu'elle consistait à construire une toiture au-dessus de la toiture actuelle sur des fondations nouvelles, puis déconstruction de la toiture actuelle avec mise en place de tunnels de protection du personnel ; que cette solution était certes onéreuse, mais qu'elle l'était moins qu'une reconstruction à neuf du bâtiment, et qu'elle permettait de ne pas arrêter l'activité de la société ELECTROLIUM. L'arrêt a dit que la société SPV n'était pas obligée de contracter avec l'entreprise CAP, mais qu'elle devait faire réaliser les travaux décrits. La liquidation de l'astreinte doit intervenir en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Il ne fait pas de doute que des difficultés ont été rencontrées sur le plan financier, dès lors que par l'enchaînement des faits, les loyers, un temps non payés, ont été séquestrés, et qu'ils ont ensuite fait l'objet de saisies attribution. Des préconisations qui ont été faites dans le cadre d'un rapport en date du 2 avril 2007 peuvent ne plus être adaptées en 2010 et a fortiori en 2012 ; l'avis de Monsieur X... du 30 juillet 2010 est certes non contradictoire mais il a été soumis à la contradiction technique des parties. Il rappelle que la proposition de reprise de Monsieur Z... a été chiffrée à un montant de 1. 025. 004 HT et affirme que cette somme est sans rapport avec le bâtiment et le prix de location : « il représente plus que le prix actuel du bâtiment et environ 12 ans de location ». Monsieur X... a proposé un projet alternatif, qui comprend une meilleure isolation thermique du bâtiment (respect des encouragements du GRENELLE), chiffré par la société SARE ETANCHEITE à la somme de 172. 682 euros HT. Cet expert précise en conclusion que le projet respecte les contraintes de l'usine, à savoir éviter sa fermeture même pendant les périodes de congés, et protège les employés de l'usine ; qu'il est chiffré à environ 233. 000 euros HT auquel il convient d'ajouter une somme de 10 000 euros HT pour la maîtrise d'oeuvre. Le rapport est accompagné d'un devis de la société SARE ETANCHEITE. Il convient de rappeler que l'arrêt de la cour d'appel du 21 avril 2009 a expressément indiqué que la société SPV pouvait rechercher une autre entreprise : en visant les travaux décrits par l'expert, elle n'a pas entériné un chiffrage, et n'a donné aucune indication sinon le respect de la solution en ce que la société ELECTROLIUM devait pouvoir poursuivre son activité. La société SPV propose un devis d'une autre entreprise, qui respecte la poursuite de l'activité de la société locataire, devis soutenu par l'avis d'un expert. La société SPV produit par ailleurs la réponse de la banque CICI LYONNAISE DE BANQUE en date du 7 juillet 2011 lui refusant un prêt de 1. 100. 000 euros sur 144 mois. Le premier juge a estimé qu'il ne pouvait pas modifier le dispositif de la décision et qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de prévoir d'autres modalités d'exécution des travaux. Cependant, le juge de l'exécution peut parfaitement constater que le débiteur de l'astreinte rencontre des contraintes économiques telles que ces contraintes justifient sa recherche d'une solution alternative, dès lors qu'elle respecte totalement les impératifs de la société locataire, qui ne présente aucun motif technique de s'y opposer : à défaut d'accord des parties, il appartiendra au juge du fond de statuer pour permettre la réalisation des travaux dans des conditions techniques et économiques satisfaisantes. Dès lors, il convient de retenir que si la société SPV s'est trouvée devant des difficultés économiques, elle a cependant tardé à faire valoir la solution alternative qui pourrait lui permettre de faire exécuter les travaux ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 60. 000 euros. L'astreinte sera liquidée à la somme de 10 000 euros. Il sera donné acte à la société SPV de ce qu'elle est disposée à engager sans délai les travaux préconisés par Monsieur X... suivant le devis établi par la société SARE ETANCHEITE. Il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte » ;
1°/ ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 21 avril 2009 a condamné la société SPV « à faire procéder aux réparations préconisées par l'expert Monsieur Z... au visa du devis de la société CAP, sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard » ; que, pour liquider l'astreinte prononcée par un arrêt subséquent du 28 octobre 2010, refuser de prononcer une nouvelle astreinte et donner acte à la société SPV qu'elle était disposée à engager des travaux différents de ceux à l'exécution desquels elle avait été condamnée par l'arrêt du 21 avril 2009, la Cour d'appel, au regard du rapport d'expertise non contradictoire de Monsieur X..., produit par la société SPV, a décidé que les contraintes économiques rencontrées par celle-ci justifiaient sa recherche d'une « solution alternative » de nature à lui permettre d'exécuter des travaux différents de ceux prescrits par l'arrêt fondant les poursuites ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a modifié le dispositif de cette décision et violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, pour liquider l'astreinte prononcée par un arrêt subséquent du 28 octobre 2010, refuser de prononcer une nouvelle astreinte et donner acte à la société SPV qu'elle était disposée à engager des travaux différents de ceux à l'exécution desquels elle avait été condamnée par l'arrêt du 21 avril 2009, la Cour d'appel a retenu, sur le fondement du rapport d'expertise non contradictoire de Monsieur
X...
, que les contraintes économiques rencontrées par la société SPV justifiaient sa recherche d'une « solution alternative » de nature à lui permettre d'exécuter des travaux différents de ceux prescrits par l'arrêt fondant les poursuites ; qu'en statuant ainsi, cependant que la condamnation de la société SPV « à faire procéder aux réparations préconisées par l'expert Monsieur Z... au visa du devis de la société CAP » emportait nécessairement l'impossibilité de prévoir des travaux alternatifs autres que ceux visés par l'expert, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose ainsi jugée et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QU'une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ne peut constituer un fait ou un acte nouveau de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en retenant en l'espèce, pour liquider l'astreinte prononcée par un arrêt subséquent du 28 octobre 2010, refuser de prononcer une nouvelle astreinte et donner acte à la société SPV qu'elle était disposée à engager des travaux différents de ceux à l'exécution desquels elle avait été condamnée par l'arrêt du 21 avril 2009, qu'« un élément nouveau, non porté à la connaissance de la cour, est intervenu, soit le rapport de Monsieur
X...
, expert », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE subsidiairement, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut en revanche se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, c'est au vu du seul rapport d'expertise de Monsieur X..., produit par la société SPV, que la Cour d'appel a retenu que des travaux alternatifs à ceux ordonnés par l'arrêt du 21 avril 2009 pouvaient être réalisés par le bailleur ; qu'en se fondant ainsi exclusivement sur une expertise non contradictoire établie à la demande de l'une des parties, la Cour d'appel a méconnu le principe de l'égalité des armes et violé les articles 16 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.