La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2014 | FRANCE | N°13-11115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-11115


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2012), que par jugement du 6 septembre 2010 d'un Conseil de prud'hommes, M. Germain X..., salarié de la société holding Cayola Groupe, dont les sociétés TP Presse et Reseaux. com sont des filiales, a obtenu diverses indemnités à la suite de son licenciement ; que, reprochant à l'ancien salarié divers détournements qui seraient apparus postérieurement au licenciement, les sociétés filiales ont obtenu sur requête d'un juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer des s

aisies conservatoires ; que le 6 juin 2011, M. X... a assigné les s...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2012), que par jugement du 6 septembre 2010 d'un Conseil de prud'hommes, M. Germain X..., salarié de la société holding Cayola Groupe, dont les sociétés TP Presse et Reseaux. com sont des filiales, a obtenu diverses indemnités à la suite de son licenciement ; que, reprochant à l'ancien salarié divers détournements qui seraient apparus postérieurement au licenciement, les sociétés filiales ont obtenu sur requête d'un juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer des saisies conservatoires ; que le 6 juin 2011, M. X... a assigné les sociétés TP Presse, Reseaux. com et Cayola Groupe en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées devant le même juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; que, quelles que puissent en être les modalités procédurales, un même juge ne peut connaître d'un recours afférent à une décision qu'il a précédemment rendue ; qu'en retenant que la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire, autorisée par une ordonnance sur requête, constitue une voie de rétractation et non pas une voie de réformation, ayant pour effet de remettre en question devant le même juge les points jugés par défaut, sans que les règles procédurales qui la prévoient expressément ne portent atteinte au principe d'impartialité, quand le juge qui avait autorisé les saisies litigieuses ne pouvait en aucun cas statuer sur la validité, ni la mainlevée de ces mesures, la cour d'appel a méconnu l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu d'une part qu'il résulte de la procédure que M. X... a conclu à la confirmation partielle du jugement, que d'autre part, par des motifs non critiqués, l'arrêt retient que M. X... se plaint du non-respect de son droit à un procès équitable mais qu'il n'en tire aucune conséquence ni ne forme de demande précise, se bornant à " se réserver, en conséquence, le droit de mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant M. le Procureur si une obstruction manifestement frauduleuse à l'exécution du jugement devait perdurer par instrumentalisation de la justice " et que la cour d'appel, qui n'est saisie d'aucune demande, n'a pas à examiner ce point ;
D'où il suit que le moyen, contraire à la position procédurale du demandeur devant la cour d'appel et qui, pour le surplus, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Et attendu que ni le premier moyen, pris en sa première branche, ni le second moyen ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés TP Presse, Reseaux. com et Cayola Groupe la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Bardy, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les mesures conservatoires litigieuses des 23 février et 13 octobre 2010 n'étaient pas atteintes par la caducité et D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... se plaint du non-respect de son droit à un procès équitable en ce que le même juge de l'exécution a autorisé par ordonnances sur requête des 16 février et 7 octobre 2010 les mesures de saisie litigieuses, puis a statué sur la validité de ces mesures ; qu'il ne tire cependant aucune déduction de ce grief, ni ne forme aucune demande relative à la décision entreprise, puisqu'il « se réserve le droit de mettre en cause la responsabilité de l'Etat devant M. le Procureur si une obstruction manifestement frauduleuse à l'exécution d'un jugement devait perdurer par instrumentalisation de la justice » ; que la cour, qui n'est, à ce stade, saisie d'aucune demande, n'a pas à examiner ce moyen ; qu'à titre surabondant toutefois, la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire, autorisée par une ordonnance sur requête, constitue une voie de rétractation et non pas une voie de réformation, ayant pour effet de remettre en question devant le même juge les points jugés par défaut, sans que les règles procédurales qui la prévoient expressément ne portent atteinte au principe d'impartialité » (arrêt pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE 1°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que Monsieur X... se prévalait de la méconnaissance de son droit à un procès équitable, sans en tirer de déduction sur la validité des saisies litigieuses et donc sans saisir la cour d'aucune demande relative à la décision entreprise, quand Monsieur X... faisait valoir, dans le corps de ses conclusions (pp. IV et XI), qu'en statuant sur la légalité d'une ordonnance qu'il avait lui-même délivrée, et sur la mainlevée des saisies autorisées, le juge de l'exécution n'avait pas respecté les prescriptions applicables en matière de procès équitable et d'impartialité, ce dont il résultait qu'il recherchait nécessairement l'infirmation de la décision du juge de l'exécution et, partant, sollicitait que le litige soit rejugé, en première instance, par un magistrat dont l'impartialité ne serait pas sujette à caution, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; que, quelles que puissent en être les modalités procédurales, un même juge ne peut connaître d'un recours afférent à une décision qu'il a précédemment rendue ; qu'en retenant que la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire, autorisée par une ordonnance sur requête, constitue une voie de rétractation et non pas une voie de réformation, ayant pour effet de remettre en question devant le même juge les points jugés par défaut, sans que les règles procédurales qui la prévoient expressément ne portent atteinte au principe d'impartialité, quand le juge qui avait autorisé les saisies litigieuses ne pouvait en aucun cas statuer sur la validité, ni la mainlevée de ces mesures, la cour d'appel a méconnu l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le principe de créance : l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 autorise les mesures conservatoires sur les biens du débiteur si la créance paraît fondée en son principe et susceptible d'être menacée en son recouvrement ; en l'espèce, il est produit aux débats la photocopie de 40 chèques tirés sur le compte de la BANQUE POSTALE, détenu au nom de la société TP PRESSE, à l'ordre de Monsieur X... pour des sommes oscillant entre 940 et 980 ¿ et 74 chèques tirés sur le compte de la BANQUE POSTALE détenu au nom de RESEAUX. COM, pour des montants similaires entre 2007 et 2009 ; aucun justificatif n'a été retrouvé à l'appui de ces versements ; tous les chèques sont signés par F. Y..., gérante, dont la signature semble imitée (cf. pièce de comparaison n° 9 des défendeurs) ; de plus, malgré des recherches plus approfondies, des règlements à des tiers ne sont pas justifiés dans la comptabilité des deux sociétés défenderesses ; le principe de créance prévu par l'article 67 susvisé n'est pas exclusif du principe de la présomption d'innocence et le texte n'exige pas une créance certaine, liquide et exigible ; la méthode utilisée de façon récurrente, de 2006 à 2009, non sérieusement contestée par le demandeur (plusieurs fois par mois) pour des montants toujours situés entre 940 et 980 € (sur des sommes non arrondies) et la production des chèques litigieux à l'ordre de Monsieur X... justifient un principe de créance, à hauteur de 365. 818, 72 € ; il est constant que la méthode de détournement de sommes au préjudice de l'employeur ne laisse pas présumer un règlement spontané de la dette ; Monsieur X... ne justifie pas d'un nouvel emploi salarié depuis son licenciement en 2009 et les saisies-conservatoires de droits d'associé et de compte bancaire de dépôt se sont avérées infructueuses ; enfin, le bien immobilier acquis en indivision à GOUPILLIERES en 2003 pour un prix de 118. 147 €, grevé d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle à hauteur de 283. 643 €, constitue une garantie insuffisante ; la créance est susceptible d'être menacée en son recouvrement » (jugement pp. 6 et 7) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptible d'en menacer le recouvrement ; qu'au soutien de son recours, Monsieur X... se prévaut en premier lieu de l'absence d'un principe de créance des sociétés TP PRESSE et RESEAUX. COM ; mais qu'il résulte de l'assignation délivrée le 22 mars 2010 à Monsieur X... et de la plainte pénale déposée le 22 décembre 2009 par la société CAYOLA GROUPE, la société TP PRESSE et la société RESEAUX. COM pour falsification et usage de chèques et abus de confiance, et des pièces versées par les intimées au soutien de leur action civile et de la plainte, qu'il y a des raisons plausibles de soupçonner que Monsieur X... aurait, au moyen de chèques falsifiés par imitation de la signature de la gérante des sociétés TP PRESSE et RESEAUX. COM, libellés à son ordre, commis des détournements au détriment de ces deux sociétés, pour un montant total de 365. 818, 72 €dont Madame Florence Y... conteste la signature ; que la comparaison entre les signatures apposées sur lesdites formules de chèque et la signature véritable de Madame Y... révèle des dissemblances significatives ; que Monsieur X... ne fournit aucune explication sur le fait que ces chèques aient été libellés à son ordre ; qu'il ne contredit pas davantage les intimées en ce qu'elles exposent qu'il entrait dans sa mission de chef comptable de tenir et de contrôler la comptabilité de la société holding et de ses filiales et qu'il disposait, dans l'exercice de son activité, des chéquiers des sociétés, afin de préparer les chèques en règlement des factures pour les présenter à la signature des dirigeants ; que le fait que l'enquête pénale soit en cours n'interdit pas au juge civil de porter une appréciation sur la probabilité d'un principe de créance qui, au vu de ce qui vient d'être dit, existe ; s'agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance des intimées, l'appréciation de cette menace doit ressortir d'éléments de fait autorisant des craintes sérieuses quant à la situation objective du débiteur et à son comportement ou encore à des circonstances susceptibles de contrarier le règlement de la dette ; qu'en l'espèce, sans inverser la charge de la preuve qui incombe aux créanciers de justifier notamment de l'insuffisance du patrimoine ou des revenus de leur débiteur, il ne peut qu'être constater que Monsieur X..., qui est seul à même de le faire, s'abstient de justifier de ses revenus ; que son patrimoine immobilier consistant dans le bien situé à GOUPILLIERES ayant fait l'objet de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, est un bien indivis, acquis en 2003, au moyen d'un prêt en vertu duquel le prêteur dispose du privilège de prêteur de deniers et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle de premier rang, à hauteur de 283. 643 € ; que Monsieur X... ne justifie pas de l'état d'avancement du remboursement de son prêt ; que l'unique évaluation qu'il produit est insuffisante à établir que son bien acquis à 118. 147 € en 2003, vaut aujourd'hui 700. 000 € ; qu'il ne justifie pas davantage de sa part dans l'indivision ; que dès lors l'absence totale d'information sur les revenus de Monsieur X... et l'insuffisance des éléments fournis en ce qui concerne son patrimoine immobilier, ainsi qu'enfin l'origine de la créance dont le principe est retenu, qui proviendrait d'un détournement de fonds, constituent une menace pour son recouvrement ; que les conditions posées par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant réunies, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en mainlevée des saisies-conservatoires et de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pratiquées les 23 février, 4 mars et 13 octobre 2010 » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE 1°), tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant que la signature des chèques par F. Y..., gérante, « semblait » imitée, pour en déduire que le principe de la créance des sociétés TP PRESSE et RESEAUX. COM sur Monsieur X... était probable, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se bornant à constater que la signature des chèques par la gérante semblait imitée et qu'elle présentait des dissemblances significatives avec sa signature véritable, pour en déduire la probabilité du principe d'une créance des sociétés TP PRESSE et RESEAUX. COM sur Monsieur X..., sans rechercher, ainsi que le faisait valoir ce dernier (conclusions, p. VI), si la falsification des chèques alléguée était effectivement établie, seule cette circonstance étant apte à fonder légalement la probabilité d'un principe de créance des sociétés sur le comptable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE 3°), toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en relevant que des règlements à des tiers n'étaient pas justifiés, quand cette circonstance n'était pas apte à établir l'éventualité d'une créance des sociétés TP PRESSE et RESEAUX. COM sur Monsieur X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE 4°), toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se fondant sur la production d'une assignation délivrée le 22 mars 2010 à Monsieur X..., et de la plainte pénale déposée le 22 décembre 2009 par la société CAYOLA GROUPE, la société TP PRESSE et la société RESEAUX. COM pour falsification et usage de chèques et abus de confiance, pour affirmer qu'il était plausible de soupçonner Monsieur X... de détournements au détriment de ces sociétés au moyen de chèques falsifiés, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur X... (conclusions, p. VI), si ces procédures, qui résultaient de la seule initiative des trois sociétés, ne procédaient pas en réalité d'une diffamation ou d'une tentative maladroite de tenter d'imputer au salarié licencié de nombreux abus de biens sociaux commis par les gérants et associés pour leur seul intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE 5°), toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se fondant sur « les pièces versées par les sociétés CAYOLA GROUPE, TP PRESSE et RESEAUX. COM à l'appui de leur action civile et de la plainte pénale », sans indiquer la nature et le contenu de ces pièces, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE 6°), l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne fournissait aucune explication sur le fait que les chèques litigieux avaient été libellés à son ordre, quand il affirmait au contraire, dans ses conclusions (p. V), que ces chèques correspondaient au règlement de dettes des sociétés à son égard, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 7°), toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en se fondant, pour affirmer qu'il était plausible de soupçonner Monsieur X... de détournements au détriment de ces sociétés au moyen de chèques falsifiés, sur le fait qu'il ne contredisait pas les intimées en ce qu'elles exposaient qu'il entrait dans sa mission de chef comptable de tenir et de contrôler la comptabilité de la société holding et de ses filiales et qu'il disposait, dans l'exercice de son activité, des chéquiers des sociétés, afin de préparer les chèques en règlement des factures pour les présenter à la signature des dirigeants, quand la nature des fonctions de Monsieur X... ne permettait pas, à elle-seule, de le soupçonner des faits allégués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS QUE 8°), pour être admis à prendre une mesure conservatoire, la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe doit justifier de « circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement » ; qu'en retenant que la méthode de détournement de sommes au préjudice de l'employeur ne laissait pas présumer un règlement spontané de la dette, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 9°), pour être admis à prendre une mesure conservatoire, il appartient à la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe de justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en rappelant qu'incombe aux créanciers la charge de justifier de l'insuffisance du patrimoine ou des revenus de leur débiteur, et en se fondant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de ses demandes en mainlevée des saisies, sur le fait qu'il ne justifiait ni de ses revenus, ni d'un nouvel emploi salarié, ni de l'état de remboursement du prêt ayant financé l'acquisition de son bien immobilier, ni encore de sa part dans l'indivision, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE 10°), pour être admis à prendre une mesure conservatoire, la partie qui se prévaut d'une créance paraissant fondée en son principe doit justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en constatant « l'absence totale d'information sur les revenus de Monsieur X... et l'insuffisance des éléments fournis en ce qui concerne son patrimoine immobilier » (arrêt p. 6), ce dont il résultait que les sociétés CAYOLA GROUPE, TP PRESSE et RESEAUX. COM ne justifiaient pas des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leurs prétendues créances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11115
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-11115


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award