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20/03/2014 | FRANCE | N°13-11084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-11084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 juillet 2012), que la société Guadeloupe services automobiles ayant été condamnée, sous astreinte, à restituer un véhicule automobile à la société Euro immobilier Caraïbes, celle-ci l'a assignée devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que la société Euro immobilier Caraïbes fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à hauteur d'une certaine somme pour la pÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 juillet 2012), que la société Guadeloupe services automobiles ayant été condamnée, sous astreinte, à restituer un véhicule automobile à la société Euro immobilier Caraïbes, celle-ci l'a assignée devant un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ;
Attendu que la société Euro immobilier Caraïbes fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à hauteur d'une certaine somme pour la période du 2 janvier 2010 au 9 mars 2010 et de la condamner au paiement de cette seule somme ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Guadeloupe services automobiles ne s'était jamais opposée à la restitution du véhicule et avait finalement informé par courrier la société Euro immobilier Caraïbes de la mise à disposition de celui-ci, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a modéré le taux de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro immobilier Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Guadeloupe services automobiles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Euro immobilier Caraïbes.
La société Euro Immobilier Caraïbes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance en date du 4 septembre 2009, pour la période du 2 janvier 2010 au 9 mars 2010 à hauteur de 660 euros et d'avoir condamné la société Guadeloupe Services Automobiles à ne lui payer que cette somme ;
AUX MOTIFS QUE sur la liquidation de l'astreinte, les arguments de la SAS Guadeloupe Services Automobiles sur le bien fondé de son refus de restitution avant la décision de justice ordonnant la restitution sont irrecevables devant le juge de l'exécution, d'autant plus que l'ordonnance de référé a été confirmée par arrêt de la cour d'appel ; qu'il en est de même de ses critiques sur le refus injustifié de la société Euro Immobilier Caraïbes de prendre possession du véhicule après le courrier du 9 mars 2010 puisque ne reste en litige que la période de 30 décembre 2009 au 9 mars 2010 ; que, pour cette période, la SAS Guadeloupe Services Automobiles soutient que le véhicule était tenu à la disposition de la société Euro Immobilier Caraïbes et que, s'il n'a pas été restitué, c'est en raison du refus illégitime de celle-ci de reprendre possession de son véhicule, qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation de l'astreinte ; que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a jugé qu'il y avait lieu à liquidation de l'astreinte ; qu'en effet, la restitution étant à la charge de la société Guadeloupe Services Automobiles qui reconnait s'être opposée à cette restitution antérieurement à l'ordonnance du 4 septembre 2009, il lui appartenait d'informer la société Euro Immobilier Caraïbes de la mise à disposition effective du véhicule suite à la signification de l'ordonnance et le cas échéant, des modalités de restitution ; que l'information que la SAS Guadeloupe Services Automobiles devait donner à la société Euro Immobilier Caraïbes, n'est pas une condition nouvelle de l'exécution de la décision judiciaire mais fait preuve de la volonté de la SAS Guadeloupe Services Automobiles d'exécuter la décision judiciaire alors que jusqu'à cet instant, elle s'y opposait ; que, sur le montant de l'astreinte, s'agissant de la motivation de la décision réduisant l'astreinte à 10 euros par jour de retard, la société Euro Immobilier Caraïbes invoque de manière non pertinente la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant que soit motivée la décision de modération de l'astreinte ; qu'en effet, le premier juge a motivé sa décision par le comportement de Guadeloupe Services Automobiles qui, bien que n'ayant pas fait connaitre à la société demanderesse sa volonté d'exécuter la décision, n s'est jamais opposée à la restitution du véhicule au cours de cette période et a finalement informé par courrier la demanderesse de la mise à disposition du véhicule ; que c'est à bon droit que le premier juge, faisant application a juste titre de son pouvoir d'appréciation, a modéré l'astreinte ; que le jugement sera donc confirmé ;
1°) ALORS QUE le juge peut uniquement, pour réduire le taux de l'astreinte, prendre en compte le comportement actif du débiteur, c'est-à-dire les démarches positives que ce dernier a accomplies en vue de l'exécution, fussent-elles restées infructueuses, et les difficultés d'exécution qu'il a rencontrées de sorte qu'il ne saurait se fonder sur sa seule inertie ; qu'en énonçant, pour réduire le taux de l'astreinte pour la période du 2 janvier au 9 mars 2010, initialement fixé à 500 euros par jour, à 10 euros par jour, que si, pendant cette période, la société n'avait pas fait connaitre à la société Euro Immobilier Caraïbes sa volonté d'exécuter la décision, elle ne s'y était pas pour autant pas opposée, la cour d'appel s'est prononcée selon un critère étranger aux termes de la loi et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE l'exécution tardive, par le débiteur, de l'obligation assortie d'une astreinte, est impropre à justifier la réduction du taux de cette dernière, pour la période antérieure pendant laquelle l'obligation n'a pas été exécutée ; qu'en énonçant néanmoins, pour réduire le taux de l'astreinte pour la période du 2 janvier au 9 mars 2010, initialement fixé à 500 euros par jour, à 10 euros par jour, que la société Guadeloupe Services Automobiles s'était finalement exécutée en informant la société Euro Immobilier Caraïbes, par courrier en date du 9 mars 2010, de la mise à disposition du véhicule qu'elle avait été condamnée sous astreinte à restituer, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11084
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-11084


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11084
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