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20/03/2014 | FRANCE | N°13-10370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2014, 13-10370


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), que la société Educinvest ayant obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance sur requête imposant à la société Sud-Ouest campus, sous astreinte, diverses obligations, elle a assigné cette dernière devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et d'augmentation de son taux ; que M. X..., huissier de justice qui avait procédé à la signification de l'ordonnance, et la SCP Y... sont intervenus volont

airement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012), que la société Educinvest ayant obtenu du président d'un tribunal de grande instance une ordonnance sur requête imposant à la société Sud-Ouest campus, sous astreinte, diverses obligations, elle a assigné cette dernière devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et d'augmentation de son taux ; que M. X..., huissier de justice qui avait procédé à la signification de l'ordonnance, et la SCP Y... sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense :

Attendu que la société Educinvest a formé le 10 janvier 2013 un pourvoi incident ;

Mais attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un pourvoi en cassation contre la même décision ; que la société Educinvest ayant, le 29 novembre 2012, en la même qualité et contre les mêmes parties, attaqué l'arrêt du 8 novembre 2012 par un pourvoi principal, le nouveau pourvoi incident est irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, examinée d'office après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que par mémoire signifié à la société Educinvest et à la société Sud-Ouest campus le 24 juillet 2013 et déposé au greffe le même jour, M. X... et la SCP ont formé contre le même arrêt un pourvoi provoqué par le pourvoi principal formé par la société Educinvest (n° B 12-28. 776) ; qu'ils se sont désistés purement et simplement de ce pourvoi par acte notifié le 29 novembre 2013 aux sociétés Educinvest et Sud-Ouest campus ; que ce désistement rend irrecevable le pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne M. X..., la SCP Y... et la société Educinvest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et la SCP Y... à payer à la société Sud-Ouest campus la somme globale de 3 000 euros ; rejette les demandes de M. X..., de la SCP Y... et de la société Educinvest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10370
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 mar. 2014, pourvoi n°13-10370


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10370
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