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19/03/2014 | FRANCE | N°13-80165

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2014, 13-80165


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société 36 Elysée Matignon, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 décembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société 36 Elysée Matignon, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 décembre 2012, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-3 du code pénal, R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, 177, 384, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu par laquelle le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à suivre en l'état ;
"aux motifs que la SCI 36 Elysées Matignon selon la copie d'acte authentique produite, possède au sein de la copropriété en cause, deux lots, soit les N°46 et N°47 correspondant au 4 ème sous-sol, chacun, à un emplacement de parking ; que l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires critiquée en date du 29 novembre 2002, à laquelle la SCI plaignante n'a pas participé, étant d'ailleurs le seul copropriétaire absent et non représenté, a approuvé les résolutions suivantes : - approbation de l'emprise et de la configuration privative de chaque lot de copropriété établi sur la base des plans du géomètre annexés ; de la mise en conformité de l'état descriptif de division de l'immeuble avec la réalité, avec la création de lots privatifs issus des parties communes ; de la cession des lots de copropriété nouvellement créés au profit de la société Ugicomi moyennant le versement symbolique d'un euro ; du remplacement de l'ancien jeu de plans annexé à l'état descriptif de division initial par le nouveau jeu de plans actualisé au modificatif de l'état descriptif de division ; des modifications de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété (résolutions N°3, 4, 5, 7 et 8) ; étant rappelé que les copropriétaires avaient été convoqués avec l'ordre du jour suivant : - "à l'occasion d'une consultation des plans annexés à l'état descriptif de division de l'immeuble, l'attention de la société Ugicomi actuellement propriétaire de la majorité des lots de copropriété de l'immeuble, a été récemment attirée sur la non conformité de l'état descriptif de division de l'immeuble ; qu'en conséquence, la société Ugicomi a demandé au cabinet Daniel Legrand géomètre expert ¿ d'établir les documents graphiques ainsi que les clefs de répartition permettant de réconcilier la situation d'occupation actuelle de l'immeuble qui est inchangée depuis l'origine et sa situation juridique. Sur la base des travaux du géomètre, la société Ugicomi a établi un projet modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété et a requis le syndic de convoquer une assemblée générale ... à l'effet de faire approuver le projet", qu'il était joint à cet ordre du jour les documents suivants : - un jeu de plans établi par le cabinet Daniel Legrand intitulé : "état d'occupation actuelle", un jeu de plans établi par le même géomètre intitulé "situation intermédiaire", un projet d'acte contenant modification de l'état descriptif de division, vente de lots de copropriété et refonte du règlement de copropriété et un jeu de plans intitulé "situation nouvelle" ; ¿ que la SCI plaignante soutient que la cession décidée par l'assemblée générale du 29 novembre 2002, a consisté en une appropriation frauduleuse des parties communes, à savoir du hall d'entrée, des couloirs et dégagements, tels que décrits au règlement de copropriété de 1974, alors qu'elle bénéficiait d'un droit de passage qui a été supprimé, qu'il y a eu des manoeuvres frauduleuses constituées par le courrier (ordre du jour) qui accompagnait la convocation de l'assemblée générale, qui contenait des affirmations mensongères et trompeuses appuyées par des documents de même nature, soit le projet modificatif du règlement de copropriété, le nouvel état descriptif de division et les nouveaux plans, le tout pour obtenir l'accord des copropriétaires sur les modifications proposées ; que l'escroquerie résulterait de la perte des parties communes générales dans des conditions occultes, et par l'obtention de l'approbation de l'assemblée générale pour transformer le hall d'entrée de l'immeuble particulièrement en lot privatif de l'Ugicomi ; ¿ dans le cadre des instances civiles qui ont été engagées à l'initiative de la SCI 36 Elysées Matignon à l'encontre de la SAS Ugicomi, devant le tribunal de grande instance de Paris, qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, que cette mesure a été confiée à monsieur Y... géomètre expert, que pour la réalisation de cette mesure, une consultation a été effectuée auprès de madame Z... expert en copropriété, aux fins notamment de répondre à certaines questions posées par le tribunal et particulièrement, entre autres, les suivantes : - "décrire l'accès piéton aux parkings de la SCI 36 Elysées Matignon au regard de la configuration de l'immeuble, telle qu'elle ressort du règlement de copropriété des plans annexés et des plans annexés à l'assemblée générale du 21 juillet 1976, et dire si l'Ugicomi s'est ou non appropriée des parties communes et lesquelles" ; ¿ que madame Z... a relevé les points techniques suivants qui ne sont en réalité, l'objet d'aucune contestation de la part de la SCI 36 Elysées Matignon : 1) - le hall d'entrée inclus dans les parties privatives du lot N°35 ne présente aucune utilité pour les lots à destination de parkings ; ces lots disposant d'un couloir d'entrée distinct, permettant d'accéder à l'ascenseur et à l'escalier des parkings, 2) - la société Ugicomi a acquis le 29 septembre 1978, les lots 17 à 26 représentant dix emplacements de parkings, non concernés par le modificatif du règlement de copropriété du 12 juin 1975, ainsi que les lots 33 à 44 représentant la totalité des lots à destination de bureaux et annexes, répartis sur l'ensemble du 2ème sous-sol au 8ème étage, 3) - les parties communes sont définies au Chapitre II de l'état descriptif de division, paragraphe C, inclus dans le règlement de copropriété du 25 janvier 1974, 4) -la lecture de ce paragraphe conduit à constater, en premier lieu, qu'il s'agit d'une définition type des parties communes générales d'un immeuble, nullement adaptée à l'immeuble en cause, à titre d'exemples, sont définis comme étant parties communes générales : - « les ornements des façades en ce compris les balcons en pierre ou maçonnerie, leur revêtement, mais non compris les balustrades, rampes, barres d'appui des fenêtres, jalousies, persiennes, volets et leurs accessoires », or l'immeuble ne comporte en façade, aucun balcon en pierre ou en maçonnerie, ni jalousies, persiennes, volets et accessoires, alors que le bâtiment est de type Art Déco, dont la façade est en quasi-totalité vitrée. - « les portes des bâtiments, les vestibules, couloirs, hall d'entrée, les portes d'accès, les couloirs, dégagements, de toutes les parties communes », or le règlement de copropriété rappelle (chapitre 1er, article 1, chapitre 2, paragraphe A) qu'il s'agit d'un bâtiment unique, il ne peut donc exister des portes des bâtiments, 5) - ce paragraphe comporte des contradictions avec la définition des parties privatives, énoncée au paragraphe A du même Chapitre 2 (désignation des lots), car il est défini comme étant une partie commune générale « le patio faisant suite au hall d'entrée aménagé en jardin », or, le patio, situé dans le prolongement du hall d'entrée du lot n°35, est inté gré dans les parties privatives de ce lot, désigné de la façon suivante : « au rez-de-chaussée, un ensemble de bureaux comprenant hall d'entrée, bureaux et patios », deux patios sont ainsi intégrés dans le lot n°35, lot pr ivatif de la société Ugicomi, 6) - il n'existe pas d'autre patio que les patios visés dans la désignation du lot n°35, 7) ¿ l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont communes « les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. », le paragraphe C du Chapitre 2 de l'état descriptif de division n'a opéré aucune distinction entre les parties du bâtiment, affectées à l'usage et à l'utilité de tous les copropriétaires, et les parties du bâtiment, affectées à l'usage et à l'utilité de certains d'entre eux, cette distinction n'a été que partiellement opérée par le modificatif du règlement de copropriété du 23 décembre 1976, qui a complété le Chapitre II de l'état descriptif de division, par un paragraphe D, comportant création de parties communes spéciales aux emplacements de parkings, 8) - ainsi sont définis comme étant des parties communes générales: « les escaliers et les tapis desdits escaliers, les cages (mais non les paillassons qui se placent habituellement à la porte de chaque local) et la trémie » ; il est défini comme étant partie commune spéciale aux emplacements de parkings : « l'escalier de desserte séparé (étant ici précisé que cet escalier dessert également les 1er et 2ème soussols)», alors que les lots 33 à 44, à usage de bureaux et annexes, sont desservis par les escaliers suivants : - par un escalier reliant le lot 33 (2ème sous-sol) au lot n°34 ( 1 er sous-sol), - par un escalier desservant exclusivement les lots 34 (1er sous-sol) au lot 43 (7ème étage), - ces deux escaliers ne sont affectés à l'usage et à l'utilité que des lots 33 à 43, formant l'entité « bureaux » de l'immeuble, il s'agit, donc, de parties communes affectées à l'usage et à l'utilité de certains copropriétaires, soit en réalité exclusivement pour Ugicomi, et non de tous les copropriétaires, 9)- aux termes de son assignation, la S.C.I Elysées Matignon fait état des appropriations suivantes : - l'appropriation de la porte principale d'entrée de l'immeuble et des portes situées aux 1er et 2ème sous-sols, reliant la cage d'escalier des parties communes spéciales aux parties communes générales, - l'appropriation du hall d'entrée, de l'ensemble des couloirs et des dégagements, de l'escalier principal du 2ème sous-sol au 8ème étage, - l'appropriation de l'emplacement de l'escalier en colimaçon reliant le 1er sous-sol au 1er étage, - le règlement de copropriété inclut dans la catégorie des parties communes : « les portes des bâtiments » et non la porte principale du bâtiment, et il a été précédemment souligné, qu'il s'agit également d'une « définition type » des parties communes et d'une erreur de rédaction du règlement de copropriété, car l'entité « bureaux et annexes », du 2ème sous-sol au 8ème étage, a été conçue à l'origine pour n'appartenir qu'à un seul propriétaire, c'est la raison pour laquelle, il n'a pas été prévu d'entrée principale de l'immeuble mais : - Une entrée pour l'ensemble des bureaux en traversant le lot n°35, - Une entrée pou r les parkings, par une porte à un vantail également située en façade sur l'avenue, 10) - les portes situées aux 1er et 2ème sous-sols : les lots 33 (2ème sous-sol) et 34 (1er soussol) occupent la totalité de ces niveaux, les portes, revendiquées par la S.C.I Elysée Matignon, ne sont pas matérialisées sur les plans de 1972, annexés au règlement de copropriété, il en résulte qu'elles ne pouvaient pas être intégrées dans les parties communes générales, et les lots 33 et 34 occupaient respectivement la totalité des 2ème et 1er sous-sols, il n'existait donc ni couloirs, ni dégagements communs, 11) - les portes évoquées par la S.C.I Elysée Matignon, sont celles matérialisées sur les plans de 1974, annexés au modificatif du règlement de copropriété du 23 décembre 1976, ces plans sont des plans d'aménagement des locaux privatifs comportant différents cloisonnements intérieurs, ainsi que la création de deux SAS au niveau des 1er et 2ème sous-sols, autorisant un accès des lots 33 et 34 à l'escalier de desserte des parkings et non l'inverse, comme le soutient la S.C.I Elysée Matignon, à savoir un accès des copropriétaires de parkings aux lots 33 et 34, qui serait alors un accès à des parties privatives, 12) - le hall d'entrée : ainsi qu'il l'a été précédemment exposé, le hall d'entrée a été inclus par le rédacteur du règlement de copropriété, dans les parties communes, mais également dans les parties privatives du lot n°35, peutêtre : - soit, du fait d'une nouvelle erreur de rédaction du règlement de copropriété, - soit, en raison du vestibule d'accès donnant accès, sur sa partie gauche au lot n°35 et, face à la porte, à l' escalier et à l'ascenseur desservant les lots de parkings, 13) - les couloirs et dégagements : Il a été précédemment souligné que la rédaction du paragraphe C du chapitre 2 de l'état descriptif de division était inadaptée à la configuration de l'immeuble et qu'il s'agissait d'une définition « type » des parties communes générales d'un immeuble, en effet, chaque niveau de l'immeuble, du 2ème sous-sol au 8ème étage est occupé par un lot privatif (de la société Ugicomi) puisqu'il s'agissait, lors de la mise en copropriété de l'immeuble, de plateaux de bureaux totalement décloisonnés, tel que cela peut être constaté sur les plans annexés de 1972, il en résulte que n'existaient, lors de la mise en copropriété de cet immeuble, ni couloirs ni dégagements communs sur la partie comprise entre le 2ème sous-sol et le 8ème étage, 14) ¿ l'escalier principal du 2ème sous-sol au 8ème étage : cet escalier ne présente d'utilité qu'à l'égard des lots 33 à 44 : seuls ces lots peuvent en avoir l'usage, dans l'esprit de réalisation et d'aménagement de cet immeuble, cet escalier a été conçu pour desservir exclusivement les lots dépendant de l'entité « bureaux » et ne présente aucune utilité pour les lots de parkings, l'utilisation de cet escalier par les propriétaires des lots parkings conduirait ces copropriétaires à pénétrer dans les parties privatives de la société Ugicomi : en effet, cet escalier débouche à chaque niveau sur un palier d'étage, et les paliers ne sont pas définis dans les parties communes générales, ceux-ci sont inclus à chaque niveau dans les parties privatives des lots 33 à 44, 15) ¿ l'emplacement de l'escalier en colimaçon reliant le 1er sous-sol au 1er étage : cet escalier, matérialisé sur les plans de 1974, a été supprimé par un locataire de la société Ugicomi, au cours de l'année 1992, cet escalier était conçu pour desservir les lots 34 et 37 : son emplacement est matérialisé sur des parties privatives, puisqu'à chaque niveau correspond à un lot de copropriété, son emplacement ne peut donc être assimilé à une partie commune générale, 16) - le litige, opposant la société Ugicomi à la société Elysée Matignon, a pour origine une rédaction incomplète et particulièrement inadaptée du règlement de copropriété et de ses modificatifs à la conception et à la configuration de cet immeuble, le règlement de copropriété a été rédigé sur la base d'un état projeté de l'immeuble. Il en résulte qu'il contient des clauses « type », dont la rédaction n'est pas en adéquation avec l'immeuble en cause, des imprécisions et des omissions ; bien qu'il s'agisse structurellement d'un bâtiment unique, l'immeuble a été conçu pour se composer de deux entités totalement distinctes : - Une entité « Bureaux », Une entité « Parkings », - l'entité « Bureaux » a été divisée, du 2ème sous-sol au 8ème étage, en 12 lots soit un lot par niveau, desservis entre eux par des escaliers intérieurs et deux ascenseurs. ¿ l'entité « Parkings » a été divisée du 3ème sous-sol au 4ème étage en 32 lots (puis 29 lots), desservis par un escalier et un ascenseur, devenus parties communes spéciales aux termes de l'assemblée générale du 21 juillet 1976 (modificatif du règlement de copropriété du 23 décembre 1976). C'est, donc, au regard de ce projet que le hall d'entrée a été inclus dans le lot n°35, réservé à l'accueil de l'ensemble « Bureaux ». Les parkings, situés aux 3ème et 4ème sous-sols, disposaient et disposent, quant à eux, d'un vestibule d'entrée séparé donnant accès à l'escalier de desserte des sous-sols et à l'ascenseur des parkings. Aucun accès (hall, escaliers ou ascenseurs) n'était prévu pour les lots parkings dans l'ensemble des bureaux au motif qu'il s'agissait, dès l'origine, d'une entité totalement indépendante et cet accès aurait conduit les copropriétaires des parkings à emprunter des parties privatives ou des parties communes ne présentant pour eux aucune utilité ; ¿ que l'expert concluait au 19 février 2009 à l'absence : "d'une quelconque appropriation de parties communes par la société Ugicomi, propriétaire de la totalité de l'entité "Bureaux", divisée à tort par le rédacteur du règlement de copropriété en 12 lots de copropriété, alors que la création d'un lot unique aurait évité tout litige. C'est dans cet esprit qu'a été élaboré le projet de modification du règlement de copropriété, soumis à l'assemblée générale du 29 novembre 2002, ce projet prévoyant la création d'un lot unique (lot n°69) pour l'ensemble des bureaux et de leurs annexes" ; ¿ que ces analyses et ces constats, qui ne sont pas débattus par la SCI 36 Elysée Matignon, ont été intégralement repris et confirmés par monsieur Y... expert qui dans son rapport a de surcroît, relevé : - que la société Ugocomi ne s'était appropriée aucune partie commune au regard des tantièmes qui ont été attribuées par le règlement de copropriété du 25 janvier 1974 et par l'analyse des surfaces effectuée à partir des plans de 1974, 1976 et 2002, (ces derniers étant ceux critiqués), puisque des calculs réalisés, il ressort : - que les parties privatives pondérées calculées à partir du plan annexé de 1974 sont de 2321 M2, que celles calculées à partir des plans de 1976 sont de 2115 M2 et que celles correspondant à l'occupation actuelle sont 2077 M2, l'expert notant cependant la difficulté liée au hall d'entrée et au patio définis de manière contradictoire comme partie communes dans le chapitre "parties communes" du règlement de copropriété, mais également comme lot privatif dans le descriptif, étant rappelé que dans l'acte authentique de vente par lequel la société Ugicomi a acheté l'immeuble en litige le 29 septembre 1978, dans le chapitre :"Désignation des biens et droits immobiliers présentement vendus", il apparaît comme mentionné le lot Numéro 35 décrit comme suit : - au rez-dechaussée, un local à usage de bureaux comprenant hall d'entrée, bureaux et patios" ; - qu'un escalier ayant un accès direct sur l'avenue Matignon par une porte équipée d'un digicode desservait tous les sous-sols du 1er au 4ème que cet équipement figurait sur les plans de 1974 et de 1976, et qu'il y avait également un ascenseur dont l'accès s'effectuait directement par l'Avenue Matignon, sans passer par le hall d'entrée, qui desservait uniquement les 3ème et 4ème sous-sol qui figurait sur les plans de 1974 et 1976 ; - que s'agissant des plans datés du 12 décembre 1972 utilisés pour la construction de l'immeuble, ceux-ci faisaient apparaître que l'accès au 4ème étage en sous-sol, ne pouvait se faire qu'à partir de la rue Matignon, qu'au regard du règlement de copropriété (non modifié) et des plans annexés, l'accès au 3ème et 4ème sous-sol ne pouvait pas s'exercer à partir des ascenseurs situés dans le hall d'entrée sis au rez-de-chaussée (lot privatif N°35) et qu'au regard des plans de 1976 et de l'ass emblée générale du 21 juillet 1976, les accès créés à partir des 1er et 2ème sous-sol, propriété exclusive de l'Ugicomi, ne permettaient pas d'accéder à partir des ascenseurs du hall d'entrée, aux 3ème et 4ème sous-sol ; - que l'état des lieux relaté était selon l'expert le 13 juin 2008, identique à celui décrit dans les plans dressés par le Cabinet Legrand dans ses plans soumis à l'assemblée générale contestée ; ¿ qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut pas être affirmé que la société Ugicomi s'est appropriée des parties communes en utilisant des méthodes irrégulières, qu'elle aurait mis en oeuvre des manoeuvres frauduleuses en produisant de faux plans, qu'elle aurait fait état de mentions ou de déclarations qui seraient en contradiction avec la réalité de l'occupation de l'immeuble ou qui viendraient travestir le contenu des documents existants, règlement de copropriété et état descriptif de division, alors que ces documents manifestement comportaient des contradictions quant à la nature de certains lots, que des écarts existaient entre les plans, le RCP et le descriptif de division, s'agissant particulièrement du grand escalier en colimaçon mentionné au plan d'origine annexé au RCP, desservant les surfaces entre le 1er sous-sol et le 7ème étage qui en réalité n'avait jamais été construit, les plans de 1976 ne visant plus qu'un escalier entre le 1er sous-sol et le 1er étage, détruit en 1992 ; ¿ dès lors que les documents produits à l'appui de la convocation de l'assemblée générale du 29 novembre 2002, n'étaient pas de nature à constituer des manoeuvres frauduleuses, qu'ils correspondaient à des difficultés réelles, que par ailleurs à l'occasion de l'assemblée générale contestée, chaque copropriétaire était supposé disposer de tous les éléments lui permettant d'en faire l'analyse, puisqu'il lui appartenait de comparer ceux qu'il détenait, soit : acte de propriété, RCP, état descriptif de division et plans annexés, avec ceux soumis à son approbation ; qu'il s'est agi de pièces et de documents librement soumis à la discussion, que la modification de l'affectation des locaux inscrite au règlement de copropriété modifié à adopter, de "bureaux" à "commerce" ne constitue pas une manoeuvre, que cette modification qui était mentionnée, n'avait aucun caractère occulte, que par ailleurs, elle n'enlevait aucune valeur au bâtiment en ce compris à ses emplacements de parking ; que de plus la SCI plaignante n'est pas en mesure de justifier d'un préjudice, puisqu'elle est parvenue à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2002, qu'il n'y a eu aucune appropriation caractérisée de parties communes par la société Ugicomi, qu'elle a toujours disposé, dès les plans d'origine, d'un accès à ses lots en dehors du hall d'entrée sur lequel il ne lui a jamais été reconnu un droit de passage ; ¿ en définitive, qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque de nature à retenir le délit d'escroquerie, que les faits en cause ne peuvent pas recevoir une autre qualification pénale, qu'ils ont donné lieu à plusieurs litiges de nature civile, à une expertise longue et complète avec la consultation d'un spécialiste de la copropriété, qui a été contradictoirement débattue devant les juridictions civiles, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'information au moyen d'actes complémentaires, que celle conduite a été suffisante et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors qu'il était reproché aux personnes ayant préparé l'assemblée générale du 29 novembre 2002 d'avoir cherché à dissimuler les difficultés et doutes quant à la nature commune ou privative de certaines parties de la copropriété en s'abstenant, lors de la convocation de l'assemblée, de toute mention de ces difficultés et en affirmant au contraire, de manière mensongère, que les résolutions dont il était demandé l'adoption constituaient une simple régularisation n'entraînant aucune modification des droits des copropriétaires, alors même que certaines parties de la copropriété, expressément désignées comme des parties communes dans le règlement de copropriété alors en vigueur, devenaient, dans le nouveau règlement de copropriété, des parties privatives ; que ces mensonges étaient étayés par l'intervention d'un notaire et d'un géomètre-expert, le notaire ayant élaboré le nouveau règlement de copropriété proposé lors de l'assemblée générale et le géomètre-expert ayant établi des plans présentant de manière certaine les parties de la copropriété litigieuses comme des parties privatives ; qu'en déduisant l'absence d'escroquerie de l'existence de contradictions entre les documents relatifs à la copropriété et, par conséquent, de la constatation de « difficultés réelles » quant à la nature de certaines parties de la copropriété, sans rechercher si l'escroquerie n'était pas constituée précisément par des mensonges tendant à dissimuler ces difficultés, ainsi que par des manoeuvres frauduleuses résidant dans l'intervention de tiers (notaire et expert-géomètre) et la présentation de documents émanant de ces tiers, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que constitue une escroquerie le fait de tromper une personne par l'abus d'une qualité vraie et de la déterminer ainsi à son préjudice à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; que le projet de modification du règlement de copropriété établi par Me Katz, notaire, et annexé à la lettre de convocation à l'assemblée générale du 29 novembre 2002, présentait la création de lots privatifs pris sur des parties communes et leur cession à la société Ugicomi pour le prix symbolique d'un euro comme une « privatisation de droit » ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle affirmation ne constituait pas un mensonge émis par un notaire abusant de sa qualité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que, pour prendre en compte la consultation de Mme Z..., la chambre de l'instruction a relevé que « dans le cadre des instances civiles qui ont été engagées à l'initiative de la SCI 36 Elysées Matignon à l'encontre de la SAS Ugicomi, devant le tribunal de grande instance de Paris, ¿ une expertise judiciaire a été ordonnée, que cette mesure a été confiée à M. Y... géomètre expert, que pour la réalisation de cette mesure, une consultation a été effectuée auprès de Mme Z... expert en copropriété, aux fins notamment de répondre à certaines questions posées par le tribunal » ; qu'en considérant ainsi que Mme Z... était intervenue dans le cadre de l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris, alors même que celle-ci avait rédigé une consultation privée à la demande de la société Ugicomi, partie au procès, ce point étant expressément mentionné dans la consultation (p.2, §1), la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs empreints de contradiction avec les pièces de la procédure et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"4°) alors que la chambre de l'instruction a reproduit certains points de la consultation de Mme Z... (p.7 à 10 de l'arrêt) en relevant que ces points techniques « ne sont en réalité l'objet d'aucune contestation de la part de la SCI 36 Elysées Matignon » et ne sont pas « débattus » par celle-ci ; que cependant, la SCI Elysée Matignon a contesté de nombreux points retenus par Mme Z... tant dans le mémoire qu'elle a déposé devant la chambre de l'instruction que dans des notes spécifiquement consacrées à la critique de cette consultation, cotées au dossier de l'instruction (côtes D216/2 à D216/5, D216/39 à D216/43, D216/44 à D216/45, D216/59 à D216/61, D217/2 à D217/3, D217/30 à D217/31, D217/37 à D217/42, D217/73 à D217/76, D217/98 à D217/105) ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs empreints de contradiction avec les pièces de la procédure et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction a retenu que les analyses et constats tirés de la consultation de Mme Z... cités dans l'arrêt avaient « été intégralement repris et confirmés par M. Y... expert » ; que cependant, M. Y... a adopté dans son rapport de nombreuses positions contraires à celles de Mme Z..., citées par l'arrêt ; qu'il a ainsi relevé que la description des parties communes présente dans le règlement de copropriété constituait bien une « description propre à cet immeuble » et non une description type (rapport p.66, 68 et 72), que le bâtiment n'avait pas été construit avec la vocation d'abriter deux entités (rapport p.66 et 72), que le hall d'entrée était destiné à desservir plusieurs lots de copropriétés (rapport p.66), que l'escalier supprimé en 1992 desservait bien des lots de copropriété différents (rapport p.67) et que la volonté du rédacteur du règlement de copropriété avait été de faire du hall d'entrée et du patio des parties communes, telle devant être la qualification retenue pour ces lieux (rapport p.80, 82 et 87) ; qu'en se déterminant par des motifs empreints de contradiction avec les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"6°) alors qu'en matière d'escroquerie, le préjudice est établi dès lors que la remise, le versement ou le consentement à un acte opérant obligation ou décharge n'a pas été librement consenti mais a été extorqué par des manoeuvres frauduleuses, l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité ou l'abus d'une qualité vraie ; qu'en cas d'obtention du consentement à un acte, l'annulation judiciaire ultérieure de cet acte à la demande de la victime ne remet pas en cause l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en retenant pourtant que la plaignante n'était pas en mesure de justifier d'un préjudice puisqu'elle était parvenue à obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2002, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"7°) alors que le tribunal de grande instance bénéficie d'une compétence exclusive en matière de propriété immobilière ; que, pour décider que la plaignante n'était pas en mesure de justifier d'un préjudice, la chambre de l'instruction a retenu « qu'il n'y a eu aucune appropriation caractérisée de parties communes par la société Ugicomi, qu'elle a toujours disposé, dès les plans d'origine, d'un accès à ses lots en dehors du hall d'entrée sur lequel il ne lui a jamais été reconnu un droit de passage » ; qu'en tranchant ainsi des questions relatives à la propriété immobilière, à savoir le caractère commun ou privatif d'une partie de la copropriété et l'existence d'un droit de passage, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et sans excéder les limites de sa compétence, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2000 euros la somme globale que la SCI 36 Elysée Matignon devra verser à Mmes A... et B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2000 euros la somme que la SCI 36 Elysée Matignon devra verser à M. Katz au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80165
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mar. 2014, pourvoi n°13-80165


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80165
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