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19/03/2014 | FRANCE | N°13-14064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-14064


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 25 août 1990 ; qu'un jugement a débouté M. X...de sa demande en divorce pour faute et prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième bran

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Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...et Mme Y...se sont mariés le 25 août 1990 ; qu'un jugement a débouté M. X...de sa demande en divorce pour faute et prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X...à verser à Mme Y...la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt retient que les allégations du mari tenant à la déloyauté de son épouse, au fait qu'elle aurait détourné ses enfants de son affection et à une tentative de spoliation ainsi qu'au fait qu'elle aurait refait sa vie, considérées comme non établies, sont constitutives d'une faute, au sens de l'article 1382 code civil ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X...à verser à Mme Y...la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 16 mars 2011 attaqué d'AVOIR attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur X...et dit que cette jouissance sera à titre onéreux ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X...conteste l'attribution de la jouissance du domicile conjugal qui lui a été consentie à titre onéreux aux motifs qu'il ne l'a pas demandée, qu'il a quitté le domicile conjugal le 27 août 2008 et que depuis le 18 décembre 2008, il est domicilié à Nîmes chez ses parents ; qu'il affirme que le constat établi à sa requête le 26 août 2009 par Maître Z..., huissier de justice, révèle que ce logement était vide de toute occupation ; que Mme Y...réplique que les constats d'huissier dressés les 22 janvier 2009 et 25 mai 2009 révèlent que le logement était toujours occupé privativement par M. X...dans la mesure où il y entreposait ses véhicules, automobiles et motos et ses affaires personnelles ; que Mme Y...dénonce le caractère incomplet du constat que M. X...a fait dresser dans la mesure où il ne concerne que le premier étage et que l'huissier ne s'est pas rendu au rez-de-chaussée comprenant un grand garage, un grand bureau, une salle d'eau, une buanderie, une cave avec sa comptabilité, ses voitures, ses deux motos, sa cave à vin, la salle du coffre ; que Mme Y...soutient que la présence de M. X...qui résulte des constatations de l'huissier les 26 octobre 2010 et 28 octobre 2010 démontre encore son occupation du domicile conjugal pour lequel il a obtenu un permis de construire un abri de voiture qui est en cours d'achèvement ; que l'occupation même partielle par M. X...de l'immeuble qui constituait le domicile conjugal qui résulte des constats d'huissier produits aux débats conduit à confirmer la décision du premier juge qui lui en a attribué la jouissance exclusive à titre onéreux ;
1° ALORS QUE la jouissance du logement et du mobilier du ménage au titre des mesures provisoires du divorce ne peut être attribuée qu'à l'époux qui la sollicite ; qu'en attribuant néanmoins la jouissance de l'ancien domicile conjugal à Monsieur X...bien que celui-ci s'y opposait expressément, la Cour d'appel a violé l'article 255 4° du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en affirmant que Monsieur X...occupait l'ancien domicile conjugal sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur la portée de l'aveu de Madame Y...qui, par un courrier du 22 avril 2009, écrivait à son époux qu'il était nécessaire de solliciter une réduction de l'assurance de la maison « étant donné qui ni l'un ni l'autre l'habitons » (pièce n° 22), la Cour d'appel a violé les articles 255 et 1354 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, seul l'époux qui occupe de façon exclusive l'ancien domicile conjugal peut s'en voir attribuer la jouissance à titre onéreux ; qu'en déduisant l'occupation de l'ancien domicile conjugal par Monsieur X...de ce qu'il y avait entreposé des affaires personnelles dans un garage et une buanderie, sans rechercher si les biens entreposés n'étaient pas des biens communs aux deux époux, ni si cette utilisation partielle comme gardemeuble, n'incluant pas la résidence effective, était exclusive d'une utilisation identique par l'épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 255 et 815-9 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 16 janvier 2013 attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de sa demande en divorce pour faute, d'AVOIR en conséquence rejeté sa demande en dommages et intérêts dirigée contre Madame Y..., d'AVOIR prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et d'AVOIR condamné Monsieur X...à verser à Madame Y...la somme de 2. 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs pertinents que la cour adopte et en l'absence de tout élément nouveau, que le premier juge, estimant de première part, que la preuve des griefs formulés par le mari à l'encontre de son épouse, tirés essentiellement du comportement prétendument déloyal qu'il lui prête au cours de la procédure, après leur séparation de fait, soit postérieurement au relâchement du lien conjugal, n'apparaissait pas rapportée de façon péremptoire et qu'ils ne permettaient pas de retenir qu'ils constituent à eux seuls des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l'épouse rendant intolérable le maintien de la vie commune, et d'autre part, que la communauté de vie avait cessé depuis plus de 2 années lors de la délivrance de l'assignation en divorce a, rejeté la demande en divorce du mari fondée sur l'article 242 du Code civil et prononcé sur le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
QUE le rejet de la demande en divorce pour faute présentée par le mari en défense à la demande en divorce présentée par son épouse pour altération définitive du lien conjugal et l'accueil de cette dernière demande excluent l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil au profit du mari ; que les fautes alléguées à l'encontre de l'épouse étant considérées comme non démontrées, il ne peut davantage lui être alloué des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
QUE la demande de dommages et intérêts de Agnès Y...qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, tendant à la réparation d'un préjudice moral, est fondée sur les allégations mensongères, diffamatoires et destructrices de son mari ainsi que l'allégation par celui-ci de ce qu'elle aurait refait sa vie : que le prononcé du divorce sur le seul fondement de l'article 237 du Code civil est exclusif de l'application de l'article 266 ; que les allégations de Gilles X...tenant à la déloyauté de son épouse, au fait qu'elle aurait détourné ses enfants de son affection et à une tentative de spoliation ainsi qu'au fait qu'elle aurait refait sa vie, considérés comme non établis sont constitutifs d'une faute, au sens de l'article 1382 du Code civil et justifient, en réparation du préjudice moral qui en est résulté, l'octroi de dommages et intérêts ; qu'il sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 2. 000 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que la situation du couple s'est dégradée de part la séparation laquelle s'est matérialisée, au-delà de la séparation physique, par un écrit de l'époux autorisant son épouse à quitter le domicile conjugal ; que l'ensemble des griefs invoqués après cette séparation, au-delà du fait que leur preuve n'apparaît pas rapportée de façon péremptoire, ne permettent pas de retenir qu'ils constituent, à eux seuls, des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
1° ALORS QUE l'abandon du domicile conjugal constitue une violation grave des obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune, à moins qu'il ne soit justifié par des circonstances particulières ; qu'en jugeant que l'abandon du domicile conjugal par Madame Y...le 28 août 2008 n'était pas fautif sans relever aucune circonstance particulière susceptible de justifier cette violation de ses obligations, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 215 al. 1er et 242 du Code civil ;
2° ALORS QUE Monsieur X...avait produit devant la Cour d'appel un certain nombre de pièces nouvelles relatives aux demandes qui avaient été rejetées par le Tribunal ; qu'en adoptant les motifs des premiers juges et en relevant, pour rejeter la demande en divorce pour faute formée par Monsieur X..., « l'absence de tout élément nouveau » (arrêt, p. 9, § 3), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE l'exercice d'une action en justice ne devient abusif qu'en cas de faute caractérisée de son auteur ; qu'en jugeant que les moyens invoqués par Monsieur X...à l'appui de sa demande en divorce dirigée contre Madame Y...étaient constitutifs d'une faute par cela seul que les faits sur lesquels ils étaient fondés n'étaient pas établis, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de l'exposant dans l'exercice de son droit d'agir, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-14064
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-14064


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14064
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