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19/03/2014 | FRANCE | N°13-11483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-11483


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2012), que Marie-France X..., épouse Y..., qui, par acte notarié du 24 juin 2004, avait fait donation à son fils Yannick, de 224 parts de la société à responsabilité limitée La Chancellière, est décédée le 2 mai 2006, en laissant cinq enfants pour lui succéder ; que deux de ceux-ci, Mmes Véronique et Sophie Y..., ont assigné leurs cohéritiers en partage de la succession ; r>Attendu que Mme Véronique Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa dem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2012), que Marie-France X..., épouse Y..., qui, par acte notarié du 24 juin 2004, avait fait donation à son fils Yannick, de 224 parts de la société à responsabilité limitée La Chancellière, est décédée le 2 mai 2006, en laissant cinq enfants pour lui succéder ; que deux de ceux-ci, Mmes Véronique et Sophie Y..., ont assigné leurs cohéritiers en partage de la succession ;
Attendu que Mme Véronique Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur des parts sociales objet de la donation du 24 juin 2004 ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond ont, par une décision motivée, souverainement estimé qu'ils disposaient d'éléments suffisants pour évaluer les parts sociales au jour de la donation et à l'époque du décès de la donatrice et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Véronique Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme totale de 3 000 euros à M. Yannick Y... et Mmes Marie-Claude et Marie-Catherine Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Véronique Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Véronique Y...
Z... de sa demande en désignation d'un expert judiciaire aux fins de détermination de la valeur des parts de la Sarl LA CHANCELIERE lors de la donation en date du 24 juin 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la valeur des parts de la Société LA CHANCELIERE, tant au jour de la donation qu'au jour du décès, a été déterminée avec le concours de la Société SOREX, expert-comptable et elle n'a donné lieu à aucune contestation, ni des associés, ni de l'administration fiscale ; que pour établir la preuve qui lui incombe d'une sous-évaluation dommageable, les appelantes invoquent en premier lieu un document manuscrit, non daté ni signé, mais dont il n'est pas discuté qu'il ait été rédigé par leur mère ; qu'il y est indiqué, à une rubrique intitulée réflexions personnelles : « dans mon esprit, quand j'ai proposé à Yannick une donation, la valeur de la part étant de 665 ¿, soit 4 362, 11 F, soit au total 148 960 ¿ = 977 113, 55 F, j'ai trouvé la somme correcte pour 30 ans de bons et loyaux services » ; que Madame Véronique Y... et Madame Sophie Y... en concluent que Madame Marie-France X... n'a pas voulu faire donation à son fils d'un nombre déterminé de parts sociales mais d'une somme globale qui lui paraissait constituer une juste rétribution ; qu'une sous-évaluation contreviendrait donc à sa volonté puisqu'elle accroîtrait le montant de la donation au-delà de ce qu'elle entendait consentir ; que ce document n'a cependant pas la valeur probante alléguée ; qu'il montre certes que la donatrice, qui conservait la majorité des parts composant le capital social, s'est déterminée en fonction de la valeur de la donation et non en considération d'un nombre déterminé de parts cédées, mais il ne permet pas de considérer qu'elle ait été abusée sur la valeur de ces parts ; que bien au contraire, elle présente dans son écrit cette valeur unitaire de 665 ¿ comme une donnée acquise qu'elle ne remet nullement en cause ; que les inquiétudes exprimées par Madame Véronique Y... et Madame Sophie Y... dans leur correspondance avec les autres parties n'ont pas davantage valeur probante ; qu'il a été pertinemment relevé par la Cour d'appel d'ANGERS dans son arrêt rendu le 4 février 2009 entre les mêmes parties pour l'évaluation faite au jour du décès de Madame Marie-France X..., selon un raisonnement qui peut être repris pour l'évaluation au jour de la donation, d'une part que les fluctuations observées sur le montant des créances irrécouvrables ne sont pas symptomatiques de fraudes ou d'irrégularités de gestion, mais qu'elles peuvent être attribuées à de légitimes ajustements opérés au vu des précisions recueillies et d'autre part que l'évaluation doit être faite en fonction de la situation particulière de la société ; que la cessation d'activité de celle-ci était certaine au cas d'espèce puisqu'elle s'était déjà engagée à céder ses droits d'exploitation à la MUTUALITE DE L'ANJOU, selon protocole signé le 1er février 1999 ; qu'il n'existait donc aucune perspective de rendement futur et les parts étaient d'autant moins aisément cessibles que toute cession était soumise à l'agrément des autres associés ; que comme cela est usuellement admis en pareille hypothèse, il a donc été appliqué un abattement de 20 % pour absence de liquidité et un autre de 5 % pour la contrainte de l'agrément, sans que cela ne soit de nature à justifier les griefs allégués ou à rendre nécessaire le recours à une mesure d'expertise ; que l'avis contraire d'un expert-comptable, Monsieur A..., produit dans les jours qui ont précédé la clôture de l'instruction du dossier, ne saurait emporter la conviction ; que ce technicien reconnaît que les méthodes d'évaluation des titres de société sont multiples et que le choix doit être opéré en fonction des spécificités de l'entreprise considérée ; que cela confirme que ne pouvait s'imposer un mode d'évaluation unique que le gérant serait fautif de n'avoir pas appliqué ; que Monsieur A...est d'avis que les abattements n'avaient pas lieu d'être, dès lors que la cessation d'activité était proche et qu'il convenait plutôt d'apprécier une valeur de liquidation et non une valeur de cession ; qu'il préconise donc une méthode d'évaluation différente, mais il n'est en rien démontré que la valeur des parts sociales au 24 juin 2004 correspondrait à la valeur liquidative estimée au vu du bilan au 31 décembre 2003, pour une société qui a cessé son activité à effet du 1er février 2006 ; que Madame Véronique Y... et Madame Sophie Y... invoquent comme une anomalie venant conforter leurs dires le défaut de revalorisation du prix de la vente du droit d'exploitation, alors que ce prix a été fixé dans un protocole signé en février 1999, pour une vente devenue effective sept ans plus tard ; que le protocole ne prévoyait cependant aucune clause de révision du prix, qui était au contraire fixé de manière précise à 236 295, 97 ¿ (1 550 000 F), sauf réduction pouvant résulter, aux termes de l'article 4-1, d'une autorisation d'exploiter qui serait limitée à un nombre de lits inférieur à ce qu'escomptaient les parties à l'acte ; que cette rédaction du protocole, intervenue cinq ans avant la donation et qui ne peut donc pas raisonnablement être imputée à une manoeuvre que celle-ci aurait provoquée, obligeait la Société LA CHANCELIERE à négocier un avenant avec son acquéreur si elle entendait obtenir une révision du prix ; qu'il lui aurait été d'autant plus difficile d'y prétendre qu'elle avait obtenu, le 26 décembre 2000, un renouvellement pour dix ans de son autorisation d'exploiter, mais sous la condition expresse d'un regroupement dans un délai de trois ans avec la maison de convalescence gérée par la MUTUALITE DE L'ANJOU, ce qui ne lui permettait guère d'imposer à cette dernière une revalorisation du prix de cession ; que les intimés font valoir à bon droit que les griefs des appelantes sur les conditions de la gérance de l'exercice 2006 et sur la manière dont elles en ont été tenues informées ne sauraient avoir d'incidence sur l'appréciation de la valeur des parts sociales au jour de la donation qui résulte d'un acte du 24 juin 2004 : que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, aucun des éléments d'appréciation versés aux débats n'apparaissant de nature à justifier la demande d'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu l'article 778 du Code civil, que Madame Véronique Y... épouse Z... et Madame Véronique Y... épouse B...(en réalité lire Madame Sophie Y... épouse B...) sollicitent de voir étendre la mission du notaire à la reconstitution de l'actif, à l'établissement d'une nouvelle déclaration de succession, à l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession ainsi qu'aux opérations de partage en tenant compte des dispositions de la présente décision ; que Madame Véronique Y... épouse Z... et Madame Véronique Y... épouse B...(lire Madame Sophie Y... épouse B...) contestent tant la valeur des parts telle que fixée lors de la donation du 24 juin 2004 et à la date du décès de Madame Marie France Y..., que la constitution de l'actif et la déclaration de succession effectuée ; qu'elles s'interrogent sur un éventuel recel successoral dont se serait rendu coupable leur frère, Yannick Y... ; qu'il sera rappelé que la valeur des parts telle que déterminée par l'expert-comptable lors de la donation en date du 24 juin 2004 puis telle que fixée à la date du décès de Madame Marie-France Y..., est exempte de critique ; qu'en effet, les modalités de calcul tiennent compte de la forme de la société, et donc de l'absence d'appel public à l'épargne ainsi que des abattements qu'imposent ce type de société ; que force est de constater que les requérantes procèdent par affirmation mais ne démontrent en rien la réalité d'une manipulation de bilans, de tromperies sur la valeur des parts ; qu'en effet, la démonstration opérée par les requérantes ne permet aucunement de retenir des faits positifs de recel de la part de Monsieur Yannick Y... ; que d'ailleurs, la Cour d'appel d'ANGERS dans son arrêt du 4 février 2009 a rejeté l'argumentation de Madame Véronique Y... épouse Z... et Madame Véronique Y... épouse B...(lire Madame Sophie Y... épouse B...) tendant à contester la valeur des parts de la société et la régularité de la gestion de leur frère, Yannick ; que les explications présentées par les parties, les éléments versés aux débats pour justifier la régularité de la gestion contestée, ne souffrent aucune contestation et sont parfaitement crédibles ; qu'ainsi, la demande des requérantes au titre de l'article 778 du Code civil doit être rejetée faute d'éléments confirmant l'existence d'un recel ou de manoeuvres frauduleuses tendant à maquiller la réalité des bilans de la part de Monsieur Yannick Y... ; qu'en outre, à l'examen des éléments produits, il n'y a pas lieu en outre de faire droit à la demande des requérantes de voir étendre la mission du notaire désigné ainsi qu'elles le préconisent ; que, sur la demande aux fins d'expertise, qu'aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, « ¿ en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » ; que Madame Véronique Y... épouse Z... et Madame Véronique Y... épouse B...(lire Madame Sophie Y... épouse B...) sollicitent de voir désigner un expert aux fins de déterminer la valeur des parts de la SARL LA CHANCELIERE lors de la donation le 24 juin 2004, faisant valoir que la donation faite par préciput et hors part est bien supérieure au montant retenu ; qu'il ressort des éléments produits que Madame Marie-France X... épouse Y... a fait donation par préciput et hors part à son fils, Monsieur Yannick Y... et son successeur en qualité de gérant de la Société LA CHANCELIERE, de 224 parts sur les 594 qu'elle détenait en propre ; que la valeur de ces parts lors de la donation par acte authentique, en date du 24 juin 2004 a été déterminée à la somme totale de 148 960, 00 ¿, soit 665, 00 ¿ la part ; qu'il apparaît que les demanderesses ne justifient aucunement de ce que la valeur des parts querellées serait nettement supérieure à la valeur déclarée ; qu'au contraire, le mode de calcul retenu par l'expert-comptable de la Société SOREX ne souffre aucune contestation eu égard à la forme choisie de la société, une SARL en l'espèce ; qu'en effet, l'expert-comptable a effectivement valorisé les parts au 31 décembre 2003 en procédant à un abattement de 20 % pour absence de liquidité pour les parts sociales ainsi qu'un second abattement de 5 % pour société fermée et non négociabilité des droits sociaux ; que cette attestation comptable certifiée sincère et véritable a été jointe à l'acte de donation ; que de plus, il sera rappelé que par arrêt en date du 4 février 2009 la Cour d'appel d'ANGERS a considéré « que la valorisation des parts (à la date du décès de Madame Marie-France Y...), en employant une méthode telle que celle retenue à partir des capitaux propres et en appliquant les abattements ci-dessus, n'est pas susceptible de critique » et a en outre précisé « que les comptes sociaux ont été approuvés en fin d'exercice et doivent servir de base à l'évaluation des parts en cause » ; qu'ainsi, force est de constater que le mode de calcul retenu pour évaluer les parts litigieuses lors de la donation le 24 juin 2004 ne saurait être contesté ; qu'à l'aune de ces constatations, il n'y a pas lieu à ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer la valeur des parts ; que dès lors il convient de débouter les requérantes de leur demande de ce chef ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en relevant, pour rejeter la demande en désignation d'un expert judiciaire, que par un arrêt en date du 4 février 2009, il a été fait échec aux demandes de Mme Véronique Y...
Z... et de Mme Sophie Y...
B...tendant à contester la valeur des parts de la Société LA CHANCELIERE, la Cour d'appel, qui a dénaturé cette décision en justice rendue dans une instance où Mme Sophie Y...
B...n'était pas partie, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif d'une décision de justice ; qu'en relevant, pour rejeter la demande en désignation d'un expert judiciaire, que le mode de calcul des parts lors de la donation du 24 juin 2004 n'est pas contestable dès lors qu'un précédent arrêt en date du 4 février 2009 a énoncé « que la valorisation des parts (à la date du décès de Madame Marie-France Y...), en employant une méthode telle que celle retenue à partir des capitaux propres et en appliquant les abattements ci-dessus, n'est pas susceptible de critique (¿) que les comptes sociaux ont été approuvés en fin d'exercice et doivent servir de base à l'évaluation des parts en cause », la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART QU'en affirmant péremptoirement qu'il « est usuellement admis en pareille hypothèse » de cessation d'activité d'appliquer un abattement pour absence de liquidité ou de contrainte d'agrément, la Cour d'appel, qui a statué sur un motif d'ordre général sans expliquer les éléments sur lesquels elle a induit l'existence d'une telle règle « usuelle », a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel a expressément relevé que la cessation d'activités de la Société LA CHANCELIERE était certaine au jour de la donation dès lors que par un protocole d'accord en date du 1er février 1999 l'ensemble des droits d'exploitation avaient été cédés à la Mutualité de l'Anjou ; qu'en énonçant, pour écarter la méthode d'évaluation de M. A...qui préconisait de retenir en conséquence une valeur de liquidation et non une valeur de cession, « qu'il n'est en rien démontré que la valeur des parts sociales au 24 juin 2004 correspondait à la valeur liquidative estimée au vu du bilan au 31 décembre 2003, pour une société qui a cessé son activité à effet au 1er février 2006 », la Cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible équivalent à un défaut de motif, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11483
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-11483


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11483
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