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19/03/2014 | FRANCE | N°13-10906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-10906


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 décembre 1983 sous le régime légal et ont divorcé le 29 juin 2004 ; que des difficultés sont nées du règlement de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de

récompense au titre des sommes provenant de l'indemnisation de son préjudice corpo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 24 décembre 1983 sous le régime légal et ont divorcé le 29 juin 2004 ; que des difficultés sont nées du règlement de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de récompense au titre des sommes provenant de l'indemnisation de son préjudice corporel, des sommes versées par son père et des sommes versées à l'occasion du décès de son père ;
Attendu qu'après avoir inexactement retenu que M. X... devait prouver que la communauté avait encaissé ces sommes et qu'elle en avait tiré profit, la cour d'appel n'a pas fait application de cette règle à l'espèce ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur la deuxième branche du même moyen :
Vu l'article 1433 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de récompense au titre des sommes versées par son père avant la maladie de celui-ci, l'arrêt énonce que les relevés de chèques produits attestent que les achats de M. X... ne concernaient que les besoins de la vie du ménage ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu qu'il n'était pas justifié que les sommes litigieuses aient enrichi la communauté au détriment de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de récompense au titre des sommes versées par son père avant la maladie de celui-ci, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de récompense de la somme de 10 386 euros qu'il possédait avant son mariage sur son compte commercial, son compte sur livret et son compte CODEVI,
Aux motifs qu'il n'apparaissait pas qu'à la date du mariage, le 24 décembre 1983, son compte sur livret et son compte CODEVI eussent été créditeurs ; qu'au surplus, ces trois comptes étaient au seul nom de M. X... qui ne fournissait pas la preuve de l'encaissement par la communauté des sommes y figurant ;
Alors que 1°) les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaissait pas que le compte sur livret et le compte CODEVI de M. X... eussent été créditeurs à la date du mariage, célébré le 24 décembre 1983, sans examiner les relevés de ces deux comptes du 9 novembre 1983, soit six semaines avant le mariage, faisant état de soldes créditeurs de 23 881, 35 et 10 000 francs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) il incombe à celui qui demande récompense à la communauté, d'établir par tout moyen, laissé à l'appréciation des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux, autres que ceux encaissés par la communauté, ont profité à celle-ci ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la preuve n'était pas rapportée de ce que des sommes figurant sur les comptes bancaires de M. X... lors de son mariage avaient été encaissées par la communauté, sans rechercher si ces deniers n'avaient pas profité à la communauté, ayant servi, comme le soutenait M. X..., à subvenir aux besoins du ménage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de récompense pour les sommes provenant de l'indemnisation de son préjudice corporel, les sommes versées par son père et les sommes versées à l'occasion du décès de son père,
Aux motifs que le montant de ces sommes et leur nature de bien propre n'étaient pas discutés ; qu'en revanche, il était établi que l'ensemble de ces sommes avait été versé sur des comptes bancaires ouverts à son seul nom ; que M. X..., qui devait faire la preuve que la communauté avait encaissé les sommes et en avait tiré profit, ne le faisait pas ; que, s'agissant des sommes versées par son père avant sa maladie, il n'était pas justifié qu'elles aient enrichi la communauté ; que les relevés de chèques produits attestaient d'ailleurs que les achats de M. X... ne concernaient que les besoins de la vie du ménage : achat de vêtements, de matériel de jardinage, de nourriture, de factures de services ; que le seul fait que ces sommes proviennent d'un compte bancaire ouvert au nom de M. Robert X... et de M. Francis X... suffisait à écarter la thèse de M. Francis X... qui ne pouvait se faire un don à lui-même ;
Alors 1°) qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir par tout moyen, laissé à l'appréciation des juges du fond, que les deniers provenant du patrimoine propre de l'un des époux, autres que ceux encaissés par la communauté, ont profité à celle-ci ; que si l'encaissement de deniers propres par la communauté fait présumer qu'ils ont profité à celle-ci, à défaut d'encaissement, l'époux peut apporter cette preuve ; qu'en ayant exigé que M. X... prouve cumulativement que la communauté avait encaissé les sommes et en avait tiré profit, la cour d'appel a violé l'article 1433 du code civil ;
Alors 2°) que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas justifié que les sommes versées à M. Francis X... par son père avant sa maladie avaient profité à la communauté, tout en ayant constaté qu'elles avaient servi à subvenir aux besoins du ménage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1433 du code civil ;
Alors 3°) que la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en ayant retenu, d'une part, que le montant des sommes versées à M. Francis X... et la nature de biens propres n'était pas discutée et, d'autre part, que, ces sommes provenant d'un compte bancaire au nom de M. Robert X... et de M. Francis X..., ce dernier ne pouvait se faire un don à lui-même, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10906
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 24 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-10906


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10906
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