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19/03/2014 | FRANCE | N°13-10478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 13-10478


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'il résulte du dernier qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acqui

escement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'il résulte du dernier qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu important, même en cas de divorce sur demande acceptée, que l'acceptation du principe de la rupture ne puisse plus être contestée, sauf vice du consentement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., sur le fondement de l'article 233 du code civil, et fixé à la charge de celui-ci une prestation compensatoire, ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de deux des quatre enfants communs ;
Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, après avoir porté celui de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs à la somme de 1 500 euros, l'arrêt se fonde notamment, entre autres charges venant en déduction des ressources de ce dernier, sur le fait qu'il réglait jusqu'ici une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles de 1 050 euros par mois ;
Qu'en se plaçant à la date du prononcé du jugement de divorce, ayant fixé une contribution pour l'entretien et l'éducation des deux enfants d'un moindre montant par rapport à celui qu'elle avait retenu, alors que, M. X... ayant interjeté un appel général, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence et l'étendue du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer une somme en capital de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ;
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent sur la fixation des effets patrimoniaux du divorce, le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et le montant de la prestation compensatoire ; qu'en revanche les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas contestées et seront donc confirmées ;
ALORS QUE le juge ne prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil que s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ; que la cour d'appel qui, pour prononcer le divorce de M. X... et de Mme Y..., s'est fondée sur la circonstance inopérante que les parties ne soulevaient aucune contestation sur le principe de la rupture du lien matrimonial, a violé les articles 233 et 234 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... un capital de 100.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE les deux époux sont tous deux ingénieurs agricoles ; qu'ils sont en bonne santé; que le mariage a duré 26 ans dont 19 ans de vie commune; que M. Jean X... a perçu 2009 un salaire imposable de 97.438 ¿, soit en moyenne 8.119 ¿ par mois et en 2010 un salaire imposable de 106.540¿ soit en moyenne 8.878 ¿ par mois ; qu'au cours des 10 premiers mois de 2011, il a perçu un salaire imposable de 85.840 ¿ ; que ses prestations d'expert sont facturées par la société qui l'emploie et ne lui procurent pas de revenu supplémentaire ; qu'il assume seul l'entretien de Léonard qui poursuit des études de kinésithérapie en Belgique ; qu'il réglait jusqu'ici une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles, Clémence et Perrine de 1.050 ¿ par mois ; qu'il a eu un autre enfant avec une autre femme dont il ne communique pas les revenus ; qu'il règle chaque mois 1.054 ¿ au titre de l'impôt sur le revenu, 140 ¿ au titre de la taxe d'habitation et 1.712 ¿ au titre de son loyer ; qu'il a toujours travaillé et aura droit à une retraite à taux plein s'il continue normalement son activité professionnelle ;qu'il dispose d'un contrat d'assurance sur la vie d'un montant de 4.234,30 ¿;
que Mme Odile Y... est agricultrice ; que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard du groupement foncier agricole Domaine de la Mirandole a fait l'objet d'une extension à sa personne, compte tenu de la confusion des patrimoines ; que son activité agricole a généré une perte de 39.878 ¿ en 2008 et de 25.303 ¿ en 2009 ; qu'elle ne produit pas les justificatifs de ses revenus en 2010 et 2011 ; que la période d'observation a été prolongée jusqu'en mars 2012 parce qu'au cours de ces 6 derniers mois elle avait dégagé un bénéfice de 8.043 ¿, soit en moyenne 1.340 ¿ par mois ; que Mme Odile Y... a travaillé comme salariée pendant de nombreuses années ; qu'elle a aussi suivi plusieurs formations ; que depuis 2001 elle est agricultrice mais a travaillé dans plusieurs départements ; qu'elle ne démontre pas que ces changements d'emplois lui auraient été imposés par son époux; que toutefois, elle n'a validé que 24 trimestres de retraite auprès de la mutualité sociale agricole puisque (sic) 2007 elle ne paie pas les cotisations ; qu'au total elle n'a validé que 70 trimestres ; qu'elle n'aura donc pas droit à une retraite au taux plein ; qu'elle dispose d'un plan d'épargne en actions de plus de 15 000 ¿ mais il est nanti au profit de la banque ; qu'en ce qui concerne le patrimoine commun des époux il est essentiellement constitué du domaine agricole du Domaine de la Mirandole (groupement foncier agricole et plantations détenues directement par les époux) ; que l'expert mandaté par le notaire désigné en application de l'article 255 10° du code civil a évalué cette propriété à 935.500 ¿; qu'au 1er octobre 2009, le passif commun représentait une somme de 322.820,87 ¿; que l'actif net était donc de plus de 600.000 ¿ ; que toutefois, le passif déclaré dans le cadre de la procédure judiciaire s'élève à 648.547,31 ¿ ; qu'il est certain que dans les rapports entre époux l'épouse devra assumer seule les dettes nées de son chef à compter du 11 juillet 2007 ; qu'en revanche, elle aura droit à récompense parce qu'elle a investi des fonds propres dans l'immeuble commun ; qu'il n'est pas contesté que lors de l'acquisition du Domaine de la Mirandole elle a apporté 220.000 francs lors de l'acquisition du domaine (sic) en plus des 30.000 francs qui ont été prêtés aux époux par ses parents ; qu'au vu de ces éléments qui montrent que le divorce créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, il convient de fixer à 100.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire due par M. Jean X... à Mme Odile Y... ; qu'il n'y a pas lieu de fractionner le paiement de ce capital ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel doit, pour statuer sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, se placer au jour où elle se prononce et prendre en considération les sommes dues à cette date par les époux au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que la cour d'appel qui, après avoir porté la contribution de M. X... à l'entretien de ses deux filles à la somme de 1.500 euros par mois, s'est néanmoins fondée, pour condamner ce dernier à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100.000 euros, sur la circonstance que M. X... versait jusqu'ici une contribution mensuelle de 1.050 euros, n'a pas apprécié les charges supportées par les époux au jour où elle se prononçait et a ainsi violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il faisait l'objet de poursuites en paiement en qualité de caution pour un montant total de plus de 75.000 euros, que certains de ses biens faisaient à ce titre l'objet d'une saisie conservatoire, produisait à l'appui l'assignation délivrée par le Crédit Mutuel en date du 5 mai 2010 (production n°104) ainsi que le procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire du même jour (production n°106) et en déduisait que, sa situation patrimoniale étant compromise, la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y... devait être rejetée (conclusions, page 11 et 12) ; qu'en se bornant, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100.000 euros, à évaluer les revenus professionnels de l'époux, ses charges fiscales et familiales, ses droits à la retraite ainsi que son patrimoine mobilier sans se prononcer ni sur l'existence de l'appel en garantie précité, ni sur son montant, pas plus que sur son incidence sur les ressources de M. X... dans un avenir prévisible, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il faisait l'objet de poursuites en paiement en qualité de caution pour un montant total de plus de 75.000 euros, que certains de ses biens faisaient à ce titre l'objet d'une saisie conservatoire, qu'il ne pourrait de ce fait obtenir aucun prêt, produisait à l'appui l'assignation délivrée par le Crédit Mutuel en date du 5 mai 2010 ainsi que le procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire du même jour et sollicitait en conséquence, à titre subsidiaire, l'échelonnement du capital sur 8 années (conclusions page 12); qu'en se bornant, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100.000 euros, sans échelonnement, à affirmer qu'il n'y avait pas lieu de fractionner le paiement de ce capital, sans se prononcer, ni sur l'existence de l'appel en garantie précité, ni sur son montant, pas plus que sur ses conséquences sur la capacité de M. X... à obtenir un crédit, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 1.500 euros le montant de sa contribution mensuelle à l'éducation de ses enfants Clémence et Perrine ;
AUX MOTIFS QUE l'article 371-2 du code civil énonce : « chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant;cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur » ; l'article 373-2-5 du code civil prévoit que « le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses propres besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation » ; qu'il appartient à chacun des parents d'adapter le montant de ses charges, non seulement à ses revenus mais aussi aux besoins de ses enfants, lesquels doivent être prioritaires dans l'organisation du budget de la famille; que compte tenu des revenus et charges respectifs des parents et du fait que le père assume seul l'entretien et l'éducation de Léonard qui est étudiant à l'étranger, la contribution mensuelle de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de ses filles Clémence et Perrine qui sont étudiantes à Lyon doit être fixée à 1.500 ¿, soit 750 ¿ par mois pour chaque enfant, et ce à compter du 1er octobre 2011 ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il faisait l'objet de poursuites en paiement en qualité de caution pour un montant total de plus de 75.000 euros, que certains de ses biens faisaient à ce titre l'objet d'une saisie conservatoire, produisait à l'appui l'assignation délivrée par le Crédit Mutuel en date du 5 mai 2010 ainsi que le procès-verbal de dénonciation de saisie conservatoire du même jour et demandait à ce que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses filles majeures Clémence et Perrine soit ramenée à 800 euros par mois (conclusions pages 8, 11 et 12) ; qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu des revenus et charges respectifs des parents, il convenait de fixer la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses filles à la somme de 1.500 euros, sans se prononcer ni sur l'existence de l'appel en garantie précité, ni sur son montant, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour fixer la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit apprécier les besoins des enfants eu égard à leur âge et à leurs habitudes de vie ; qu'en se bornant à énoncer que, compte tenu des revenus et charges respectifs des parents, il convenait de fixer la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien et à l'éducation de ses filles, Clémence et Perrine, étudiantes, à la somme de 1.500 euros, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'exposant, quels étaient leurs besoins, notamment au regard des bourses de l'enseignement supérieur qu'elles percevaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-10478
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 23 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°13-10478


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10478
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