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19/03/2014 | FRANCE | N°12-29928

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29928


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 décembre 1989 par la société Alsacienne de supermarchés, aux droits de laquelle se trouve la société Atac, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, niveau 5 ; qu'il a été déclaré le 12 août 2009 par le médecin du travail inapte à son poste, pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé ; qu'il a été licencié le 27 octobre 200

9 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour dire le lic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 décembre 1989 par la société Alsacienne de supermarchés, aux droits de laquelle se trouve la société Atac, exerçait en dernier lieu les fonctions de manager de rayon, niveau 5 ; qu'il a été déclaré le 12 août 2009 par le médecin du travail inapte à son poste, pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé ; qu'il a été licencié le 27 octobre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le médecin du travail interdisant le port de charges lourdes et les efforts physiques intenses et prolongés, un poste de manager de rayon ne pouvait plus convenir au salarié, que parmi les postes proposés en reclassement figure celui de caissier principal du magasin Simply Market de Schiltigheim, commune proche de Strasbourg où le salarié exerçait auparavant ses fonctions, que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'un tel poste nécessiterait un effort physique intense ou que l'employeur envisagerait de lui refuser une éventuelle formation pour l'exercice de ces fonctions, ou que cet emploi n'est pas approprié à ses capacités, comme il le soutient, et que l'employeur, en proposant un tel poste de reclassement, niveau 3, a satisfait à son obligation de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de son obligation par l'employeur, auquel il appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé de ce salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité de reclassement tant dans l'entreprise que dans les sociétés du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé le licenciement et déboute M. X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts et d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Atac aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute cette société de sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice préavis et de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formées à l'encontre de la société Atac ;
AUX MOTIFS QUE, le 12 août 2009 le médecin du travail a déclaré M. X... inapte définitif à son poste en précisant : « Pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé » ; que l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation de travail en raison de son inaptitude d'origine non professionnelle, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement ; que dans l'arrêt précité du 13 mars 2012, la cour a rappelé les termes de la lettre du 27 octobre 2009 par laquelle la société Simply Market a notifié à M. X... son licenciement pour inaptitude ; que pour contester son licenciement, M. X... invoque le non-respect par son employeur de son obligation de reclassement, d'une part, en ce que les recherches effectuées ont été insuffisantes et, d'autre part, en ce qu'il n'a pas bénéficié du programme handicap ; que s'agissant du moyen relatif à la non-application à son profit du programme national handicap, il a déjà été constaté qu'il résultait des propres pièces produites par le salarié (pièce n° 14) que lui-même n'a présenté sa première demande à ce titre au conseil général du Bas-Rhin que le 1er avril 2010, soit plusieurs mois après la notification de son licenciement en sorte que le reproche formulé par le salarié à cet égard à l'encontre de son employeur n'est pas fondé ; que pour ce qui concerne les recherches de reclassement, l'employeur ayant fait valoir qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement en ce qu'il avait adressé à M. X... une lettre du 10 septembre 2009 contenant 17 propositions de reclassement mais que celles-ci avaient été refusées par le salarié, la cour a, par arrêt avant dire droit du 13 mars 2012, invité chacune des parties, d'une part, à produire la lettre du 10 septembre 2009 adressée par la société Simply Market à M. X... ainsi que la lettre en réponse du 19 septembre 2009 du salarié adressée à la société Simply Market ; que ces pièces sont désormais versées aux débats ; qu'il résulte des pièces produites par les parties que, par un courrier en date du 10 septembre 2009, la société Simply Market a informé le salarié de ce qu'à la suite de l'avis du médecin du travail du 12 août 2009 mentionnant une inaptitude définitive au poste de manager de rayon et précisant « Pas de port de charges lourdes, pas d'effort physique intense et prolongé », elle avait effectué des recherches auprès des magasins Atac du réseau Est, des réseaux Sud, Ouest et Nord, des magasins Auchan de Lorraine et de la Banque Accord et qu'après avoir ainsi élargi ses recherches aux postes disponibles qui pourraient être compatibles avec son état de santé, elle lui a proposé les postes suivants: 1. Un poste de manager caisse centrale-services généraux à Clermont-Blatin (63), 2. Un poste d'assistant produits niveau 3 à Viroflay (78), il s'agit d'une mission d'une durée de 6 mois, 3. Auchan recrute un employé administratif ou comptable niveau 2 à la centrale logistiques de Villeneuve d'Ascq (59), 4. Auchan recrute un technicien administratif ou comptable niveau 3 à la centrale logistique de Villeneuve d'Ascq (59), 5. Alinéa recrute un assistant du personnel à Reims (51), 6. Un poste d'équipier de commerce en caisse à Simply Market Neuilly-sur-Marne (93), 7.Un poste d'hôte de caisse niveau 2 à Simply Market Villers-sur-Marne (94), 8. Un poste d'hôte de caisse niveau 2 à Simply Market Montrouge (92), il s'agit d'une mission d'une durée de 6 mois, 9. Un poste d'hôte de caisse niveau 2 à Simply Market Créteil (94), 10. Un poste de caissier central niveau 4 à Simply Market Paris-Reuilly (75), 11. Un poste de caissier principal niveau 3 à Simply Market Parie-Reuilly (75), 12. Un poste d'hôte de caisse niveau 2 à Simply Market Antony (92), 13. Un poste d'hôte de caisse niveau 2 à Simply Market Paris-Avron (75), il s'agit d'une mission de 9 mois, 14. Un poste de caissier principal niveau 3 à Simply Market Paris-Alésia (75), 15. Un poste de caissier principal niveau 3 à Simply Market Paris-Brune (75), 16. Un poste d'hôte de caisse niveau 2 à Simply Market Leuville (91), 17. Un poste de caissier principal niveau 3 à Simply Market Schiltigheim (67) ; que, pour refuser la totalité de ces postes de reclassement proposés par une lettre du 19 septembre 2009, M. X... a fait état de ce que l'employeur ne lui proposait pas un emploi aussi comparable que possible à son emploi de manager de rayon et n'avait pas tenu compte de sa situation familiale ; que parmi les postes proposés figure celui de caissier principal au magasin Simply Market Schiltigheim ; que pour refuser ce poste, M. X... a indiqué dans ses écritures judiciaires, reprises oralement, « Poste niveau 3, effort physique intense, absence d'aménagement du temps de travail du poste, formation comptable exigée et expérience management des caisse » ; que ce poste, situé à Schiltigheim, soit une commune jouxtant la ville de Strasbourg où M. X... exerçait auparavant ses fonctions, ne portait ainsi aucune atteinte à sa situation familiale ; qu'alors que le médecin du travail interdisait le port de charges lourdes et les efforts physiques intenses et prolongés, en sorte qu'un poste de manager de rayon ne pouvait plus convenir à M. X..., ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer en quoi un poste de caissier principal nécessiterait un « effort physique intense » ainsi qu'il le soutient ; que, par ailleurs, si le salarié soutient qu'un tel poste de caissier principal nécessiterait une formation comptable, il n'apporte pas davantage d'éléments de nature à démontrer que l'employeur envisageait de lui refuser une éventuelle formation pour l'exercice de ces fonctions qu'il a lui-même proposée au salarié, et que cet emploi n'était pas approprié à ses capacités ; qu'en proposant un tel poste de reclassement, niveau 3, l'employeur a ainsi proposé au salarié un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; qu'ainsi, l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;
ALORS, 1°), QUE lorsqu'un salarié est déclaré inapte à la reprise du poste de travail qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a exécuté l'obligation de reclassement qui pèse sur lui en proposant au salarié des postes compatibles avec son état de santé ; qu'en considérant que le salarié ne fournissait aucun élément de nature à démontrer que le poste de reclassement proposé n'était pas conforme aux recommandations du médecin du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le refus par le salarié déclaré inapte d'une proposition de reclassement conduisant à une modification de son contrat de travail n'épuise pas l'obligation de reclassement de l'employeur lequel, dans ce cas, reste tenu d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'état de santé du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si, par delà les postes de reclassement refusés, l'employeur justifiait, au besoin par la production de ses registres du personnel, qu'il n'existait aucun autre poste disponible et compatible avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié 17 postes au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'employeur avait, au sein même du magasin dans lequel était employé M. X..., tenté de mettre en oeuvre, de concert avec le médecin du travail, des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ALORS, 4°), QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'employeur justifiait, au besoin par la production de ses registres du personnel, avoir sérieusement et loyalement exécuté son obligation de reclassement en ne proposant au salarié que 17 postes, dont un seulement en Alsace, quand le groupe auquel la société Atac appartient emploie plus de 186.000 salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29928
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-29928


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29928
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