La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2014 | FRANCE | N°12-27246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2014, 12-27246


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 septembre 2012), que François X..., qui s'était marié en 1953 avec Mme Y... et dont il avait divorcé par jugement du 11 février 1970, est décédé le 16 août 1999 en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son mariage, Gisèle, épouse Z..., et Christiane, épouse A..., et sans que la communauté conjugale ait été liquidée ; que Christiane A... est décédée le 13 mars 2005, en

laissant pour lui succéder son époux, Michel, et deux enfants, Stéphane et Soni...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 septembre 2012), que François X..., qui s'était marié en 1953 avec Mme Y... et dont il avait divorcé par jugement du 11 février 1970, est décédé le 16 août 1999 en laissant pour lui succéder les deux enfants issus de son mariage, Gisèle, épouse Z..., et Christiane, épouse A..., et sans que la communauté conjugale ait été liquidée ; que Christiane A... est décédée le 13 mars 2005, en laissant pour lui succéder son époux, Michel, et deux enfants, Stéphane et Sonia (consorts A...) ; que, par acte du 3 mars 2008, ceux-ci ont assigné Mme Z...en partage de la succession de François X... ; que Mme Y... est intervenue à l'instance ;
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les appels principal de Mme Y... et incident des consorts A... ;
Attendu que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que l'existence des droits de Mme Y... sur la communauté ayant existé avec François X... n'étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à déclarer que l'appel interjeté par Mme Y... était recevable au motif que sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile avait été rejetée par le premier juge, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z...à payer à la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel principal de Madame Y... et l'appel incident des consorts A... recevables ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z...soutient que Madame Y... est irrecevable à former appel, celle-ci n'ayant aucune qualité, ni aucun intérêt à agir et que par voie de conséquence, l'appel des consorts A... est également irrecevable, mais que si le jugement querellé ne fait pas apparaître Madame Y... comme partie au procès, force est de constater qu'il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle dès lors que la preuve est rapportée par les écritures de première instance que Madame Y... est intervenue aux côtés des consorts A... par conclusions signifiées à la partie adverse le 20 février 2009 et que dans son dispositif, le jugement rejette sa demande de condamnation de Madame Z...au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'appel principal de Madame Y... et l'appel incident des consorts A... sont donc recevables ; que s'agissant de la renonciation de Madame Y... à la communauté et à ses conséquences, il apparaît que Monsieur François X... et Madame Renée Y... se sont mariés sans contrat préalable le 14 février 1953, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 et que leur divorce a été prononcé le 11 février 1970, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ; qu'ils n'ont pas fait de déclaration conjointe pour soumettre leur régime matrimonial au droit nouveau et que Madame Y... ne justifie pas avoir exercé dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés son droit d'option d'accepter la communauté ; qu'il en résulte que conformément aux dispositions de l'article 1463 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1965, applicable à la cause, lequel ne s'applique certes qu'aux épouses, mais qui fait une application particulière, en cas de dissolution du mariage par divorce ou séparation de corps, du droit d'option appartenant seulement à celles-ci, droit qui était la contrepartie des pouvoirs étendus du mari sur l'administration de la communauté, Madame Y... ne dispose d'aucun droit sur l'immeuble sis 11, rue de la Croix Mandet au lieudit « USSEL » à VENSAT, qui dépendait de la communauté ;
1°) ALORS QUE le défaut d'intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir devant être obligatoirement examinée par le juge lorsqu'il est spécialement invité à la relever ; que dès lors, Madame Z..., ayant soulevé dans ses écritures d'appel le défaut d'intérêt à agir de Madame Y..., celle-ci n'ayant aucun droit sur l'ensemble du patrimoine faisant l'objet de l'instance et n'ayant au surplus aucune qualité pour intervenir, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné cette irrecevabilité de l'appel principal de Madame Y... et de l'appel incident des consorts A..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 122 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le seul rejet d'une demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peut suffire à justifier l'existence d'un intérêt en la personne de l'intervenant ; qu'en se bornant à déclarer que Madame Y... était recevable en son appel principal du fait du seul rejet de sa demande formée à ce titre, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 122 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a spécialement admis l'application au litige de l'ancien article 1463 du Code civil dont les dispositions prévoyaient que la femme divorcée, n'ayant point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, était censée y avoir renoncé, n'a pu limiter les effets de la renonciation de Madame Y... au seul immeuble situé 11, rue de la Croix Mandet à VENSAT, dès lors que cette renonciation s'appliquait à l'ensemble des droits qu'aurait pu avoir celle-ci sur la communauté ayant existé entre son mari et elle et emportait par voie de conséquence le défaut d'intérêt à agir de Madame Y... dans le procès ; que par suite, l'arrêt attaqué a violé l'article 1463 ancien du Code civil par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-27246
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2014, pourvoi n°12-27246


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award