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19/03/2014 | FRANCE | N°12-27073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2012), que Mme X... a été engagée le 1er juin 1987 par la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat (FNMFAE), devenue Mutualité fonction publique services (MFP services), en qualité de secrétaire ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du mois d'août 2004, avant de faire l'objet d'une visite médicale par le médecin du travail le 27 août 2007 ; qu'à l'issue d'une secon

de visite du 18 octobre 2007, ce médecin a établi une fiche mentionnant "i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2012), que Mme X... a été engagée le 1er juin 1987 par la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l'Etat (FNMFAE), devenue Mutualité fonction publique services (MFP services), en qualité de secrétaire ; qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du mois d'août 2004, avant de faire l'objet d'une visite médicale par le médecin du travail le 27 août 2007 ; qu'à l'issue d'une seconde visite du 18 octobre 2007, ce médecin a établi une fiche mentionnant "inapte au poste de travail de secrétaire de façon définitive à temps complet. 2e visite médicale inopportune" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à titre de rappels de salaire pour la période du 18 novembre 2007 au 18 décembre 2010 et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en tout état de cause, dans sa fiche du visite du 27 août 2007, le médecin du travail a conclu que la salariée était « Inapte temporaire à la reprise du travail. Adressé au médecin traitant. A revoir en visite de pré-reprise » ; qu'il en résulte que cette visite n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, la salariée ayant été déclarée inapte temporairement à la reprise du travail ; qu'en considérant pourtant que cette visite du 27 août 2007 « constitue une véritable visite de reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 2 ancien¿ et non une visite de pré-reprise » et qu'au cours de cette visite avait eu lieu le premier examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ que si l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, elle peut être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; que, dans ce dernier cas, la visite qui a eu lieu sans que le salarié n'ait avisé son employeur, ne peut être qualifiée de visite de reprise ; que dès lors, en déclarant que MFP services ne pouvait prétendre que la visite du 18 octobre 2007 avait eu lieu à son insu et qu'elle constituait la deuxième visite au sens de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail, sans constater que la salariée en avait préalablement informé son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
3°/ que le délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou qui n'est pas licencié, a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à compter de la date du second examen médical de reprise prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, dans sa fiche de visite du 18 octobre 2007, le médecin du travail a lui-même indiqué : « 1er certificat conformément à l'article R. 241-51-1 du code du travail », coché la case « Autre » et non « Reprise » et conclu que la salariée était « Inapte au poste de travail de secrétaire de façon définitive à temps complet ¿ 2e visite médicale inopportune » ; qu'en considérant pourtant que « la visite du 18 octobre 2007 constitue bien la deuxième visite au sens de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail alors applicable », pour en déduire que cet avis « marque la date à laquelle l'inaptitude est arrêtée et le point de départ du délai d'un mois, à compter duquel, l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du même code ;
4°/ que l'article L. 1226-4 du code du travail est inapplicable lorsque l'employeur s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que c'est la salariée qui a pris l'initiative de prendre rendez-vous directement avec le médecin du travail qui l'a reçue le 18 octobre 2007 ; qu'en considérant pourtant que « la MFP services, sur qui pesait l'obligation de saisir le médecin du travail en vue de ce second examen, ne peut donc valablement prétendre que la visite du 18 octobre 2007 a eu lieu à son insu, laquelle constitue bien la deuxième visite au sens de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail alors applicable », pour en déduire que l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 18 novembre 2007, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 241-51-1 devenu R. 4624-31 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-4 du code du travail à l'issue duquel l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l'entreprise en conséquence d'une maladie ou d'un accident non professionnel et qui n'est ni reclassé dans l'entreprise ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à partir de la date du second de ces examens médicaux ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que la salariée, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie d'une durée supérieure à vingt-et-un jours avait été convoquée à une visite de reprise effectuée par le médecin du travail et que celui-ci avait alors constaté l'inaptitude à la reprise du travail, la cour d'appel a exactement retenu que cet examen constituait une visite de reprise ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que l'employeur, sur lequel pesait l'obligation de saisir le médecin du travail en vue d'un second examen, n'avait pas respecté son obligation de reclassement, ni, dans le délai d'un mois à compter du second examen du 18 octobre 2007, procédé au licenciement du salarié, ni repris le paiement du salaire, a , par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutualité fonction publique services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité fonction publique services et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la Mutualité fonction publique services (MFP services).
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné MFP Services à payer à Mme Viviane X... les sommes de 60.221,57 € bruts au titre de rappel des salaires pour la période du 18 novembre 2007 au 18 décembre 2010 et 5.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la suspension du contrat de travail et la qualification juridique de la visite médicale du 18 octobre 2007, la MFP Services fait valoir que Viviane X... n'a pas averti préalablement son employeur de son rendez-vous avec le médecin du travail le 18 octobre 2007 et que ce dernier a d'ailleurs coché, non pas la case reprise mais la case autre et qu'en conséquence, en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail est toujours suspendu. Elle précise que le classement en invalidité de 2ème catégorie, qui est une notion de droit de la sécurité sociale ne suffit pas à caractériser l'inaptitude de l'intimée. Viviane X... souligne qu'elle n'avait pas renoncé à reprendre une activité professionnelle, qu'elle a été convoquée par Intermetra Metrag pour être soumise à une visite « reprise après maladie » le 27 août 2007 puis à nouveau, pour le 12 septembre 2007 mais qu'aucune fiche de visite n'a été établie car l'entretien a porté seulement sur les difficultés rencontrées avec son employeur pour obtenir un poste adapté et qu'il est peu probable que la MFP Services n'ait pas été avertie préalablement de la visite du 18 octobre 2007. La maladie du salarié suspend le contrat de travail et par conséquent le versement par l'employeur des salaires. Une visite médicale de reprise effectuée par le médecin du travail est, aux termes de l'article R. 241-51 ancien du code du travail alors applicable, devenu l'article R. 4624-21 du code du travail, obligatoire pour permettre au salarié de réintégrer son poste, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie non professionnelle et en cas d'absences répétées pour raisons de santé. Seule cette visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail et il importe peu que le salarié continue à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant. Il résulte des pièces communiquées et des conclusions de l'appelante que Viviane X..., qui entre dans les prévisions de l'article précité, a été convoquée, à l'issue de son arrêt de travail du 20 juillet 2007 au 23 août 2007, à une visite de reprise le 27 août 2007, et qu'à l'issue, le médecin du travail a conclu à son inaptitude temporaire à la reprise du travail et à la nécessité de la revoir. Cette visite, constitue une véritable visite de reprise au sens de l'article R. 241-51 alinéas 1 et 2 ancien du code du travail précité et non une visite de pré reprise au sens de l'alinéa 3 dudit article, dans la mesure où la MFP Services en avait été dûment informé préalablement par le courrier qui lui avait été adressé directement par Intermetra-Metrag le 24 août 2007, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, et l'envoi postérieur des arrêts de travail prescrits à Viviane X... n'a pas remis en cause cette qualification. Cependant, l'inaptitude ayant été envisagée, un second examen était indispensable en application de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail alors applicable, de même qu'une étude du poste de la salariée et de ses conditions de travail dans l'entreprise. Il résulte de la convocation de Viviane X... à se présenter le 12 septembre 2007 à une nouvelle visite médicale, adressée le 27 août 2007 à la MFP Services par les services de la médecine du travail Intermetra-Metrag ainsi que du courrier du 25 septembre 2007 remis par son employeur à Viviane X... que cette étude a bien été effectuée puisque la directrice de la MFP Services écrit « Dans le cadre de votre reprise de travail et pour faire suite à nos échanges avec votre médecin du travail, nous vous informons que nous considérons que l'analyse du poste qui pourrait vous être attribué met en évidence une incompatibilité avec une reprise à mi-temps thérapeutique¿ Nous nous mettons en relation avec le service de la médecine du travail pour lui transmettre ces éléments¿ ». La MFP Services, sur qui pesait l'obligation de saisir le médecin du travail en vue de ce second examen, ne peut donc valablement prétendre que la visite du 18 octobre 2007 a eu lieu à son insu, laquelle constitue bien la deuxième visite au sens de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail alors applicable. L'avis du médecin du travail qui, à l'issue de cette visite, estime que Viviane X... est inapte au poste de travail de secrétaire de façon définitive, à temps complet, confirme l'inaptitude envisagée et marque la date à laquelle l'inaptitude est arrêté et le point de départ du délai d'un mois prévu par l'article L. 122-24-4 ancien du code du travail alors applicable, devenu l'article L. 1226-4 du code du travail, à compter duquel, l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. La MFP Services qui ne conteste pas n'avoir ni reclassé ni licencié Viviane X... devait dès lors reprendre, à l'issue du délai d'un mois à compter du 18 octobre 2007 soit à compter du 18 novembre 2007, le paiement du salaire que la salariée percevait avant son dernier arrêt de travail soit une rémunération mensuelle brute de 1.627,61 €, montant non critiqué par les parties. La cour, constatant que l'appelante n'établit pas s'être libérée des salaires dus pour la période, selon l'état des dernières prétentions chiffrées, comprise entre le 18 novembre 2007 et le 18 décembre 2010, soit 37 mois, condamne la MFP Services à payer à Viviane X... la somme de 1.627,61 x 37 = 60.221,57 € bruts. La cour infirme ainsi la décision déférée en ce qu'elle a condamné la MFP Services à payer à Viviane X... la somme de 5.600 ¿ au titre de salaires échus impayés pour les mois d'août à novembre 2007 alors que le contrat de travail était suspendu jusqu'au 18 novembre 2007 et qu'en l'absence de précision sur la ventilation de la somme, la cour ne peut vérifier quel est le montant alloué au titre du salaire effectivement dû pour la période du 18 au 30 novembre 2007. La MFP Services étant condamnée à payer à Viviane X... le montant de ses rémunérations brutes, déduction à faire de la somme déjà versée par l'appelante en exécution du jugement entrepris, l'intimée est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.359,62 € au titre du solde des salaires partiellement payés. Sur la demande de dommages-intérêts : Au vu de l'ancienneté de Viviane X... qui comptait vingt ans de service et des conditions dans lesquelles la MFP Services a cessé toute relation de travail en envoyant seulement un courrier, le 7 novembre 2007, rédigé en ces termes « Ce classement en invalidité de catégorie 2 ne vous permet plus actuellement d'exercer une activité professionnelle. En conséquence votre situation est la suivante : Vous n'assurez plus d'activité professionnelle au sein du CPS de La Réunion ; vous ne percevez plus de rémunération de la part de MFP Services ; vous percevez directement les rentes dues au titre de votre invalidité par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion et par la SNM (caisse de prévoyance) » alors même que l'invalidité de catégorie 2 n'entraîne pas nécessairement une inaptitude médicale et que la salariée n'avait pas manifesté expressément sa volonté de ne pas reprendre le travail, la cour évalue le montant dû en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation par l'appelante de ses obligations légales de reclassement puis de licenciement, à la somme de 5.000 €. La décision déférée est infirmée en ce sens ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt selon lesquelles « les parties ont développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens », que la salariée n'a pas invoqué à l'audience d'autre moyens que ceux figurant dans ses conclusions d'appel ; que dans celles-ci, la salariée s'est bornée à soutenir que son inaptitude aurait pu être constatée lors d'un seul examen médical le 18 octobre 200, le médecin du travail ayant estimé qu'une deuxième visite était inopportune et n'a nullement prétendu que le premier examen médical de reprise prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail aurait eu lieu lors de la visite médicale du 27 août 2007 ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, dans sa fiche du visite du 27 août 2007, le médecin du travail a conclu que la salariée était « Inapte temporaire à la reprise du travail. Adressé au médecin traitant. A revoir en visite de pré-reprise » ; qu'il en résulte que cette visite n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, la salariée ayant été déclarée inapte temporairement à la reprise du travail ; qu'en considérant pourtant que cette visite du 27 août 2007 « constitue une véritable visite de reprise au sens de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 2 ancien et non une visite de pré-reprise » et qu'au cours de cette visite avait eu lieu le premier examen médical prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article et l'article R. 4624-22 du code du travail ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE, si l'initiative de la visite de reprise appartient normalement à l'employeur, elle peut être sollicitée par le salarié soit auprès de l'employeur soit auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; que, dans ce dernier cas, la visite qui a eu lieu sans que le salarié n'ait avisé son employeur, ne peut être qualifiée de visite de reprise ; que dès lors, en déclarant que MFP Services ne pouvait prétendre que la visite du 18 octobre 2007 avait eu lieu à son insu et qu'elle constituait la deuxième visite au sens de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail, sans constater que la salariée en avait préalablement informé son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ;
4) ALORS, AU SURPLUS, QUE le délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise ou qui n'est pas licencié, a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu'à compter de la date du second examen médical de reprise prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, dans sa fiche de visite du 18 octobre 2007, le médecin du travail a lui-même indiqué : « 1er certificat conformément à l'article R. 241-51-1 du code du travail », coché la case « Autre » et non « Reprise » et conclu que la salariée était « Inapte au poste de travail de secrétaire de façon définitive à temps complet ¿ 2ème visite médicale inopportune » ; qu'en considérant pourtant que « la visite du 18 octobre 2007 constitue bien la deuxième visite au sens de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail alors applicable », pour en déduire que cet avis « marque la date à laquelle l'inaptitude est arrêtée et le point de départ du délai d'un mois¿, à compter duquel, l'employeur qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié doit reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail », la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail, ensemble l'article L. 1226-4 du même code ;
5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article L. 1226-4 du code du travail est inapplicable lorsque l'employeur s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que c'est la salariée qui a pris l'initiative de prendre rendez-vous directement avec le médecin du travail qui l'a reçue le 18 octobre 2007 ; qu'en considérant pourtant que « la MFP Services, sur qui pesait l'obligation de saisir le médecin du travail en vue de ce second examen, ne peut donc valablement prétendre que la visite du 18 octobre 2007 a eu lieu à son insu, laquelle constitue bien la deuxième visite au sens de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail alors applicable », pour en déduire que l'employeur était tenu de reprendre le paiement du salaire à compter du 18 novembre 2007, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1226-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-27073
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-27073


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27073
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