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19/03/2014 | FRANCE | N°12-24768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24768


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que cette interprétation rendait inopérante, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté un alourdissement de la tâche confiée à la salariée, le moy

en, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que cette interprétation rendait inopérante, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté un alourdissement de la tâche confiée à la salariée, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Brigitte X... de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé nul et de nul effet et à ce que sa réintégration soit ordonnée avec paiement de l'intégralité des salaires échus postérieurement au 24 janvier 2003 et jusqu'à la réintégration ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 21 novembre 2002 est ainsi rédigée : « Suite à l'entretien préalable que nous avons eu le jeudi 14 novembre 2002, la copropriété Le Champagne a le regret de vous informer qu'elle est dans l'obligation de vous licencier pour les motifs exposés lors de l'entretien précité, à savoir : - votre allergie à la poussière dans les locaux non ventilés, - votre incapacité de déplacer les containers d'ordures ménagères, a pour effet qu'il est nécessaire pour assurer le poste que vous occupiez lors de votre embauche, de faire appel à trois intervenants différents, dont vous-même pour que l'entretien de cette résidence soit assuré dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ces motifs constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement. A l'issue de votre période de préavis soit le 24 janvier 2003, nous tiendrons à votre disposition en nos bureaux votre solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail » ; que Mme X... soutient que le licenciement est ainsi motivé par son état de santé et qu'il est donc nul en application des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail ; qu'elle sollicite en conséquence sa réintégration dans l'emploi avec paiement des salaires depuis le 24 janvier 2003 ; qu'à l'issue des deux visites médicales de reprise après accident du travail en date des 4 et 18 mars 2002, Mme X... a été déclarée par le médecin du travail : « Apte sous surveillance médicale aux activités de ménage et entretien. Inaptitude définitive aux efforts de manutention des containers et encombrants. Le balayage des sous-sols non ventilés est contre-indiqué » ; que la lettre de licenciement ne qualifie pas expressément le licenciement mais que cette rupture intervient après les deux visites médicales concluant à une inaptitude partielle et que l'employeur a pris soin dans la lettre de licenciement, de motiver la rupture par l'impossibilité pour la salariée d'effectuer certaines tâches telles que le déplacement des containers, ce qui conduit la cour à retenir que l'employeur, ainsi qu'il l'affirme lui-même, s'est bien placé sur le terrain de l'inaptitude pour licencier la salariée ; qu'il ne s'agit donc pas d'un licenciement discriminatoire, fondé sur l'état de santé de Mme X... ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si l'article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; que la lettre de licenciement justifie l'éviction de Mme X... par la nécessité pour l'employeur, compte tenu des restrictions apportées au travail de la salariée, de réorganiser le poste d'employée d'immeuble ; qu'en estimant que ce licenciement n'était pas nul, sans rechercher si les perturbations alléguées par le syndicat des copropriétaires entraînaient la nécessité pour celui-ci de procéder au remplacement définitif de Mme X... par l'engagement d'un autre salarié, et alors même que les termes du courrier de licenciement semblaient exclure une telle nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en considérant que le licenciement n'était pas nul dès lors que l'employeur s'était « placé sur le terrain de l'inaptitude pour licencier la salariée » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant qu'à la lecture de la lettre de licenciement, il apparaît que l'employeur ne s'est pas placé sur le terrain de l'inaptitude mais sur celui du trouble objectivement apporté au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé le sens du courrier de rupture et a violé ce faisant le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, ENFIN, QUE le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié est nul ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... n'était pas nul, tout en constatant que le syndicat des copropriétaires l'avait licenciée au regard de son état de santé qui lui interdisait l'exécution de certaines tâches, et ce en dehors de toute procédure régulière d'inaptitude (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9), ce dont il résultait nécessairement que Mme X... avait fait l'objet d'un licenciement discriminatoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Brigitte X... de sa demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.455,56 ¿ au titre de l'indemnisation due à la suite de la modification des conditions contractuelles ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... fait valoir qu'à compter du 1er février 2000, les sacs poubelle ont été remplacés par des containers ; qu'elle indique qu'antérieurement à cette date, elle sortait les sacs poubelle entre 8 et 9 heures et que depuis cette date, elle aurait dès lors été contrainte de revenir dans la matinée pour rentrer les containers et faire ainsi 7,20 km de plus par jour ; qu'elle sollicite en conséquence des indemnités kilométriques sur la base de 7,2 km par jour, soit 36 km par semaine, soit 2.455,56 ¿ pour dix-huit mois (de février 2000 au 17 septembre 2001) ; que cependant, comme le souligne l'employeur, Mme X... n'était tenue par aucun horaire de travail et aurait pu s'organiser de façon à ne se rendre à la copropriété Le Champagne qu'une fois par jour, mais plus tard dans la matinée ; que la demande n'est donc absolument pas justifiée ;
ALORS QUE l'altération du volume des tâches confiées au salarié est de nature à entraîner une modification du contrat de travail ; qu'en constatant l'existence d'un alourdissement de la tâche confiée à la salariée, puis en déboutant celle-ci de sa demande en paiement d'une indemnité kilométrique au motif qu'il lui incombait de s'organiser différemment pour accomplir ce surcroît de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24768
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-24768


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24768
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