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19/03/2014 | FRANCE | N°12-24518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...engagée le 19 novembre 2001 par la société Leader Nemours en qualité d'employée commerciale a saisi le 30 septembre 2005 la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur sur le fondement d'un harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes re

latives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, l'arrêt ret...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...engagée le 19 novembre 2001 par la société Leader Nemours en qualité d'employée commerciale a saisi le 30 septembre 2005 la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur sur le fondement d'un harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral et à la résiliation judiciaire, l'arrêt retient que les agissements de la supérieure hiérarchique visée comme auteur du harcèlement moral allégué ne sont pas établis au vu des témoignages versés aux débats et que la salariée ne justifie pas du lien exclusif entre son état de santé et le harcèlement moral dont elle estime être victime ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur l'ensemble des éléments produits par la salariée comme laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral et en exigeant un lien exclusif entre son état de santé et les faits qu'elle dénonce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Attendu que la cassation à intervenir du chef du premier moyen rend le second moyen sans objet ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer prescrite la demande en rappel de salaires présentée par la salariée pour la période du 17 mai au 17 septembre 2005, l'arrêt retient que la demande additionnelle a été formée le 27 décembre 2010 soit plus de cinq ans après la saisine du conseil de prud'hommes, acte interruptif de prescription intervenu le 30 septembre 2005 ;
Attendu cependant que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge pendant toute la durée de l'instance ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors que le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale et que la demande additionnelle procédait de l'exécution du même contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Leader Nemours aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Leader Nemours et condamne celle-ci à payer à la SCP Levis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Levis, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme X...invoque à cette fin à la fois l'avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 9 juin 2005 pour une erreur de caisse, un comportement inadapté de Mme Y..., chef du magasin et une dégradation de son état de santé qu'elle estime consécutive au harcèlement reproché ; que les faits visés par Mme X...s'inscrivent dans un laps de temps limité en raison des absences liées à son état de santé ; qu'en effet, puisque la salariée rattache ces faits à la présence de Mme Y...en sa qualité de supérieure hiérarchique, il est relevé que ceux-ci ne peuvent avoir eu lieu qu'entre le 15 juillet 2004 (nomination de Mme Y...) et le 17 mai 2005 (début de l'arrêt maladie de l'appelante) ; que les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ont donc essentiellement trait au comportement de la responsable hiérarchique à l'égard de l'appelante et de ses conséquences quant à la dégradation de ses conditions de travail, l'ensemble ayant eu pour effet, selon elle, d'altérer sa santé physique ; que Mme X...entend les établir, si l'on écarte la sanction disciplinaire du 9 juin 2005 déclarée ici fondée sur des causes réelles et sérieuses, par ses déclarations faites dans le cadre de sa plainte pénale sans suite et des témoignages de collègues de travail et de clients du magasin ; qu'il convient de rappeler que Mme X...a alerté son employeur par un courrier du 10 mai 2005 qui précise que " depuis le mois de mars 2005 je subis de la part de ma hiérarchie, Mme Y..., des pressions, des menaces, des réprimandes injustifiées et abusives, et, en dernier lieu, une note de service en date du 18 avril 2005, suite à un nonrespect des horaires de travail (totalement mensonger) " ; qu'elle indique saisir du problème l'inspection du travail, son médecin traitant, la médecine du travail et les syndicats et joint les témoignages qui vont être analysés plus loin ; que la salariée produit un document unilatéral qui dresse un inventaire de faits qu'elle affirme avoir subi en avril et mai 2005 ; qu'elle avance une chronologie de ces événements qui relèvent principalement de l'exercice par la supérieure hiérarchique de son pouvoir disciplinaire tout en mettant en évidence cependant ce qui pourrait apparaître constitutif d'abus : termes agressifs accompagnant des ordres, main levée comme pour frapper, interdiction de se rendre aux toilettes avant quatre heures révolues de travail... ; que la salariée précise qu'elle sera, en raison de ses observations, convoquée chez le directeur le 19 mai 2005 ; que les éléments présents au dossier montrent qu'elle ne se rendra pas à cette convocation ; que dans un procès-verbal établi par les services de police en date du 17 mai 2005, Mme X...reprend son argumentaire en insistant sur les éléments de nature disciplinaire qu'elle juge contestables (dysfonctionnements de caisse), sur les menaces d'ordre physique (main levée sur elle par Mme Y...dans son bureau) et impossibilité de dialogue ; que plusieurs témoignages sont versés aux débats par la salariée ; que Mme Z..., employée du 22 février au 11 juin 2005, date à laquelle elle a démissionné, explique avoir été elle-même " harcelée " par Mme Y...et avoir subi des paroles " agressives " de sa part l'amenant à se cacher dans les rayons pour fuir ses réprimandes ; qu'elle indique qu'il était interdit aux salariés de s'absenter pour aller aux toilettes en dehors d'un espace de quatre heures ; que cette salariée ne précise pas avoir été témoin d'agissements à l'encontre de Mme X...; que M. A..., autre témoin, affirme avoir " cessé de se présenter à son travail " puis avoir été licencié en raison des agissements de Mme Y...; qu'une lettre de démission est produite mais elle est sans portée puisqu'elle invoque de manière vague les conditions de travail, son état de santé et l'impossibilité de porter des charges (M. B...) ; qu'un client, M. C..., relate ses passages au magasin et dit avoir été témoin de " propos insultants " au personnel, sans préciser de date, tout en évoquant son fils Jérémy qui en aurait été victime pendant une seule journée de travail ; que le témoin B...vient au soutien de sa fille qui a travaillé dans ce magasin et aurait subi les agissements de Mme Y...en ce que celle-ci ne supportait pas son incapacité dans le port de charges ; qu'il n'y est pas question de l'appelante ; qu'en revanche, ce même M. B..., dans une attestation spécifique du 17 mai 2005, dit avoir été témoin " à plusieurs reprises " de harcèlement auprès de Mme D... (nom d'épouse de Mme X...aujourd'hui divorcée) de la part de Mme Y...le " laissant sans voix " ; qu'il n'explique cependant pas en quoi cela consistait ; que Suzanne E..., collègue de travail, explique dans un témoignage du 3 juin 2005 qu'elle a été dans un état " dépressif à la suite du comportement à son égard de Mme Y...qui la poussait à la démission et lui aurait " donné une gifle " et observe qu'elle ne peut plus revenir faire ses courses dans le magasin Leader où elle avait travaillé ; que les époux F..., dans leur témoignage du 13 octobre 2005, employés de la société Leader Nemours, décrivent l'ensemble des tensions qu'ils ont constaté et spécialement des pressions faites sur l'ensemble du personnel sans mettre en évidence des faits propres à la situation de Mme X...; qu'enfin, il est versé un témoignage d'une cliente du magasin Leader de Nemours (Mme G...), en date du 3 octobre 2005, qui explique qu'à " plusieurs reprises la responsable Mme Y...(sic) voulait m'empêcher de passer à la caisse de Madame D...Véronique, chose que j'ai refusé à chaque fois. Son ton était méprisant et elle me jetait des regards pas aimables. Une fois j'ai vu Mme D... sortir très choquée et très bouleversée du bureau elle m'a dit que Mme Y...voulait lever la main sur elle. Je n'ai jamais eu à me plaindre de Mme D... qui est une caissière à l'esprit très commercial avec ses clients toujours de bonne humeur, toujours souriante et polie " ; que ce dernier témoignage vient compléter le tableau général sur le climat de l'entreprise dressé par les autres attestants en ce qu'il se différencie de ceux-ci et se rattache plus précisément à des faits concernant Mme X..., sans pour autant apporter de précisions ni sur la date des événements relatés, ni sur la réalité des agissements dénoncés par la salariée au titre de harcèlements puisque sur ce dernier point, Mme G...demeurant un témoin largement indirect quant aux menaces ou violences alléguées ; qu'en bref, si l'on excepte les mesures disciplinaires prises par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir général de direction dont la dernière (9 juin 2005), contestée dans la présente procédure, vient d'être jugée valide (voir supra), les agissements de la supérieure hiérarchique visée comme auteur du harcèlement moral allégué par Mme X...dans le cadre de cette procédure ne sont pas établis au vu des témoignages versés par elle aux débats lesquels ne sont pas de nature à objectiver des agissements répétés de harcèlement moral, dans le faible espace de temps considéré, au sens de l'article visé plus haut ; qu'il en est de même des pièces médicales versées aux débats par l'appelante ; qu'en effet, en dehors des nombreux arrêts de travail qui couvrent des périodes parfois très antérieures aux faits visés et font parfois état succinctement de " dépression réactionnelle " sans autre précision, on peut relever la présence, pour la période considérée, de deux types de certificats médicaux : tout d'abord trois certificats du Dr J..., médecin généraliste, écrits dans des termes identiques les 14 mai, 27 mai et 10 juin 2005 qui précisent que " Mme D... (X...) présente un syndrome dépressif majeur suite à un harcellement (sic) de la part de sa directrice au travail " ; qu'est ensuite présent aux débats (pièce 68/ 2 intimée) un protocole d'examen spécial de Mme X..., établi cette fois par un médecin psychiatre (Dr K...) le 11 octobre 2005, qui mentionne le diagnostic suivant : « dépression mélancolique sévère réactionnelle à cancer utérus » ; que s'inscrivant dans une logique médicale, ce même praticien a établi, également le 11 octobre 2005, un certificat en ces termes : " (...) certifie que l'état de santé de Mme Véronique D... nécessite une psychothérapie et un traitement chimiothérapique " ; que la cour, à ce stade, se doit de retenir les derniers diagnostic et certificats cités (Dr K...) comme traduisant l'état de santé de Mme X...postérieurement aux faits dont elle se plaint et de constater qu'elle ne justifie pas du lien exclusif entre cet état et le harcèlement moral dont elle a estimé être victime de la part de sa supérieure hiérarchique, le diagnostic du Dr L..., quant à lui, ne faisant à l'évidence que reprendre, d'une manière inadéquate au regard des exigences de la stricte science médicale, les dires de sa patiente ; qu'il résulte de l'analyse qui précède que Mme X...n'établit pas, au sens des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ni sur la dégradation des conditions de travail, ni sur l'atteinte à ses droits et à sa dignité, ni en ce qui concerne l'altération de sa santé physique ou mentale, les faits qui permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dans ces conditions, la partie défenderesse qui produit cependant des témoignages réguliers et non stéréotypés de l'ensemble du personnel de l'entreprise et même d'anciens salariés expliquant que Mme Y..., chef du magasin, était une personne estimable, sévère mais juste et aimée de tous, tout en ayant subi elle-même une dépression nerveuse, n'a pas à rapporter la preuve de ce harcèlement non établi par la salariée sur des faits permettant de présumer son existence ; c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme X...de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la rupture du contrat de travail s'analysant en une démission et en produisant les effets au plan indemnitaire, le jugement étant confirmé sur ce point en y ajoutant la motivation qui précède ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X...rappelle dans son courrier du 10 mai 2005 que les premiers faits de harcèlement moral se sont déroulés à partir du mois de mars 2005 ; que Mme X...est en arrêt maladie depuis le 18 mai 2005 ; qu'il convient donc d'examiner la période allant du mois de mars au 17 mai 2005 ; que le 17 mai 2005, Mme X...a déposé plainte auprès du commissariat de Nemours pour harcèlement moral ; que dans un courrier adressé le 24 mai 2005 à son employeur, Mme X...a dénoncé un harcèlement moral depuis le mois de mars 2005 de la part de Mme Y...sa supérieure hiérarchique directe ; que ce harcèlement se résume à des pressions, des menaces, des réprimandes injustifiées et abusives et à une note de service en date du 18 avril 2005 suite à un non respect des horaires de travail, totalement mensonger selon ses dires ; que Mme X...a saisi l'inspecteur du travail en date du 10 mai 2005 pour harcèlement moral ; que l'employeur dans un courrier en date du 23 mai 2005 assure que l'enquête sera menée très sérieusement ; que la plainte a été classée sans suite en date du 19 avril 2007 par le parquet de Fontainebleau ; que le courrier de l'employeur en date du 27 mai 2005 est très explicite ; que l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail M. M...conclut qu'il n'y a jamais eu de harcèlement moral de la part de Mme Y...: « il ressort des témoignages unanimes de vos collègues que Mme Y...est particulièrement bien appréciée et n'a jamais harcelé quiconque, ni même été désagréable. Le personnel est ainsi très choqué des fausses accusations portée contre leur directrice et prêt à se mobiliser en sa faveur, comme nous l'ont spontanément indiqué plusieurs salariés » ; que ces dires sont attestés par plusieurs salariées : Mme N...: « quand Mme Y...me fait des remarques ou hausse le ton, c'est pour des raisons justifiées concernant le travail » ; M. O...: « les remarques qu'elle me faisait étaient justifiées » ; Mme P...: « je n'ai reçu aucune pression ni remarques injustifiées de la part de Mme Y...» ; M. Q...: « les reproches ou les remarques qu'elle m'a adressés ne concernent que mon travail uniquement » ; Mlle R...: « ses réflexions sont toujours normales » ; Mme S...: « tous reproches ou réflexions étaient justifiés » ; Mme T...: « je n'ai aucun problème avec Mme Y...» ; Mme U...: « j'ai eu un avertissement justifié » ; Mme V...: « elle fait tout simplement son travail de directrice » ; Mlle W...
... : « ses reproches sont toujours justifiés » ; Mme XX...: « les remarques faites envers ma personne étaient justifiées par rapport à mon travail fourni » ; Mlle YY...: « les seules fois où je me suis fait remonter les bretelles, c'était pour le bien de l'entreprise » ; Mlle ZZ...: « Mme Y...est une femme respectable, elle est juste en tout point, ses remarques sont justifiées » ; Mlle AA...: « Mme Y...est une personne droite, les seuls reproches ou critiques qui m'ont été faits ne concernaient que mon travail » ; Mlle BB...: « elle ne fait que son travail et ça tourne bien » ; Mlle CC...: « Mme Y...est une directrice qui doit tenir son magasin et son personnel, et elle le fait très bien. C'est tout à fait normal qu'elle montre du caractère » ; M. DD...: « quand Mme Y...hausse le ton en me faisant des remarques sur la qualité de mon travail, je trouve cela normal » ; qu'en conséquence, le conseil refuse la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme X...pour harcèlement moral ;
1/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant les attestations produites par Mme X...n'établissaient pas l'existence de faits l'ayant visée personnellement, sans se prononcer sur l'attestation de Mme EE..., régulièrement produite aux débats par Mme X..., aux termes de laquelle celle-ci déclarait avoir « constaté à plusieurs reprises l'état psychologique de Mme D...
X...suite à des agressions verbal (sic) de Mme Y...», la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, encore, QUE les éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral doivent être appréciés dans leur globalité ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chacune des attestations produites par la salariée alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments de faits relatés dans ces attestations laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3/ ALORS QU'il suffit, pour que puisse être retenue la qualification de harcèlement moral, que les agissements dont le salarié a été victime soient susceptibles d'altérer sa santé ; qu'en déboutant Mme X...de sa demande de résiliation du contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral dont elle avait été victime, au motif que celle-ci ne justifiait pas du lien exclusif entre son état de santé et le faits de harcèlement invoqués, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement, indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, Mme X...invoque à cette fin à la fois l'avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 9 juin 2005 pour une erreur de caisse, un comportement inadapté de Mme Y..., chef du magasin et une dégradation de son état de santé qu'elle estime consécutive au harcèlement reproché ; que les faits visés par Mme X...s'inscrivent dans un laps de temps limité en raison des absences liées à son état de santé ; qu'en effet, puisque la salariée rattache ces faits à la présence de Mme Y...en sa qualité de supérieure hiérarchique, il est relevé que ceux-ci ne peuvent avoir eu lieu qu'entre le 15 juillet 2004 (nomination de Mme Y...) et le 17 mai 2005 (début de l'arrêt maladie de l'appelante) ; que les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ont donc essentiellement trait au comportement de la responsable hiérarchique à l'égard de l'appelante et de ses conséquences quant à la dégradation de ses conditions de travail, l'ensemble ayant eu pour effet, selon elle, d'altérer sa santé physique ; que Mme X...entend les établir, si l'on écarte la sanction disciplinaire du 9 juin 2005 déclarée ici fondée sur des causes réelles et sérieuses, par ses déclarations faites dans le cadre de sa plainte pénale sans suite et des témoignages de collègues de travail et de clients du magasin ; qu'il convient de rappeler que Mme X...a alerté son employeur par un courrier du 10 mai 2005 qui précise que " depuis le mois de mars 2005 je subis de la part de ma hiérarchie, Mme Y..., des pressions, des menaces, des réprimandes injustifiées et abusives, et, en dernier lieu, une note de service en date du 18 avril 2005, suite à un nonrespect des horaires de travail (totalement mensonger) " ; qu'elle indique saisir du problème l'inspection du travail, son médecin traitant, la médecine du travail et les syndicats et joint les témoignages qui vont être analysés plus loin ; que la salariée produit un document unilatéral qui dresse un inventaire de faits qu'elle affirme avoir subi en avril et mai 2005 ; qu'elle avance une chronologie de ces événements qui relèvent principalement de l'exercice par la supérieure hiérarchique de son pouvoir disciplinaire tout en mettant en évidence cependant ce qui pourrait apparaître constitutif d'abus : termes agressifs accompagnant des ordres, main levée comme pour frapper, interdiction de se rendre aux toilettes avant quatre heures révolues de travail... ; que la salariée précise qu'elle sera, en raison de ses observations, convoquée chez le directeur le 19 mai 2005 ; que les éléments présents au dossier montrent qu'elle ne se rendra pas à cette convocation ; que dans un procès-verbal établi par les services de police en date du 17 mai 2005, Mme X...reprend son argumentaire en insistant sur les éléments de nature disciplinaire qu'elle juge contestables (dysfonctionnements de caisse), sur les menaces d'ordre physique (main levée sur elle par Mme Y...dans son bureau) et impossibilité de dialogue ; que plusieurs témoignages sont versés aux débats par la salariée ; que Mme Z..., employée du 22 février au 11 juin 2005, date à laquelle elle a démissionné, explique avoir été elle-même " harcelée " par Mme Y...et avoir subi des paroles " agressives " de sa part l'amenant à se cacher dans les rayons pour fuir ses réprimandes ; qu'elle indique qu'il était interdit aux salariés de s'absenter pour aller aux toilettes en dehors d'un espace de quatre heures ; que cette salariée ne précise pas avoir été témoin d'agissements à l'encontre de Mme X...; que M. A..., autre témoin, affirme avoir " cessé de se présenter à son travail " puis avoir été licencié en raison des agissements de Mme Y...; qu'une lettre de démission est produite mais elle est sans portée puisqu'elle invoque de manière vague les conditions de travail, son état de santé et l'impossibilité de porter des charges (M. B...) ; qu'un client, M. C..., relate ses passages au magasin et dit avoir été témoin de " propos insultants " au personnel, sans préciser de date, tout en évoquant son fils Jérémy qui en aurait été victime pendant une seule journée de travail ; que le témoin B...vient au soutien de sa fille qui a travaillé dans ce magasin et aurait subi les agissements de Mme Y...en ce que celle-ci ne supportait pas son incapacité dans le port de charges ; qu'il n'y est pas question de l'appelante ; qu'en revanche, ce même M. B..., dans une attestation spécifique du 17 mai 2005, dit avoir été témoin " à plusieurs reprises " de harcèlement auprès de Mme D... (nom d'épouse de Mme X...aujourd'hui divorcée) de la part de Mme Y...le " laissant sans voix " ; qu'il n'explique cependant pas en quoi cela consistait ; que Suzanne E..., collègue de travail, explique dans un témoignage du 3 juin 2005 qu'elle a été dans un état " dépressif à la suite du comportement à son égard de Mme Y...qui la poussait à la démission et lui aurait " donné une gifle " et observe qu'elle ne peut plus revenir faire ses courses dans le magasin Leader où elle avait travaillé ; que les époux F..., dans leur témoignage du 13 octobre 2005, employés de la société Leader Nemours, décrivent l'ensemble des tensions qu'ils ont constaté et spécialement des pressions faites sur l'ensemble du personnel sans mettre en évidence des faits propres à la situation de Mme X...; qu'enfin, il est versé un témoignage d'une cliente du magasin Leader de Nemours (Mme G...), en date du 3 octobre 2005, qui explique qu'à " plusieurs reprises la responsable Mme Y...(sic) voulait m'empêcher de passer à la caisse de Madame D...Véronique, chose que j'ai refusé à chaque fois. Son ton était méprisant et elle me jetait des regards pas aimables. Une fois j'ai vu Mme D... sortir très choquée et très bouleversée du bureau elle m'a dit que Mme Y...voulait lever la main sur elle. Je n'ai jamais eu à me plaindre de Mme D... qui est une caissière à l'esprit très commercial avec ses clients toujours de bonne humeur, toujours souriante et polie " ; que ce dernier témoignage vient compléter le tableau général sur le climat de l'entreprise dressé par les autres attestants en ce qu'il se différencie de ceux-ci et se rattache plus précisément à des faits concernant Mme X..., sans pour autant apporter de précisions ni sur la date des événements relatés, ni sur la réalité des agissements dénoncés par la salariée au titre de harcèlements puisque sur ce dernier point, Mme G...demeurant un témoin largement indirect quant aux menaces ou violences alléguées ; qu'en bref, si l'on excepte les mesures disciplinaires prises par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir général de direction dont la dernière (9 juin 2005), contestée dans la présente procédure, vient d'être jugée valide (voir supra), les agissements de la supérieure hiérarchique visée comme auteur du harcèlement moral allégué par Mme X...dans le cadre de cette procédure ne sont pas établis au vu des témoignages versés par elle aux débats lesquels ne sont pas de nature à objectiver des agissements répétés de harcèlement moral, dans le faible espace de temps considéré, au sens de l'article visé plus haut ; qu'il en est de même des pièces médicales versées aux débats par l'appelante ; qu'en effet, en dehors des nombreux arrêts de travail qui couvrent des périodes parfois très antérieures aux faits visés et font parfois état succinctement de " dépression réactionnelle " sans autre précision, on peut relever la présence, pour la période considérée, de deux types de certificats médicaux : tout d'abord trois certificats du Dr J..., médecin généraliste, écrits dans des termes identiques les 14 mai, 27 mai et 10 juin 2005 qui précisent que " Mme D... (X...) présente un syndrome dépressif majeur suite à un harcellement (sic) de la part de sa directrice au travail " ; qu'est ensuite présent aux débats (pièce 68/ 2 intimée) un protocole d'examen spécial de Mme X..., établi cette fois par un médecin psychiatre (Dr K...) le 11 octobre 2005, qui mentionne le diagnostic suivant : « dépression mélancolique sévère réactionnelle à cancer utérus » ; que s'inscrivant dans une logique médicale, ce même praticien a établi, également le 11 octobre 2005, un certificat en ces termes : " (...) certifie que l'état de santé de Mme Véronique D... nécessite une psychothérapie et un traitement chimiothérapique " ; que la cour, à ce stade, se doit de retenir les derniers diagnostic et certificats cités (Dr K...) comme traduisant l'état de santé de Mme X...postérieurement aux faits dont elle se plaint et de constater qu'elle ne justifie pas du lien exclusif entre cet état et le harcèlement moral dont elle a estimé être victime de la part de sa supérieure hiérarchique, le diagnostic du Dr L..., quant à lui, ne faisant à l'évidence que reprendre, d'une manière inadéquate au regard des exigences de la stricte science médicale, les dires de sa patiente ; qu'il résulte de l'analyse qui précède que Mme X...n'établit pas, au sens des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ni sur la dégradation des conditions de travail, ni sur l'atteinte à ses droits et à sa dignité, ni en ce qui concerne l'altération de sa santé physique ou mentale, les faits qui permettraient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que dans ces conditions, la partie défenderesse qui produit cependant des témoignages réguliers et non stéréotypés de l'ensemble du personnel de l'entreprise et même d'anciens salariés expliquant que Mme Y..., chef du magasin, était une personne estimable, sévère mais juste et aimée de tous, tout en ayant subi elle-même une dépression nerveuse, n'a pas à rapporter la preuve de ce harcèlement non établi par la salariée sur des faits permettant de présumer son existence ; c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme X...de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la rupture du contrat de travail s'analysant en une démission et en produisant les effets au plan indemnitaire, le jugement étant confirmé sur ce point en y ajoutant la motivation qui précède ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X...rappelle dans son courrier du 10 mai 2005 que les premiers faits de harcèlement moral se sont déroulés à partir du mois de mars 2005 ; que Mme X...est en arrêt maladie depuis le 18 mai 2005 ; qu'il convient donc d'examiner la période allant du mois de mars au 17 mai 2005 ; que le 17 mai 2005, Mme X...a déposé plainte auprès du commissariat de Nemours pour harcèlement moral ; que dans un courrier adressé le 24 mai 2005 à son employeur, Mme X...a dénoncé un harcèlement moral depuis le mois de mars 2005 de la part de Mme Y...sa supérieure hiérarchique directe ; que ce harcèlement se résume à des pressions, des menaces, des réprimandes injustifiées et abusives et à une note de service en date du 18 avril 2005 suite à un non respect des horaires de travail, totalement mensonger selon ses dires ; que Mme X...a saisi l'inspecteur du travail en date du 10 mai 2005 pour harcèlement moral ; que l'employeur dans un courrier en date du 23 mai 2005 assure que l'enquête sera menée très sérieusement ; que la plainte a été classée sans suite en date du 19 avril 2007 par le parquet de Fontainebleau ; que le courrier de l'employeur en date du 27 mai 2005 est très explicite ; que l'enquête diligentée par l'inspecteur du travail M. M...conclut qu'il n'y a jamais eu de harcèlement moral de la part de Mme Y...: « il ressort des témoignages unanimes de vos collègues que Mme Y...est particulièrement bien appréciée et n'a jamais harcelé quiconque, ni même été désagréable. Le personnel est ainsi très choqué des fausses accusations portée contre leur directrice et prêt à se mobiliser en sa faveur, comme nous l'ont spontanément indiqué plusieurs salariés » ; que ces dires sont attestés par plusieurs salariées : Mme N...: « quand Mme Y...me fait des remarques ou hausse le ton, c'est pour des raisons justifiées concernant le travail » ; M. O...: « les remarques qu'elle me faisait étaient justifiées » ; Mme P...: « je n'ai reçu aucune pression ni remarques injustifiées de la part de Mme Y...» ; M. Q...: « les reproches ou les remarques qu'elle m'a adressés ne concernent que mon travail uniquement » ; Mlle R...: « ses réflexions sont toujours normales » ; Mme S...: « tous reproches ou réflexions étaient justifiés » ; Mme T...: « je n'ai aucun problème avec Mme Y...» ; Mme U...: « j'ai eu un avertissement justifié » ; Mme V...: « elle fait tout simplement son travail de directrice » ; Mlle W...
... : « ses reproches sont toujours justifiés » ; Mme XX...: « les remarques faites envers ma personne étaient justifiées par rapport à mon travail fourni » ; Mlle YY...: « les seules fois où je me suis fait remonter les bretelles, c'était pour le bien de l'entreprise » ; Mlle ZZ...: « Mme Y...est une femme respectable, elle est juste en tout point, ses remarques sont justifiées » ; Mlle AA...: « Mme Y...est une personne droite, les seuls reproches ou critiques qui m'ont été faits ne concernaient que mon travail » ; Mlle BB...: « elle ne fait que son travail et ça tourne bien » ; Mlle CC...: « Mme Y...est une directrice qui doit tenir son magasin et son personnel, et elle le fait très bien. C'est tout à fait normal qu'elle montre du caractère » ; M. DD...: « quand Mme Y...hausse le ton en me faisant des remarques sur la qualité de mon travail, je trouve cela normal » ; qu'en conséquence, le conseil refuse la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme X...pour harcèlement moral ;
1/ ALORS, d'une part, QUE le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 20 mars 2008 se borne à débouter Mme X...de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes indemnitaires y afférentes ; qu'en retenant, pour le confirmer, que le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 20 mars 2008 avait prononcé la rupture du contrat de travail et avait fait produire à celle-ci les effets d'une démission, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas la rupture du contrat doit débouter le salarié de sa demande ; qu'en jugeant que le contrat était rompu et que la rupture du contrat s'analysait en une démission, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X...de ses demandes de rappel de salaire pour la période du 17 mai 2005 au 17 septembre 2005 et de remise de bulletins de paie sur cette période ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que cette demande additionnelle concernant un rappel de salaire a été formée pour la première fois par Mme X...dans des conclusions remises au greffe de la cour le 27 décembre 2010 ; que la société Leader Nemours, avant toute défense au fond sur ce point, soulève le moyen tiré de la prescription de cette demande en ce qu'elle concerne des salaires pour la période du 17 mai au 17 septembre 2005 alors que la demande additionnelle concernée est du 27 décembre 2010, soit plus de cinq ans après qu'elle ait été constituée ; qu'il résulte cependant du droit positif applicable que la saisine de la juridiction prud'homale, contrairement à ce qui est soutenu par l'intimée, a un effet interruptif de la prescription telle que définie par les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, dès lors que la demande de nature salariale (c'est le cas ici) considérée est en lien avec le contrat de travail objet du litige ; qu'ici la date de la saisine de la juridiction prud'homale par Mme X..., interruptive de prescription, est le 30 septembre 2005 et, dès lors, la demande salariale additionnelle formée le 27 décembre 2010 pour des salaires échus le 17 septembre 2005 est, en toute hypothèse, malgré l'effet interruptif de la saisine du conseil de prud'hommes, prescrite en application des articles précités et du droit positif ;
ALORS QUE l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'en retenant que la demande additionnelle de rappel de salaire formée le 27 décembre 2010 était prescrite du fait qu'elle avait été formée plus de cinq ans après la saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2246 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, ensemble les articles L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24518
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-24518


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24518
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