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19/03/2014 | FRANCE | N°12-21922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-21922


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2012) que M. X... engagé le 1er janvier 2004 par la société Sica Revia en qualité de directeur, a été licencié par lettre du 14 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit se placer à la date du licenciement pour

apprécier le motif de celui-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2012) que M. X... engagé le 1er janvier 2004 par la société Sica Revia en qualité de directeur, a été licencié par lettre du 14 décembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la notification de la lettre de licenciement le 14 décembre 2009 la somme de 28 000 euros avait été remboursée et celle de 31 000 euros devait l'être le 31 décembre avec l'autorisation de la direction ; que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur le fait qu'au 26 octobre 2009 le salarié devait à la société la somme de 31 000 euros (28 000 + 3 000) a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que dans ses écritures laissées sans réponse sur ce point essentiel le salarié précisait qu'il résultait d'un document régulièrement versé aux débats que le 9 novembre 2009 il ne devait plus rien à la société ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ses conclusions a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la remise d'un chèque, qui opère transfert irrévocable de la provision au profit du bénéficiaire, vaut paiement qui libère le remettant sous réserve de son encaissement par le bénéficiaire ; que la présentation à l'encaissement incombe au bénéficiaire du chèque qui ne peut se prévaloir du défaut de paiement s'il s'abstient de présenter le chèque ; qu'au cas particulier, il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié avait remis des chèques couvrant le montant de ses avances sur salaires au service comptable de l'entreprise qui avait la possibilité de les mettre à l'encaissement ; qu'en prononçant le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 131-20, L. 131-31 et L. 131-37 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a retenu que les détournements et dissimulation comptable reprochés au salarié étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Terrier-Mareuil, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la société SICA REVIA soit condamnée à lui payer les sommes de 1 241,50 ¿ au titre de la prime de 13ème mois, de 9 901,50 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, de 990,15 au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, de 264 372,12 ¿ au titre de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 132 186,12 ¿ au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement explicite cinq types d'opérations fautives imputées à Monsieur X.... La première concerne des avances de trésorerie sans autorisation. Il est constant que, le 8 août 2008, le président du conseil d'administration a autorisé Monsieur X... à bénéficier d'une avance de trésorerie d'un montant de 30 000 euros. Un taux d'intérêt de 5% annuel a été stipulé. Cette avance ne fait pas débat. Face à des rumeurs persistantes de détournement, Monsieur X... a dû s'expliquer devant le conseil d'administration du 21 août 2009. Le procès verbal précise que le directeur « a obtenu le 08 août 2008 une autorisation d'avance de trésorerie du président J.H. ARGINTHE. Avance de trésorerie portant intérêt de %. Luc X... indique que s'il a été amené à dépasser cette autorisation, les avances ont toujours été faites en totale transparence avec le service comptable et qu'à aucun moment il n'y a eu tentative de dissimulation ou de détournement. Luc X... indique que les avances en dépassement ont été remboursées et qu'elles ont fait l'objet d'un remboursement de frais financiers de % sur la période comme pourra l'attester le service comptable ».Lors du conseil d'administration du 11 septembre suivant, Monsieur X... a reconnu qu'il lui restait à rembourser un prêt et une avance de trésorerie (de 2004 à échéance du 31 décembre 2009 et de 2008 qui sera remboursée dès qu'il aura vendu tout ou partie de ses biens). C'est à l'issue de cette réunion que le conseil d'administration a été demandé un audit au commissaire aux comptes. Aux termes du rapport résultant d'un courrier du 26 octobre 2009, le commissaire aux comptes a précisé que le compte avance sur prêt présentait un solde débiteur de 30 000 euros à échéance au 31 décembre 2009. Ce prêt correspond à l'autorisation donnée le 08 août 2008. Le commissaire aux comptes poursuit par l'analyse du compte avance sur salaires. Il relève que Monsieur X... a perçu 23 000 euros sur 2007 entièrement remboursés avant le 31 décembre, qu'au 31 décembre 2008 le même compte présentait un solde débiteur de 50 000 euros. De janvier à mars 2009, il a relevé des acomptes pour 16 000 euros avec 7 000 euros de remboursement. A la fin mars le compte était débiteur de 59 000 euros. Monsieur X... a remis trois chèques (28 000 euros le 07 mars et deux de 15 000 euros le 18 mars). Ces chèques sont comptabilisés comme chèques en caisse (compte de trésorerie) car ils ne devaient être remis en banque qu'après autorisation du directeur. Le 02 juin, Monsieur X... a repris un des chèques de 15 000 euros qu'il a remplacé par deux de 10 000 et 5 000 euros ; Ces derniers ont été mis en banque le 03 juin. Le second chèque de 15 000 euros a été remplacé par un autre de 13 000 euros le 12 août.Il a fait l'objet d'une remise en banque. Sur le compte de trésorerie, le commissaire aux comptes conclut à un solde débiteur de 28 000 euros correspondant au chèque du 07 mars, étant précisé que Monsieur X... doit donner l'autorisation de le remettre en banque (le principal sera réglé le 08 novembre 2009, pièce 23). Pour le compte acomptes sur salaires, le solde débiteur est de 3 000 euros. Ces éléments non contestés font apparaître que Monsieur X... était débiteur au 26 octobre 2009 de l'avance de 30 000 euros à rembourser au 31 décembre 2009 ayant fait l'objet d'une autorisation et de la somme de 31 000 euros (28 000 + 3 000) non autorisée. Monsieur X... fait valoir que le rapport du commissaire aux comptes est un faux puisqu'il comporte en annexe un extrait du grand livre du 22 octobre 2009 faisant référence à un arrêté comptable au 31 décembre 2010. Il considère que cette pièce a été établie courant 2010 pour les besoins du litige. L'argument n'est cependant pas pertinent dès lors que la lettre de licenciement fait référence au rapport du commissaire aux comptes et reprend les éléments déjà développés dont les trois chèques émis en mars 2009 et conservés en caisse. Par ailleurs, ce rapport et ses annexes ont été communiqués le 09 septembre 2010 soit avant la date erronée d'arrêté comptable. Ces éléments suffisent à rendre la contestation du rapport inopérante. Devant le conseil d'administration du 21 août, Monsieur X... avait reconnu un dépassement de l'autorisation de 30 000 euros et avait fait valoir que ces opérations s'étaient passées en totale transparence avec le service comptable. Cette dernière affirmation. Cette dernière affirmation n'est cependant pas acceptable en raison du lien hiérarchique. Le service comptable n'a fait qu'exécuter les consignes de son directeur. Il n'y aurait eu totale transparence que si le président ou le conseil d'administration avaient été informés. Aucun élément ne permet de considérer que le président avait connaissance de cette pratique. Si tel avait été le cas, Monsieur X... n'avait aucun intérêt à émettre trois chèques en mars 2009 avec instruction de ne pas les déposer en banque. Il en résulte que Monsieur X... s'est octroyé sans l'accord du conseil d'administration ou du président des avances de trésorerie d'un montant important. Quant à l'absence de dissimulation elle est contredite par les chèques remis à l'entreprise mais conservés en portefeuille selon les instructions de Monsieur X.... Cette pratique n'a en effet d'intérêt que pour dissimuler la situation débitrice du compte acomptes sur salaires. Le fait que les opérations litigieuses se retrouvent en comptabilité reste sans effet sur les deux éléments majeurs à savoir que Monsieur X... a utilisé à des fins personnelles et sans autorisation la trésorerie de l'entreprise et qu'il a dissimulé les détournements en résultant par la remise de chèques avec consigne de les conserver en portefeuille. Monsieur X... invoque la prescription de ces faits. Au regard de ses explications en partie mensongères devant le conseil d'administration le 21 août (remboursement des avances en dépassement) et des précisions partielles données le 11 septembre suivant (pas de mention des chèques conservés en compte de trésorerie), c'est bien le rapport du commissaire aux comptes du 26 octobre qui a révélé l'exactitude des faits à l'employeur. La convocation à l'entretien préalable étant du 17 novembre. La prescription n'est pas acquise. Le fait que l'entreprise ait pratiqué des avances de salaires au bénéfice de salariés (il s'agit en fait d'une pratique de Monsieur X..., ignorée du conseil d'administration) demeure sans incidence sur le fait que Monsieur X... a agi pour lui-même sans autorisation. La dissimulation déjà relevée confirme par ailleurs que le salarié avait bien conscience des détournements qu'il opéraient ainsi. L'excuse invoquée est donc inopérante. Ces éléments imposent de considérer que la lettre de licenciement a justement imputé au salarié le fait d'avoir outrepassé les prérogatives liées à ses fonctions, d'avoir abusé de ses pouvoirs et d'avoir délibérément faussé la comptabilité à l'effet de dissimuler le montant des avances de trésorerie. Sur ce dernier point, il convient de souligner que les comptes produits en annexe du rapport du commissaire aux comptes (grand livre) démontrent tant la fausseté que la dissimulation, les montants des chèques remis à l'entreprise mais conservés en portefeuille étant inscrits au crédit du compte acomptes sur salaires. Il en résulte la régularisation, fictive, de l'avance. La fausseté est ici intellectuelle même si la transcription comptable est adéquate. Les manoeuvres de Monsieur X... révèlent des connaissances comptables éprouvées mais surtout un usage de celles-ci aux fins de dissimulation et de tromperie au préjudice de l'employeur. Elles caractérisent une mauvaise foi patente et incompatible tant avec les fonctions de directeur qu'avec l'obligation de loyauté. La cour relève par ailleurs que les avances consenties par Monsieur X... à d'autres salariés sont aussi un moyen de s'assurer de la discrétion des bénéficiaires quant à sa situation personnelle (la secrétaire comptable, Madame Y..., a bénéficié de plusieurs avances dont celle du 31 décembre 2008 d'un montant de 15 000 euros apparaissant sur l'extrait du grand livre de 2008 joint en annexe du rapport du commissaire aux comptes). La faute commise est d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation salariale. La cause réelle et sérieuse du licenciement est donc retenue sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la lettre de licenciement.
ALORS TOUT D'ABORD QUE le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'à la date de la notification de la lettre de licenciement le 14 décembre 2009 la somme de 28 000 euros avait été remboursée et celle de 31 000 euros devait l'être le 31 décembre avec l'autorisation de la direction ; que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur le fait qu'au 26 octobre 2009 Monsieur X... devait à la société la somme de 31 000 euros (28 000 + 3000) a violé les articles L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail ;
ALORS ENSUITE QUE dans ses écritures laissées sans réponse sur ce point essentiel Monsieur X... précisait qu'il résultait d'un document régulièrement versé aux débats que le 9 novembre 2009 il ne devait plus rien à la société SICA REVIA ; que la cour d'appel qui a omis de répondre à ses conclusions a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la remise d'un chèque, qui opère transfert irrévocable de la provision au profit du bénéficiaire, vaut paiement qui libère le remettant sous réserve de son encaissement par le bénéficiaire ; que la présentation à l'encaissement incombe au bénéficiaire du chèque qui ne peut se prévaloir du défaut de paiement s'il s'abstient de présenter le chèque ; qu'au cas particulier, il résulte des constatations de l'arrêt que Monsieur X... avait remis des chèques couvrant le montant de ses avances sur salaires au service comptable de l'entreprise qui avait la possibilité de les mettre à l'encaissement ; qu'en prononçant le licenciement de Monsieur X... la cour d'appel a violé les articles L. 131-20, L. 131-31 et L. 131-37 du code monétaire et financier ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société SICA REVIA à lui verser la somme de 132.186,12 euros au titre de la réparation du harcèlement moral qu'il a subi de la part de son employeur et de la somme de 28 249,68 euros au titre des salaires dus depuis le mois d'octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral. Il invoque à ce titre des accusations de détournement, le refus d'un cumul-emploi retraite, une impossibilité de communication avec le président du conseil d'administration et la suspension de sa rémunération suite à l'exercice de son droit de retrait ;sur le premier point, l'accusation de détournement qui n'émane d'ailleurs pas de l'employeur mais d'adhérents de la coopération, a été retenue. Elle n'est donc pas de nature à faire présumer un harcèlement moral. L'impossibilité de communication avec le président du conseil d'administration, à la supposer imputable au président, s'explique au vu de procès vernaux des conseils d'administration produits aux débats par une suspicion de détournement de fonds par le directeur. Il n'est d'ailleurs pas contesté que le président est en même temps exploitant agricole et ne dispose pas d'une disponibilité comparable au directeur. L'impossibilité invoquée, qui relève d'ailleurs plus de la simple difficulté, n'est alors pas de nature à faire présumer un harcèlement moral. Le refus du cumul emploi-retraite a été décidé par le conseil d'administration le 08 mai 2009, avant que soit abordé la problématique des détournements ou des rumeurs en faisant état. Il s'agit d'une décision collégiale. Le cumul précité est une possibilité et non un droit. Le conseil d'administration ne s'était pas prononcé antérieurement en faveur de la demande (lors du conseil du 09 avril 2009 ; les administrateurs n'avaient formulé « aucune remarque » à la demande de Monsieur X...). Aucun élément d'abus de droit n'étant démontré surtout dans le contexte économique du département à cette époque, le refus n'est donc pas de nature à faire présumer un harcèlement moral. La suspension de la rémunération suite à la mise en oeuvre du droit de retrait suppose la légitimité de son exercice. Monsieur X... a notifié son droit de retrait par un courrier du 09 octobre 2009. Celui-ci est motivé par l'allégation d'un harcèlement moral sur les éléments déjà cités. Ces éléments n'étant pas de nature à faire présumer le harcèlement allégué, ils ne sont pas de nature à rendre l'exercice du droit de retrait légitime. Par ailleurs, aucun élément n'est produit quant à l'imminence d'un danger grave. La cour relève ici l'absence de tout élément médical de nature à établir un risque pour la santé du salarié. En fait, le droit de retrait mis en oeuvre par Monsieur X... s'inscrit dans le cadre d'une dégradation de ses relations avec le conseil d'administration suite aux rumeurs de détournements dont il faisait l'objet. L'exercice du droit n'étant pas légitime, c'est à bon droit que l'employeur a suspendu le paiement du salaire. Cette suspension fondée en droit est exclusive d'un harcèlement. Le harcèlement est alors rejeté. Il en est de même de la demande du salarié tendant au paiement du salaire et des congés payés s'y rapportant pour la période concernée par le droit de retrait ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen ne pourra qu'entraîner celle du chef du présent moyen, la cour d'appel n'ayant pas recherché si les accusations infondées de détournement et de dissimulation constituaient des éléments de fait laissant présumer le harcèlement moral de Monsieur X... par la société SICA REVIA ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des l'articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21922
Date de la décision : 19/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2014, pourvoi n°12-21922


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21922
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