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18/03/2014 | FRANCE | N°13-82947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2014, 13-82947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M

. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Dominique X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de faiblesse, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... responsable des faits d'abus de faiblesse et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que seule la partie civile ayant interjeté appel sur la relaxe de la prévenue, les dispositions du jugement sur l'action publique sont passées en force de chose jugée ; que cependant l'action publique et l'action civile sont indépendantes et la cour, saisie du seul appel de la partie civile, n'est pas liée par la décision de relaxe ; qu'elle est donc tenue, au regard de l'action civile de rechercher si les faits déférés, sur la base desquels Mme X..., épouse Boyer fonde son action, constituent une infraction pénale ; qu'en l'espèce, il est établi par la production au dossier d'information de la procédure du juge des tutelles compétent, que le 27 octobre 2003 ce dernier, en retour d'un courrier de Mme Y... et de Mme Z... sollicitant une mesure de protection, a fait parvenir à celles-ci un imprimé de requête à lui retourner accompagné d'un certificat d'un médecin spécialiste choisi sur la liste établi par le procureur de la République ; qu'il n'est pas contesté que le 29 octobre 2003, le docteur A..., médecin psychiatre, a établi un rapport d'examen psychiatrique à la demande de Mme Z... elle-même, rapport qui concluait à « une altération de ses facultés mentales en relation avec les séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2002 la mettant de manière continue dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts » ; que ce rapport aboutissait au placement sous sauvegarde de justice de Mme Z... début janvier 2004 ; qu'il ne peut donc être contesté que Mme Z... se trouvait en situation de particulière vulnérabilité due à son âge et à une déficience psychique dès le mois d'octobre 2003 ; que les actes de donation contestés par Mme Z..., depuis décédée, ont tous été réalisés le 6 novembre 2003, au bénéfice de Mme Y..., celle-là même qui l'avait accompagnée dans ses démarches de mise sous protection judiciaire ; que Mme Y... ne pouvait ignorer l'état de vulnérabilité de sa mère et ne pouvait se faire consentir plus de 50 000 euros de libéralités le 6 novembre 2003 ; que même s'il apparaît clairement que Mme Z... a, dans un premier temps, indiqué dans sa demande de protection que sa fille Patricia B... l'avait « volontairement abusée » avant, dans un second temps d'accuser en retour Mme Y... de l'avoir spoliée, cela ne pouvait justifier que Mme Y..., sous le curieux motif d'être « mise à égalité » avec sa soeur quant aux dons reçus de sa mère, se fasse consentir par celle-ci des libéralités importantes au moment même où elle faisait les démarches nécessaires à son placement sous curatelle ; qu'il ne peut être enfin contesté que les donations consenties frauduleusement le 6 novembre 2003 atteignent un montant total de plus de 50 000 euros, somme dont la privation est gravement préjudiciable à la plaignante ; que la Cour constate donc que les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse sont réunis et déclare Mme Dominique Y... responsable de ces faits ; qu'à ce titre, la constitution de partie civile de Mme Patricia X..., épouse B... est donc recevable ; que Mme Z... étant décédée, la cour a condamné Mme Y... à rapporter à la succession la somme de 54 624,82 euros et la condamne en outre à payer à Mme B... la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice personnel moral ;
"1°) alors que constitue un délit l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de son auteur pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciable ; que l'élément intentionnel de l'infraction suppose que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit apparent et connu de son auteur et que ce dernier ait, en toute connaissance de cause, voulu exploiter cet état d'ignorance ou cette situation de faiblesse; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer Mme X... responsable des faits d'abus de faiblesse qu'elle s'était faite consentir pour plus de 50 000 euros de libéralités le 6 novembre 2003, sans pouvoir se prévaloir du motif selon lequel il s'agissait d'être « mise à égalité » avec sa soeur, Mme B..., quant aux dons reçus de leur mère, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la prévenue avait voulu exploiter la situation de faiblesse de sa mère, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction et a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en affirmant d'une part que Mme X..., qui ne pouvait ignorer l'état de vulnérabilité de sa mère, se serait fait consentir par celle-ci plus de 50 000 euros de libéralités le 6 novembre 2003, et d'autre part qu'elle avait fait les démarches nécessaires au placement de sa mère sous curatelle, ce dont il résultait que les agissements reprochés étaient dépourvus de caractère frauduleux, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"3°) alors qu'en tout état de cause, l'abus frauduleux de la situation de faiblesse doit conduire la victime à accomplir un acte qui lui est préjudiciable ; qu'en se bornant à affirmer que les donations, prétendument consenties frauduleusement le 6 novembre 2006, atteignaient un montant total de plus de 50 000 euros, somme dont la privation serait gravement préjudiciable pour Mme Z... veuve X..., la cour d'appel s'est déterminée par des considérations d'ordre général, en méconnaissance des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 1382 du code civil, 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à rapporter à la succession de Mme veuve X... la somme de 54 624,82 euros ;
"aux motifs que Mme Z... étant décédée, la cour condamne Mme Y... à rapporter à la succession la somme de 54 624 euros et la condamne en outre à payer à Mme B... la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice personne moral ; que la cour rejette toutes les autres demandes, en l'espèce l'annulation des actes de donation contestés, qui ne relève pas de sa compétence ;
"1°) alors que la juridiction répressive ne peut prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction ; qu'en condamnant Mme X... à rapporter à la succession de Mme Z... la somme de 54 624,82 euros quand ce rapport à succession n'est pas constitutif d'un préjudice résultant directement de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que, en tout état de cause, le préjudice résultant de l'infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime; qu'en condamnant Mme X... à rapporter à la succession de Mme Z... la somme de 54 624,82 euros, après l'avoir d'ores et déjà condamnée à payer à Mme B... la somme de 2000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, agissant, d'une part, en réparation du préjudice économique subi par la succession de Mme Marie-Louise Z... veuve X..., d'autre part, en réparation de son préjudice moral personnel, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82947
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-82947


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82947
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