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18/03/2014 | FRANCE | N°13-81193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2014, 13-81193


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Carole X..., épouse Y...,- M. Harry Z...,- M. Eliot Z...,- M. Anthony D...,- M. Peter Z...,- Mme Nathalie A..., en qualité d'ayants-droit de la partie civile décédée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Charles B...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseill...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Carole X..., épouse Y...,- M. Harry Z...,- M. Eliot Z...,- M. Anthony D...,- M. Peter Z...,- Mme Nathalie A..., en qualité d'ayants-droit de la partie civile décédée,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Charles B...du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la responsabilité de Mme Z...devait être retenue à concurrence d'un tiers dans la réalisation du dommage ;
" aux motifs que la faute de la victime peut exonérer, en partie, l'auteur du dommage lorsque cette faute a concouru à la production du dommage ; que Mme Z..., qui était majeure à la date des faits, était informée des intentions de M. C...puisque, lors de sa première audition, elle a déclaré que ce dernier lui avait fait part, avant le vol, de son intention de cambrioler le magasin Direct à Capesterre ; qu'elle est restée dans le véhicule au moment du vol ; qu'elle savait qu'il y avait un fusil dans le véhicule de M. C...car ce dernier le lui avait montré ; qu'elle a donc commis une imprudence et s'est mise en danger en se maintenant dans le véhicule avant le vol, en toute connaissance de cause ; que le tribunal a certes considéré qu'il ne peut être soutenu que Mme Z...aurait dû exiger de descendre du véhicule une fois la course poursuite engagée ; que cependant, il peut être exigé qu'elle ne se mette pas en danger en se maintenant dans un véhicule qui se rend sur les lieux d'un vol et qui doit ensuite servir à la fuite des auteurs du vol ; qu'elle a ainsi commis une faute qui est à l'origine de son préjudice ;
" 1°) alors que la responsabilité de l'Etat, qui est engagée, en cas d'usage d'armes à feu, à raison des simples fautes de service commises par ses agents à l'occasion d'une opération de police judiciaire, ne peut être partagée, en cas de faute de la victime, qu'à la condition que cette dernière ait été visée par l'opération ; qu'en l'espèce où il résulte de la procédure que Mme Z..., qui avait été blessée par l'arme de service d'un gardien de la paix alors qu'elle se trouvait dans un véhicule poursuivi par les policiers après que son conducteur et d'autres passagers avaient, sans aucune participation ni même adhésion de sa part, commis un vol avec effraction pendant lequel elle était restée dans le véhicule, n'était pas personnellement concernée par l'opération de police judiciaire, la cour d'appel, en ordonnant néanmoins un partage de responsabilité, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors en tout état de cause qu'un partage de responsabilité ne peut être ordonné qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité entre le comportement de la victime et la réalisation du dommage ; qu'en retenant, pour ordonner un partage de responsabilité, que Mme Z...avait commis une imprudence en décidant de rester dans le véhicule au moment du vol, décision qui, à la supposer fautive, était pourtant sans lien de causalité avec ses blessures consécutives au coup de feu qui sera ultérieurement tiré par le policier à l'issue de la course poursuite engagée avec le véhicule en fuite, la présence de la victime dans ce véhicule n'ayant pas influé sur le déclenchement de l'opération de police, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Flora Z..., qui avait pris place dans un véhicule utilisé par les auteurs d'un cambriolage, a été blessée à l'occasion du tir d'un policier avec son arme de service, opérant de nuit sur les lieux dudit cambriolage, alors qu'il tentait d'interpeller les auteurs ; que poursuivi devant le tribunal correctionnel, M. B...a été déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Flora Z...;
Que par jugement du 28 mai 2010 statuant sur les seuls intérêts civils, le tribunal a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité, qu'appel a été interjeté par l'agent judiciaire de l'Etat ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et dire que Mme Z...devra supporter à hauteur d'un tiers les conséquences de son dommage, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits ont été commis dans le cadre d'une opération de police judiciaire à laquelle la victime n'était pas étrangère et que celle-ci a commis une faute qui a concouru à son propre dommage, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que les demandeurs au pourvoi devront payer à l'Agent judiciaire de l'Etat, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81193
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-81193


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81193
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