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18/03/2014 | FRANCE | N°13-50003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 13-50003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2011) et les productions, que, pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier, M. X... a, le 16 mai 2002, donné en nantissement à la société Banque de la Réunion (la banque) le contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit par son intermédiaire le 7 juin 2000 ; que, reprochant à la banque de ne pas avoir exécuté l'ordre de rachat de ce contrat qu'il

lui avait donné le 11 décembre 2007, M. X... a recherché sa responsabilit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2011) et les productions, que, pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier, M. X... a, le 16 mai 2002, donné en nantissement à la société Banque de la Réunion (la banque) le contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit par son intermédiaire le 7 juin 2000 ; que, reprochant à la banque de ne pas avoir exécuté l'ordre de rachat de ce contrat qu'il lui avait donné le 11 décembre 2007, M. X... a recherché sa responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir condamner la banque à lui payer 33 000 euros de dommages-intérêts correspondant à la dépréciation de ses titres entre le 11 décembre 2007 et le jour de ses écritures, le montant des intérêts des prêts qu'il a dû contracter pour la réalisation de son projet immobilier à défaut d'exécution des ordres de rachat par son banquier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de cette exécution ; que M. X... a souscrit une assurance-vie par l'intermédiaire de la banque ; que la banque a obtenu un nantissement de cette assurance-vie afin de garantir un prêt octroyé à M. X... ; que le placement a enregistré une perte de 35 696, 37 euros en sept ans ; que M. X... reprochait à la banque un manquement à son devoir de conseil et d'information dans le suivi des titres gagés ; qu'en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires en ce qu'il « ne justifie pas que la banque ait manqué à son obligation de conseil » lorsqu'il incombait au contraire à la banque de démontrer qu'elle avait rempli son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que la banque est tenue d'une obligation d'information et de conseil sur le suivi des titres gagés ; que M. X... a présenté à la banque, le 11 décembre 2007, une demande de rachat d'une assurance vie gagée ; que cette demande de rachat n'a pas été suivie d'effet et que la banque n'a pas informé M. X... de l'impossibilité de procéder à un tel rachat à défaut de levée de la garantie grevant l'assurance vie ; qu'en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires en ce qu'il aurait tardé à demander un changement de garantie permettant le rachat de l'assurance vie, lorsqu'il incombait d'abord à la banque d'informer M. X... de cette difficulté au moment de la demande de rachat de l'assurance vie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'il appartient à la banque de prendre les dispositions propres à lui permettre d'exécuter de manière utile les ordres de son client ; que la cour d'appel a constaté une négligence de la banque qui était responsable d'un retard de trois mois dans la transmission d'un décompte de remboursement anticipé de prêt à la Caisse d'épargne, ce qui avait retardé d'autant le remboursement du prêt et en conséquence la levée de la garantie grevant les titres ; qu'en décidant cependant de débouter M. X... de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, devant la cour d'appel, M. X... s'est borné à reprocher à la banque d'avoir omis d'exécuter avec diligence son ordre de rachat du 11 décembre 2007 et à lui demander réparation du préjudice né de la baisse de la valeur de rachat de ce contrat à compter de cette date ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses écritures que M. X... a soutenu que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil dans le suivi de l'évolution depuis sept ans de la valeur des titres gagés ou du contrat d'assurance-vie nanti à son profit ; que, par suite, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la banque avait, dès sa réception, transmis l'ordre de rachat de M. X... à la compagnie d'assurance et relève que l'acte aux termes duquel celui-ci avait nanti le contrat d'assurance-vie au profit de la banque en garantie du remboursement d'un prêt immobilier précisait que l'adhérent assuré ne pourrait obtenir de la compagnie d'assurance aucun versement au titre du contrat, notamment par rachat ou obtention d'une avance, sauf accord exprès de la banque, faisant ainsi ressortir que M. X... était pleinement informé, tant de l'existence de ce nantissement que de ses conséquences sur sa demande de rachat et que la banque n'était, dès lors, pas tenue d'une obligation particulière d'information à cet égard ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la banque n'avait pas commis de faute en subordonnant la levée de sa garantie à la mise en place du prêt de substitution ;
Attendu, enfin, que l'arrêt constate d'abord que M. X... a attendu le 22 janvier 2008 pour demander à la banque d'effectuer un changement de garantie puis le 15 février 2008 pour lui indiquer qu'il entendait faire « racheter » le prêt immobilier par la Caisse d'épargne de la Réunion ; qu'il relève ensuite que, dès le 19 février 2008, la banque a avisé M. X... qu'au regard du capital restant dû et de la valorisation du contrat d'assurance-vie, elle donnait son accord pour lever totalement le nantissement ; qu'il relève encore que, si la Caisse d'épargne de la Réunion a, entre le 6 mai et le 24 juin 2008, renouvelé à quatre reprises sa demande pour connaître le solde du prêt immobilier, la banque a, dès la remise du chèque de remboursement de ce prêt, avisé son client que le nantissement était levé ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la garantie ne pouvait être levée avant la mise en place du prêt de substitution, la cour d'appel a pu déduire que le retard pris par la banque pour répondre à la demande de la Caisse d'épargne de la Réunion était sans incidence sur la non-exécution de l'ordre de rachat de M. X... ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur François X... de ses demandes tendant à voir condamner la Banque de la Réunion à lui payer 33 000 euros de dommages et intérêts correspondant à la dépréciation de ses titres entre le 11 décembre 2007 et le jour de ses écritures d'appelant, le montant des intérêts des prêts qu'il a dû contracter pour la réalisation de son projet immobilier à défaut d'exécution des ordres de rachat par son banquier et 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE « Les documents contractuels : contrat d'adhésion, versement complémentaire et demande de rachat ont tous été établis à l'entête de la SA d'Assurances Fédérales-Vie devenue PREDICA qui est une personne morale appartenant au groupe Crédit lyonnais distinct de la SA BANQUE DE LA RÉUNION. Il ne peut donc être contesté que la SA BANQUE DE LA RÉUNION n'est pas partie au contrat. Si cet établissement bancaire ne dénie pas que le contrat a été signé dans ses locaux et qu'elle a servi intermédiaire avec la société d'assurance, cela ne peut en aucun cas lui conférer la qualité de partie et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas procéder au rachat du contrat. De même François X... ne peut sérieusement soutenir que la SA BANQUE DE LA RÉUNION est intervenue dans cette opération en qualité de commissionnaire et qu'elle serait tenue de garantir l'efficacité de l'opération alors que toutes les pièces contractuelles ont en effet été établies à son nom. L'ordre de rachat a été adressé le 11 décembre 2007 à la SA BANQUE DE LA RÉUNION qui l'a transmis le jour même par fax à la société d'assurance PREDICA. L'original du fax a été produit au débat à la demande de l'appelant. Il ne porte certes aucune mention d'un envoi par télécopie. Il n'en demeure pas moins que la demande de rachat a bien été reçue par la société d'assurance. En effet il résulte d'un mail adressé par Françoise Y... employée de cette dernière que la demande de rachat a été prise ne compte à la date du 11 décembre 2007 pour une valeur de rachat arrêtée deux jours plus tard. En outre, comme l'ont noté à juste titre les premiers juges, quand bien même cette demande n'aurait pas été transmise rapidement, la responsabilité de la banque ne pourrait être engagée. En effet François X... a souscrit un emprunt auprès de la SA BANQUE DE LA RÉUNION pour un montant de 69 573 ¿ et pour garantir le remboursement de ce prêt a nanti le placement en cause par contrat du 16 mai 2002. L'acte de nantissement précise que l'adhérent assuré ne pourra obtenir des Assurances Fédérales-Vie aucun versement au titre du contrat ci-dessus visé notamment par rachat ou obtention d'une avance sauf après réception de l'accord express de la Banque de la Réunion. Il en résulte que la demande de rachat présentée le 11 décembre 2007 ne pouvait aboutir tant François X... ne proposait pas une solution de substitution de garantie. Si François X... entend invoquer la négligence de la banque dans la levée de cette garantie, l'examen des pièces produites fait pourtant apparaître que François X... n'a demandé que le 22 janvier 2008 à sa banque d'effectuer un changement de garantie pour lui permettre de racheter son contrat d'assurance vie. C'est ainsi que la banque (Christophe A...) a interrogé par mail du 5 février la société d'assurance pour vérifier que la valeur de rachat permettait de couvrir le remboursement du prêt. Ayant obtenu la réponse, le 19 février 2008 la banque a fait connaître à son client que le capital restant dû était d'un montant de 50 503, 51 ¿ alors que la valorisation de son contrat d'assurance vie était de 102 310 ¿. Elle l'avise ainsi que " Par conséquent nous vous donnons notre accord pour lever totalement le nantissement ". Toutefois entre temps et le 15 février 2008 François X... a renouvelé sa demande de rachat. Il précise alors qu'il entend faire racheter le prêt immobilier souscrit auprès de la SA BANQUE DE LA RÉUNION par la CAISSE D'EPARGNE DE LA RÉUNION. La Banque ne pouvait donc qu'attendre que le prêt soit mis en place pour lever sa garantie. La CAISSE D'EPARGNE DE LA RÉUNION a demandé à la SA BANQUE DE LA RÉUNION un décompte de remboursement anticipé au 30 mars 2008. Il est vrai qu'entre le 6 mai 2008 et 24 juin 2008, la Caisse d'Epargne a renouvelé à quatre reprises sa demande pour connaître le solde du prêt immobilier. Toutefois il est établi que dès la remise par la CAISSE D'EPARGNE du chèque de remboursement du prêt daté du 24 juin 2008 la banque avec diligences a avisé son client par courrier du 27 juin 2008 que le nantissement était totalement levé. Ce retard de trois mois serait-il imputable à une négligence de la banque, il serait sans influence sur la non exécution de l'ordre de rachat alors que la banque avait donné son accord dès le 19 février pour la levée de la garantie par remboursement du prêt sur la valeur de rachat du contrat d'assurance. Enfin François X... ne justifie pas que la SA BANQUE DE LA RÉUNION ait manqué à son obligation de conseil, puisqu'il a été avisé dés le 19 février 2008 que compte tenu de la valeur de ses placements la main levée du nantissement était possible. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ses demandes. La décision sera confirmée en toutes ses dispositions. François X... supportera les dépens » (arrêt, p. 3 et 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Concernant la responsabilité de la banque : Suivant demande datée du 7 juin 2000, François X... a sollicité son adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie libellé en unités de comptes, dénommé " Lionvie Multicapital ", souscrit auprès de la société Assurances Fédérales-Vie (devenue société PREDICA), moyennant un versement initial de 500. 000 francs (76. 224, 51 euros). Le 30 octobre 2000, Monsieur X... a effectué sur ce contrat un versement complémentaire de 400. 000 francs (60. 979, 61 euros). Par acte sous seing privé daté du 16 mai 2002, ce dernier a consenti au nantissement de ce contrat auprès de la Banque de la Réunion en garantie d'un emprunt immobilier de 69. 573 euros d'une durée de 15 ans, que cette dernière lui a consenti suivant offre de prêt du 3 mai 2002. Monsieur X... a sollicité le rachat total de son contrat " Lionvie Multicapital " par courrier daté du 11 décembre 2007, que la banque défenderesse ne conteste pas avoir reçu. Monsieur X... reproche à celle-ci de ne pas avoir donné suite à ce courrier, malgré plusieurs rappels téléphoniques de sa part et une relance par courrier daté du 15 février 2008. Il est cependant démontré par les pièces produites aux débats :- tout d'abord, que la banque de la Réunion a fait suivre, dès le même jour (11 décembre 2007), la demande de rachat de Monsieur X... à la compagnie d'assurance PREDICA, au moyen d'une télécopie ainsi rédigée : " Veuillez trouver ci-joint le bulletin de rachat total sur le contrat de notre client ci-dessus référencé. ¿ Nous vous joignons le RIB sur lequel virer les fonds ". Il importe également d'observer que le bulletin d'adhésion de Monsieur X..., tout comme sa demande de rachat, ont été établis par ses soins, sur un document à la double entête du Crédit Lyonnais et de la société Assurances Fédérales-Vie, à l'exclusion de toute intervention directe de la banque de la Réunion. Il s'en déduit que celle-ci a agi, non pas en qualité de commissionnaire comme le soutient le demandeur puisqu'aucun des documents précités n'a été établi en son nom, mais en qualité de mandataire. Or, en transmettant, dès réception, la demande de rachat de Monsieur X... à l'assureur gestionnaire des fonds, la banque a pleinement satisfait à ses obligations de mandataire ;- au surplus, l'acte de nantissement susvisé consenti par Monsieur X..., stipule que : " l'adhérent-assuré ne pourra obtenir des Assurances Fédérales-Vie aucun versement au titre du contrat, notamment par rachat ou obtention d'une avance, sauf après réception de l'accord express de la Banque de la Réunion ". Or, il est constant que Monsieur X... n'a pas satisfait à cette obligation contractuelle préalablement à sa demande de rachat datée du 11 décembre 2007. En effet, ce n'est que par son courrier de " relance " daté du 15 février 2008, qu'il a indiqué à la banque : " concernant le prêt immobilier nanti par l'assurance-vie, je me rapproche sans délai de la Caisse d'Epargne de la Réunion qui se charge de prendre contact avec vos services en vue de son rachat ". La banque de la Réunion a donné son accord pour procéder à une main-levée totale du nantissement sur ce contrat d'assurance-vie par courrier en réponse daté du 19 février 2008, confirmé par courrier du 27 juin 2008, après règlement total du capital restant dû au titre du prêt immobilier, par chèque de 50. 857, 80 euros tiré par Monsieur X... le 24 juin 2008 sur la Caisse d'Epargne. Il en résulte que la demande de rachat de Monsieur X... du 11 décembre 2007 a été formée en méconnaissance de ses obligations contractuelles de sorte que, même à supposer inexistante la télécopie adressée par la banque à la société PREDICA le 11 décembre 2007, Monsieur X... ne saurait reprocher à celle-ci de pas avoir donné suite à sa demande de rachat avant le 19 février 2008 ;- enfin, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance-vie de Monsieur X... a été souscrit auprès de la société anonyme Assurances Fédérales-Vie, personne morale appartenant au groupe Crédit Lyonnais, distincte de la société anonyme Banque de la Réunion. Monsieur X... rappelle dans ses écritures que l'article 12 des conditions générales de son contrat stipule que : " en cas de rachat, les Assurances Fédérales-Vie s'engagent à vous verser la contre-valeur en franc des unités de compte de votre contrat dans un délai maximum de 30 jours sur présentation de votre certificat d'adhésion ". D'ailleurs, dans le courrier adressé le 13 juillet 2000 à Monsieur X..., la banque de la Réunion lui confirme que : " Les Assurances Fédérales-Vie, qui comptent parmi les premières compagnies françaises d'assurance-vie, ont en charge la gestion et la valorisation de votre épargne ". Il s'en déduit que, sauf à méconnaître l'autonomie de la personnalité morale de chacune des sociétés intervenantes, Monsieur X... est mal-fondé à reprocher à la banque de ne pas lui avoir remboursé, dès le 11 décembre 2007, le montant de l'épargne détenue par la société d'assurance. En conséquence, Monsieur X... ne peut qu'être débouté de ses entières demandes à l'égard de la société Banque de la Réunion » (jugement, p. 3 et 4),
1°) ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de cette exécution ;
Que Monsieur X... a souscrit une assurance-vie par l'intermédiaire de la Banque de la Réunion ; que la Banque de la Réunion a obtenu un nantissement de cette assurance vie afin de garantir un prêt octroyé à Monsieur X... ; que le placement a enregistré une perte de 35 696, 37 euros en sept ans ; que Monsieur X... reprochait à la banque un manquement à son devoir de conseil et d'information dans le suivi des titres gagés ;
Qu'en décidant cependant de débouter Monsieur X... de ses demandes indemnitaires en ce qu'il « ne justifie pas que la SA Banque de la Réunion ait manqué à son obligation de conseil » lorsqu'il incombait au contraire à la banque de démontrer qu'elle avait rempli son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE la banque est tenue d'une obligation d'information et de conseil sur le suivi des titres gagés ;
Que Monsieur X... a présenté à la Banque de la Réunion, le 11 décembre 2007, une demande de rachat d'une assurance vie gagée ; que cette demande de rachat n'a pas été suivie d'effet et que la Banque de la Réunion n'a pas informé Monsieur X... de l'impossibilité de procéder à un tel rachat à défaut de levée de la garantie grevant l'assurance vie ;
Qu'en décidant cependant de débouter Monsieur X... de ses demandes indemnitaires en ce qu'il aurait tardé à demander un changement de garantie permettant le rachat de l'assurance vie, lorsqu'il incombait d'abord à la banque d'informer Monsieur X... de cette difficulté au moment de la demande de rachat de l'assurance vie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne saurait, sous couvert d'interprétation, donner à un écrit clair et précis, un sens et une portée qu'il n'a manifestement pas ;
Que par correspondance du 19 février 2008, la Banque de la Réunion a donné son accord pour lever totalement le nantissement sur le contrat d'assurance vie de Monsieur X... sous la condition que « la Caisse d'épargne de Saint Gilles les Bains s'engage à reprendre son prêt immobilier » ;
Qu'en décidant cependant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes indemnitaires, que « la banque de la Réunion avait donné son accord dès le 19 février pour la levée de la garantie par remboursement du prêt sur la valeur de rachat du contrat d'assurance », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 19 février 2008 et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'il appartient à la banque de prendre les dispositions propres à lui permettre d'exécuter de manière utile les ordres de son client ;
Que la cour d'appel a constaté une négligence de la Banque de la Réunion qui était responsable d'un retard de trois mois dans la transmission d'un décompte de remboursement anticipé de prêt à la Caisse d'Epargne, ce qui avait retardé d'autant le remboursement du prêt et en conséquence la levée de la garantie grevant les titres ;
Qu'en décidant cependant de débouter Monsieur X... de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-50003
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 09 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-50003


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.50003
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