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18/03/2014 | FRANCE | N°13-15732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-15732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 septembre 1995 par M. Y... en qualité de personnel d'entretien et auxiliaire vétérinaire, après avoir écrit à l'employeur le 23 avril 2008 pour dénoncer la dégradation de sa situation de travail en faisant état des agissements de deux médecins vétérinaires à son égard et après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mai 2008 avec reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 12 janvier 2009 et à temps complet le 13 avril

2009, a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2009 afin de faire j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 septembre 1995 par M. Y... en qualité de personnel d'entretien et auxiliaire vétérinaire, après avoir écrit à l'employeur le 23 avril 2008 pour dénoncer la dégradation de sa situation de travail en faisant état des agissements de deux médecins vétérinaires à son égard et après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 mai 2008 avec reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 12 janvier 2009 et à temps complet le 13 avril 2009, a saisi la juridiction prud'homale le 16 novembre 2009 afin de faire juger qu'elle était victime de harcèlement moral et en annulation des avertissements des 25 mai et 28 septembre 2009, et de celui du 5 février 2010, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie de février 2010 au 31 décembre de la même année, elle a été licenciée pour inaptitude le 3 mars 2011 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et d'indemnités et dommages et intérêts au titre de la résiliation, la cour retient que s'agissant des conditions de travail, les propos dénigrants et méprisants invoqués par la salariée dans son entourage professionnel ne sont pas démontrés ; qu'à propos de son changement d'affectation après son arrêt de travail, la salariée ne démontre pas qu'elle a subi un déclassement ; que s'agissant des horaires consécutifs à cette nouvelle affectation, la salariée ne démontre pas que ces modifications dans les horaires de travail ont été prises indépendamment de l'intérêt du cabinet et que l'employeur a outrepassé son pouvoir de direction ; qu'enfin les seuls avertissements annulés, dès lors qu'ils ne sont accompagnés d'aucun autre agissement, ne caractérisent pas à eux seuls un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a statué sur le licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé les avertissements des 25 mai 2009, 28 septembre 2009 et 5 février 2010 et condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 3 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, inexécution fautive du contrat de travail, de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et indemnités de rupture, et dommages et intérêts consécutifs
AUX MOTIFS QUE sur les avertissements, Mme X... demande l'annulation des trois avertissements qui lui ont été notifiés les 25 mai 2009, 28 septembre 2009 et 5 février 2010 et des dommages-intérêts. Elle conteste avoir commis une faute et par voie de conséquence critique le bien-fondé de ces trois avertissements. M. Y... répond à propos du premier que la salariée a agi de mauvaise foi en harcelant des clientes ou des salariées afin qu'elles lui établissent des attestations. Ce comportement reproché à Mme X... ne ressort nullement de l'avertissement délivré le 25 mai 2009, la lettre mentionnant seulement qu'elle doit respecter son devoir de réserve et lui reprochant d'avoir critiqué des collègues de travail auprès d'une cliente ce qui constituent des motifs distincts. Dès lors la faute reprochée à Mme X... pour motiver cette sanction n'est pas établie et cet avertissement sera annulé. L'erreur fautive dans la nature de la prise de rendez-vous qui est à l'origine du second avertissement n'est pas démontrée au vu des échanges de courrier entre l'employeur et la salariée qui a indiqué qu'elle avait mal compris la demande de la cliente. Cet avertissement sera donc également annulé. Celui délivré le 5 février 2010 porte sur quatre erreurs qui sont reprochées à Mme X... au cours du mois de janvier 2010 dans des prises de rendez-vous, des mentions sur le planning de tableau de chirurgie, sur l'information donnée au vétérinaire sur un animal déjà tranquillisé et des omissions en comptabilité. Mme X... n'a pas été utilement critiquée lorsqu'elle fait état pour le premier fait qu'il n'y avait pas de place de rendez-vous plus tôt, pour le second qu'elle affirme avoir noté sur le planning l'intervention chirurgicale et que le report sur le tableau de chirurgie ne lui incombait pas dès lors qu'elle n'avait plus à cette période de fonctions d'assistance vétérinaire et qu'elle soutient avoir informé le docteur Z... de ce que l'animal avait été tranquillisé. Les témoignages dont fait état M. Y... ne comportent pas de date ce qui ne permet pas de les attribuer avec certitude aux faits du mois de janvier 2010. Il n'est pas non plus établi que les omissions de comptabilité sont imputables à la salariée alors qu'il est constant qu'il y avait trois assistantes dans le cabinet. La preuve des fautes reprochées et leur imputabilité n'étant pas démontrées l'avertissement du 5 février 2010 doit être également annulé. La notification d'avertissements injustifiés cause nécessairement un préjudice ce qui justifie d'allouer à Mme X... en réparation du préjudice moral subi la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts : sur la résiliation du contrat de travail, à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Mme X... expose qu'elle a été victime de harcèlement moral et fait état également d'un non-respect de l'obligation de sécurité résultat et de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions précitées, le salarié, conformément aux dispositions de l'article L 1154-1 du même code, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de l'article L115 2-1 précité que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Mme X... expose les faits suivants pour évoquer une situation de harcèlement moral : une dégradation de ses conditions de travail, un déclassement illicite, une modification abusive de ses horaires de travail en violation avec ses obligations familiales et des avertissements injustifiés. S'agissant des conditions de travail elle fait état des propos vexatoires et des brimades de la part des docteurs Z... et F.... A l'appui de ses propos elle produit les lettres adressées à l'employeur le 23 avril 2008 puis le 19 juin 2009 dans lesquelles elle relate qu'elle serait traitée avec mépris par ses consoeurs sans faire état de faits précis et datés. Les témoignages de Mmes Z... et A... sont indirects et ne relatent que les propos de la salariées, ces personnes n'ayant pas personnellement constaté quoique ce soit au cabinet de vétérinaires. Quant à celui de Mme B... il fait essentiellement état de ses problèmes relationnels au cours de son activité professionnelle de vétérinaire au sein de ce cabinet jusqu'au mois d'avril 2008. Ce témoin évoque de façon précise un seul événement au mois d'avril 2008 impliquant Mme X... et le docteur Z..., les autres faits restant vagues et imprécis lorsqu'elle évoque sans les décrire de façon précise et circonstanciée des épisodes humiliants, des remarques cinglantes devant la clientèle ou dévalorisantes. Le témoin précise néanmoins que les protagonistes s'étaient mal comprises. Ce seul incident survenu au mois d'avril 2008 ne peut être imputé comme faute au docteur Z... en raison du témoignage précis et circonstancié de Mme C... qui évoque le comportement de très grande autonomie professionnelle de la part de la salariée comme étant à l'origine de l'échange avec-le docteur Z... qui lui en a fait la remarque, cette dernière lui reprochant de pratiquer des actes vétérinaires de sa seule initiative sans demande des vétérinaires. Mme X... n'a pas contesté ce témoignage. C'est pourquoi les propos dénigrants ou méprisants invoqués par la salariée dans son entourage professionnel ne sont pas démontrés. A propos de son changement d'affectation après son arrêt de travail, Mme X... considère qu'il s'agit d'un déclassement qu'elle n'a pas accepté. Elle expose qu'à partir de janvier 2009 elle n'a plus occupé de fonctions d'assistance à la chirurgie mais seulement des taches d'accueil et de secrétariat. Le contrat de travail prévoit qu'elle occupe les fonctions de personnel d'entretien et d'auxiliaire vétérinaire. Si elle occupait en dernier lieu un emploi situé dans la classification conventionnelle au niveau d'auxiliaire vétérinaire échelon 3 coefficient 110, son contrat de travail n'a fait l'objet d'aucun avenant modificatif supprimant les fonctions de personnel d'entretien qui sont restées parmi ses attributions. Dès lors que les fonctions qui lui ont été attribuées à partir de janvier 2009 correspondaient à sa qualification contractuelle, Mme X... ne démontre pas qu'elle a subi un déclassement. Le témoignage du docteur D... nouveau vétérinaire arrivée au cabinet au mois de janvier 2008 atteste que le docteur Y... avait donné consigne à toute l'équipe de faciliter au mieux la réintégration de la salariée et de mettre de côté les désaccords. Il n'est donc pas établi que Mme X... a subi un quelconque déclassement ni même une mise à l'écart y compris lorsqu'elle a repris son travail à partir de janvier 2009. S'agissant des horaires consécutifs à cette nouvelle affectation, la salariée soutient qu'ils ont constitué une véritable modification de son contrat de travail et qu'ils n'étaient justifiés par aucun élément objectif. Mme X... expose qu'elle travaillait auparavant du lundi au vendredi de 7H30 à 13 heures et que ses nouveaux horaires ont été les lundis et mardis de 7H 30 à 13 heures, les mercredis de 7H30 à 12 heures puis de 14 heures à 20 heures, des jeudis aux samedis de 7H30 à heures puis de 12 heures à 14 heures. Elle critique les trois heures d'interruption du mercredi au samedi et les perturbations que cela a provoqué dans sa vie familiale alors qu'elle élevait seule ses deux enfants. M. Y... répond que ces horaires ont tenu compte de la demande de la salariée de ne plus travailler avec le docteur Z... et qu'il devait être tenu compte des droits de l'ensemble des salariés y compris des deux autres auxiliaires également en charge de famille. Comme le soutient à juste titre l'employeur sa décision de modifier les conditions de travail est présumée avoir été prise de bonne foi et il appartient au salarié de démontrer qu'elle l'a été pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou dans des conditions exclusives de bonne foi. Mme X... n'a pas contesté le fait attesté par le docteur Z... selon lequel elle ne souhaitait plus travailler avec ce vétérinaire. Quant aux impératifs familiaux, M. Y... n'a pas été utilement contredit lorsqu'il évoque la nécessité de tenir compte de la situation familiale de deux autres auxiliaires Mmes C... et E.... Il est ainsi établi que Mme X... terminait le travail à 20 heures une seule fois au cours de la semaine. Dans ces conditions elle ne démontre pas que ces modifications dans les horaires de travail ont été prises indépendamment de l'intérêt du cabinet et que l'employeur a outrepassé son pouvoir de direction. Les seuls avertissements annulés, dès lors qu'ils ne sont accompagnés d'aucun autre agissement ne caractérisent pas à eux seuls un harcèlement moral dont la preuve n'est donc pas apportée. Mme X... reproche à M. Y... de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité notamment de s'être abstenu de toute réaction lorsqu'elle a porté à sa connaissance des agissements qu'elle estime fautif et des problèmes relationnels avec du personnel. Mais il ressort au contraire du témoignage de Mme C... que comme le soutient l'employeur il a organisé et tenu une réunion. Le témoin précise néanmoins que Mme X... avait fait savoir qu'elle ne changerait pas. L'appelante ne démontre pas de manquement de l'employeur dans sa réaction face aux difficultés lorsqu'il en a eu connaissance ni dans ses décisions d'affectation de la salariée. Quant à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; il est établi que l'employeur est intervenu et aucun autre fait n'est évoqué par la salariée pour soutenir un manquement à ce titre. Par conséquent Mme X... ne rapporte pas la preuve de manquements graves justifiant de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de M. Y.... Le jugement qui l'a déboutée de cette demande doit donc être confirmé.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article L. 1152-1 du code du travail précise : « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 1154-1 du code du travail précise : « lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152 et L 1153... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne sont pas consécutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que Madame X... invoque des brimades et des propos vexatoires tenus à son encontre ; que Madame X... par lettre du 23 avril 2008 indique à son employeur les difficultés rencontrées et lui confirme que l'ensemble du personnel se plaint des conditions de travail. Que ces affirmations sont démenties par plusieurs salariés ; que l'employeur a organisé avec l'ensemble de l'équipe une réunion pour mettre les choses au clair ; Le Conseil considère que Madame X... n'apporte pas la preuve de fait permettant de présumer le harcèlement : agissements de harcèlement moral, absence de réaction, déclassement professionnel, modification des horaires de travail, avertissements injustifiés. En conséquence le Conseil de céans dit que Madame X... n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral et déboute cette dernière de sa demande d'indemnité pour préjudice subi.
ALORS QUE aux termes de l'article L 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Que la Cour d'appel a constaté que Mme X... avait été victime de 3 avertissements, injustifiés, d'au moins une altercation avec le Dr Z..., d'un changement d'affectation après son arrêt de travail, et d'une modification d'horaires portant atteinte à sa vie familiale ; qu'en disant que chacun de ces faits pris isolément ne caractérisait ni harcèlement ni violation de l'obligation de sécurité, sans les examiner dans leur ensemble, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail
ALORS en tout cas QUE s'agissant des épisodes humiliants et des propos désobligeants proférés devant les salariés, la Cour d'appel a estimé que les attestations produites étaient insuffisamment précises pour démontrer le harcèlement ; que s'agissant du déclassement, elle a relevé que Mme X... ne le démontrait pas ; qu'après avoir annulé les avertissements, elle a relevé qu'à eux seuls, ils n'établissaient pas le harcèlement ; qu'en mettant ainsi à la charge de la seule salariée la preuve du harcèlement et non seulement de faits de nature à le faire présumer, à charge pour l'employeur d'en apporter la justification, elle a encore violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... causé et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande d'indemnités de rupture, et dommages et intérêts pour rupture abusive et sans cause
AUX MOTIFS QUE La preuve d'un harcèlement moral n'a pas été démontrée ce qui justifie d'écarter ce premier motif de contestation du bien-fondé du licenciement. A propos du reclassement, Mme X... considère que M. Y... n'a pas proposé de poste adapté ni aménagé le poste à domicile. L'employeur répond qu'il n'était pas tenu de créer un poste et que les contraintes du cabinet et de l'activité professionnelle empêchaient tout travail en dehors d'un contact direct avec la clientèle. M. Y... comme il l'indique justifie que le médecin du travail a procédé à une étude de poste de la salariée. A l'issue des examens et de cette étude, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme X... à son poste et son aptitude à un poste dans un autre environnement professionnel. M. Y... démontre que l'affectation de la salariée sur un emploi exclusif de secrétariat à son domicile était impossible compte tenu de taille de son entreprise qui comptait moins de dix salariés et de l'incompatibilité avec l'environnement et la nature de l'activité du cabinet vétérinaire qui rendait nécessaire non seulement le contact direct avec la clientèle mais aussi avec les autres membres du personnel notamment les vétérinaires auprès desquelles la salariée prenait les directives et rendait compte. En effet il ne pouvait être imposé à un autre salarié de voir son contrat de travail modifié pour créer un poste ou l'aménager de telle sorte que Mme X... travaille désormais à domicile uniquement. C'est pourquoi si les deux postes de reclassement offerts à la salariée ne correspondaient pas effectivement aux préconisations médicales dès lors qu'ils restaient dans le même environnement professionnel, M. Y... rapporte la preuve qu'il était dans l'impossibilité d'offrir un autre poste de reclassement. Dès lors il démontre avoir rempli son obligation de recherche de reclassement. Mme X... doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE un manquement suffisamment sérieux de l'employeur à ses obligations permet aux salariés de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur ; que la modification du contrat de travail n'a pas été contestée par la salariée, que l'employeur a privilégié les fonctions pour lesquelles les défaillances de Madame X... avaient le moins d'impact possible tout en respectant les attributions correspondant à sa classification. ; que Madame X... n'établit aucun fait caractérisant une quelconque humiliation, ni de mise à l'écart, en conséquence, le Conseil dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur irrecevable, et déboute Madame X... de sa demande ; que sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient de nature à modifier son jugement, le Conseil déboute Madame X... de ses demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de paiements de congés payés sur préavis, ; de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de remise de documents et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du harcèlement entrainera par voie de conséquences, en application de l'article 624 CPC la cassation du chef du licenciement abusif, en raison de l'invalidité consécutive audit harcèlement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15732
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-15732


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15732
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