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18/03/2014 | FRANCE | N°13-13618

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 13-13618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque) puis adhéré à une convention dite « fréquence pro BPA » lui permettant de bénéficier, notamment, d'une facilité de caisse ; que la banque, après lui avoir accordé ce crédit à concurrence de 7 500 euros, l'a ultérieurement ramené à 3 000 euros ; que M. X... s'étant opposé à cette mesure,

la banque, après avoir clôturé le compte, l'a assigné en paiement du solde déb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque populaire des Alpes (la banque) puis adhéré à une convention dite « fréquence pro BPA » lui permettant de bénéficier, notamment, d'une facilité de caisse ; que la banque, après lui avoir accordé ce crédit à concurrence de 7 500 euros, l'a ultérieurement ramené à 3 000 euros ; que M. X... s'étant opposé à cette mesure, la banque, après avoir clôturé le compte, l'a assigné en paiement du solde débiteur ; que M. X... a recherché sa responsabilité et contesté les intérêts prélevés par la banque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant fixé la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte à la somme de 10 041 euros et sa créance de dommages-intérêts à la somme de 409,47 euros, de l'avoir condamné à verser à la banque la somme de 9 590,94 euros et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte du jugement mixte du 3 décembre 2009 que le tribunal « juge que sont exigibles de la part de M. X..., outre le capital utilisé, les frais et agios résultant du dépassement du découvert autorisé de 7 500 euros et les cotisations de comptes trimestriels », le tribunal ayant dans ses motifs indiqué que seuls sont exigibles de la part de M. X... « outre le capital utilisé, d'une part, les frais et agios résultant du dépassement du découvert autorisé de 7 500 euros, ceux-ci étant calculés sur la base contractuelle de 360 jours, conventionnelle fixée, que M. X... n'a jamais contesté durant la vie du compte, et qu'il ne peut critiquer aujourd'hui, ce qui exclut que la banque perde tout droit aux intérêts, et, d'autre part, les cotisations de comptes trimestriels qui sont dues jusqu'à la clôture du compte » ; qu'en décidant que, selon le jugement déféré, M. X... n'a jamais revendiqué la possibilité de disposer d'un compte professionnel débiteur qui ne lui coûterait rien, qu'en effet, un compte bancaire en position débitrice, même au-dessous du découvert autorisé, génère évidemment des frais et agios qui sont incontestablement dus lorsqu'ils sont convenus entre les parties comme c'est le cas en l'espèce, que le jugement du 3 décembre 2009 n'a pas statué sur les agios résultant du découvert autorisé, qu'en effet les dispositions qu'il contient ne présentent pas de caractère limitatif et par motifs adoptés du jugement du 1er juillet 2011 que « le jugement du 3 décembre 2009, qui a rappelé en page 3 que M. X... ne contestait pas avoir souscrit les contrats invoqués par la banque, aurait certes dû, pour éviter toute discussion ultérieure de la part de M. X..., ajouter à la liste des postes de créances dues par M. X... les frais et agios résultant des dispositions contractuelles, toutefois ce point n'était pas en litige entre les parties, M. X... ne peut pas interpréter les termes du jugement comme il le propose dans ses écritures », les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 3 décembre 2009 et violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon le jugement du 1er juillet 2011, M. X... n'avait pas demandé à disposer d'un compte professionnel dont le débit ne générerait aucun frais et qu'un compte bancaire en position débitrice, même au-dessous du découvert autorisé, génère évidemment des frais et agios qui sont incontestablement dus lorsqu'ils sont convenus entre les parties, c'est par une interprétation souveraine des dispositions du jugement du 3 décembre 2009, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, que la cour d'appel a retenu que le tribunal n'avait pas statué sur les agios résultant du découvert autorisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil ;
Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global mais aussi que celui appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ; qu'à défaut de la première exigence, les agios ne sont dus qu'à compter de l'information régulièrement reçue, valant seulement pour l'avenir, et qu'à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux ne vaut pas, s'agissant d'un compte courant, reconnaissance d'une stipulation d'agios conventionnels ;
Attendu que, pour fixer la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte à la somme de 10 041 euros, l'arrêt retient que le fonctionnement des comptes courants est régi par les dispositions de l'article R. 313-2 du code de la consommation et que le taux effectif global variant de manière automatique en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque, la seule obligation de celle-ci est de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence, dans la convention accordant à M. X... une facilité de caisse, de mention à titre indicatif du taux effectif global chiffré ou d'éléments de calcul de ce taux, les intérêts débiteurs inclus dans la créance de la banque n'étaient pas dus au taux conventionnel pour la période séparant la conclusion de cette convention du premier relevé périodique de compte faisant état d'un découvert et mentionnant le taux effectif global appliqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte à la somme de 10 041 euros, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Banque populaire des Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé la créance de la Banque Populaire des Alpes au titre du solde débiteur du compte à la somme de 10 041 euros et fixé la créance de l'exposant en dommages-intérêts à la somme de 409,47 euros, condamnant l'exposant à verser à la banque la somme de 9 590,94 euros, et d'avoir rejeté ses demandes,
AUX MOTIFS QUE, selon le jugement déféré, M. X... n'a jamais revendiqué la possibilité de disposer d'un compte professionnel débiteur qui ne lui coûterait rien, qu'en effet, un compte bancaire en position débitrice, même en-dessous du découvert autorisé, génère évidemment des frais et agios qui sont incontestablement dus lorsqu'ils sont convenus entre les parties comme c'est le cas en l'espèce ; que le jugement du 3 décembre 2009 n'a pas statué sur les agios résultant du découvert autorisé, qu'en effet les dispositions qu'il contient ne présentent pas de caractère limitatif ; que la banque a fait un nouveau calcul des intérêts en dépassement d'autorisation pour la période du quatrième trimestre 2005 au troisième trimestre 2007 en tenant compte d'une autorisation de découvert de 7 500 euros dont il résulte que le montant du solde débiteur du compte au 26 mars 2008 était de 10 409,88 euros dont elle a déduit le montant initialement calculé, soit 2 151,14 euros pour ajouter le montant recalculé, soit 1 941,60 euros laissant ainsi un solde de 10 200,34 euros ; que les premiers juges ont estimé à juste titre que la créance principale de la banque s'élevait à 10 309,95 euros représentant le solde débiteur du compte au 27 août 2007, montant pour lequel il a été transféré au contentieux ; que M. X... développe encore une argumentation visant à voir dire que la banque ne pourrait lui réclamer le paiement d'intérêts de retard dès lors que la convention « Fréquence pro » du 11 juillet 2002 ne respecterait pas les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ; que cette critique est dépourvue de pertinence dès lors que le fonctionnement des comptes courants est régi par les dispositions de l'article R. 313-2 du même code ; que dans cette hypothèse, le taux effectif global varie de manière automatique en fonction de la modification du taux de base décidé par la banque, que la seule obligation de celle-ci est de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur, qu'il est constant en l'espèce que cette obligation a été remplie ; que la Banque Populaire des Alpes reconnaît le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 409,47 euros, selon les termes du jugement du 3 décembre 2009, que M. X... ne démontre pas avoir subi un préjudice plus important ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le jugement définitif du 3 décembre 2009 a jugé que la créance de la banque est fixée outre le capital utilisé par M. X..., aux frais et agios résultant du dépassement du découvert de 7 500 euros autorisé jusqu'au 31 mai 2006, ces frais et agios étant à calculer sur la base contractuelle de 360 jours ainsi que les cotisations de comptes trimestriels ; que ce jugement a ainsi répondu, pour l'accepter, à la contestation de la part de M. X... quant à la hauteur du découvert autorisé (7 500 au lieu de 3 000 euros) ; que dans ses précédentes écritures, M. X... n'avait jamais revendiqué la possibilité de disposer d'un compte professionnel débiteur qui ne lui coûterait rien, alors qu'un compte bancaire en position débitrice, même en-dessous du découvert autorisé, génère évidemment des frais et agios, qui sont incontestables dès lors que les conditions de fixation de ces frais et agios résultent de l'application des conditions contractuelles acceptées par le titulaire du compte ; que les pièces versées au dossier établissent sans conteste d'une part que M. X... a signé des conventions visant les frais et agios applicables (pièces 2, 3, 4, 5 et 6 de la banque) et, d'autre part que le compte litigieux s'est trouvé quasi constamment en position débitrice (pièces 12 et 18 de la banque ainsi que pièces 25, 26 et 27 de M. X..., cette pièce 27 ne révélant que quelques lignes portant un solde créditeur en janvier 2005, octobre 2005 puis novembre 2005) ; que le jugement du 3 décembre 2009, qui a rappelé en page 3 que M. X... ne contestait pas avoir souscrit les contrats invoqués par la banque, aurait certes dû, pour éviter toute discussion ultérieure de la part de M. X..., ajouter à la liste des postes de créances dues par M. X... les frais et agios résultant des dispositions contractuelles, toutefois ce point n'était pas en litige entre les parties ; que M. X... ne peut pas interpréter les termes du jugement comme il le propose dans ses écritures ; qu'en l'état actuel, il présente un compte qui ne reprend que les trois postes 1 + 2 + 3, et qui appliquent une ristourne totale des frais et agios, ce qui aboutit à lui procurer la disposition d'un compte bancaire professionnel gratuit (hormis les cotisations de comptes trimestriels qu'il admet) alors que ce compte a fonctionné en quasi permanence en position débitrice ; qu'une telle version n'est pas fondée, de sorte que ses calculs actualisés ne peuvent qu'être écartés ; que de son côté la banque a procédé à un nouveau calcul du POS « intérêts en dépassement d'autorisation, soutenant que les autres lignes des frais et agios ne rentrent pas en compte (intérêts débiteurs normaux, commissions d'immobilisation, commissions de découvert, commissions de comptes, frais par écritures) ; qu'elle chiffre en conséquence le principal de sa créance à la somme de 10 200,34 euros ainsi définie : 10 409,88 euros . 2 151,14 euros (ancien montant d'agios) + 1 941,60 euros (montant recalculé d'agios) ; que M. X... conteste en premier lieu la période de calcul retenue par la banque mais sa demande de fixation de la date de clôture du compte au 31 décembre 2005 n'est pas fondée ; qu'il ne peut en effet revendiquer la clôture du compte à la date de sa demande, la banque étant au contraire fondée à affirmer qu'un compte ne peut être clôturer qu'en position créditrice ; que la période visée dans le calcul de la banque est donc admissible ; qu'en second lieu, M. X... rejette les postes suivants : commission de pré-décision 656,71 euros, frais 102,95 euros, agios 1 276,47 euros soit un total de 2 036,13 euros ; que cependant, après que la banque ait justifié du montant de sa demande initiale ainsi que des rectifications actuelles opérées par suite de la modification de la hauteur du découvert autorisé, en communiquant les pièces suffisantes aux débats, M. X... qui détient la charge de la preuve de sa contestation, ne verse pas d'élément probant contraire ; que le principal de la créance de la banque est en conséquence retenu, non pas à la somme de 10 200,34 euros en principal qui intègre des intérêts moratoires dans le chiffre de 10 409,88 euros ayant servi au calcul de celui de 10 200,34 euros, mais à la somme de 10 305,95 euros (solde débiteur du compte au 27 août 2007, jour du transfert du compte au contentieux, pièce 18, dernière page, de la banque), moins le prix de vente des parts sociales 96 euros (porté en crédit sur la pièce 24 de la banque), moins le différentiel des agios recalculé pour augmentation du plafond du découvert autorisé soit (2 151,14 euros, ancien montant d'agios ¿ 1 941,60 euros, montant recalculé d'agios) = 209,54 euros, résultat de 10 305,95 ¿ 96 ¿ 209,54 = 10 041 euros ; que la demande subsidiaire d'expertise formée par M. X... est rejetée, étant tardive et inopportune alors que le litige date de plus de trois ans ; que par ailleurs, le jugement du 3 décembre 2009 en a déjà retenu le principe, M. X... sollicite justement le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi pour manque de loyauté et rupture abusive de crédit ; que le précédent jugement les ayant d'ores et déjà évalués au montant des sommes indûment réclamées par la banque, il ne peut ici lui être alloué que la somme de 409 ?47 euros calculée par différence entre la somme de 10 409,88 euros et celle de 10 041 euros, au lieu de la somme de 6 285,74 euros réclamée ; que le moyen développé par la banque, tendant à soutenir que les sommes correspondant aux agios indûment chiffrés ont été déjà déduites du compte et rejetées, puisque cette version aboutirait à nier toute indemnisation au profit de M. X... ; que par compensation, la dette de M. X... se chiffre à 9 590,94 euros ; qu'à ce principal de créance s'ajoutent les intérêts moratoires ; que la banque ne démontre pas le taux d'intérêt retenu et s'il s'agit d'un taux contractuel, ne justifie pas la légitimité de la poursuite de ce taux contractuel alors que les relations contractuelles entre les parties sont rompues ; que le taux d'intérêt légal est donc seul retenu et il est rappelé que ses intérêts moratoires ne courent, en application de l'article 1153, alinéa 1 du code civil que du jour de la mise en demeure valant interpellation suffisante, soit en l'espèce au jour de l'assignation du 30 mai 2008 qui a suivi les tentatives de règlement amiable ;
ALORS QU'il résulte du jugement mixte du 3 décembre 2009 que le tribunal « juge que sont exigibles de la part de M. X..., outre le capital utilisé, les frais et agios résultant du dépassement du découvert autorisé de 7 500 euros et les cotisations de comptes trimestriels », le tribunal ayant dans ses motifs indiqué que seuls sont exigibles de la part de M. X... « outre le capital utilisé, d'une part les frais et agios résultant du dépassement du découvert autorisé de 7 500 euros, ceux-ci étant calculés sur la base contractuelle de 360 jours, conventionnelle fixée, que M. X... n'a jamais contesté durant la vie du compte, et qu'il ne peut critiquer aujourd'hui, ce qui exclut que la banque perde tout droit aux intérêts, et d'autre part les cotisations de comptes trimestriels qui sont dus jusqu'à la clôture du compte » ; qu'en décidant que selon le jugement déféré, M. X... n'a jamais revendiqué la possibilité de disposer d'un compte professionnel débiteur qui ne lui coûterait rien, qu'en effet, un compte bancaire en position débitrice, même au-dessous du découvert autorisé, génère évidemment des frais et agios qui sont incontestablement dus lorsqu'ils sont convenus entre les parties comme c'est le cas en l'espèce, que le jugement du 3 décembre 2009 n'a pas statué sur les agios résultant du découvert autorisé, qu'en effet les dispositions qu'il contient ne présentent pas de caractère limitatif et par motifs adoptés du jugement du 1er juillet 2011 que « le jugement du 3 décembre 2009, qui a rappelé en page 3 que M. X... ne contestait pas avoir souscrit les contrats invoqués par la banque, aurait certes dû, pour éviter toute discussion ultérieure de la part de M. X..., ajouter à la liste des postes de créances dues par M. X... les frais et agios résultant des dispositions contractuelles, toutefois ce point n'était pas en litige entre les parties, M. X... ne peut pas interpréter les termes du jugement comme il le propose dans ses écritures », les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 3 décembre 2009 et violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant fixé la créance de la Banque Populaire des Alpes au titre du solde débiteur du compte à la somme de 10 041 euros et fixé la créance de l'exposant en dommages-intérêts à la somme de 409,47 euros, condamnant l'exposant à verser à la banque la somme de 9 590,94 euros, et d'avoir rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... développe encore une argumentation visant à voir dire que la banque ne pourrait lui réclamer le paiement d'intérêts de retard dès lors que la convention « Fréquence pro » du 11 juillet 2002 ne respecterait pas les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ; que cette critique est dépourvue de pertinence dès lors que le fonctionnement des comptes courants est régi par les dispositions de l'article R. 313-2 du même code ; que dans cette hypothèse, le taux effectif global varie de manière automatique en fonction de la modification du taux de base décidé par la banque, que la seule obligation de celle-ci est de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur, qu'il est constant en l'espèce que cette obligation a été remplie ; que la Banque Populaire des Alpes reconnaît le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 409,47 euros, selon les termes du jugement du 3 décembre 2009, que M. X... ne démontre pas avoir subi un préjudice plus important ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le jugement définitif du 3 décembre 2009 a jugé que la créance de la banque est fixée outre le capital utilisé par M. X..., aux frais et agios résultant du dépassement du découvert de 7 500 euros autorisé jusqu'au 31 mai 2006, ces frais et agios étant à calculer sur la base contractuelle de 360 jours ainsi que les cotisations de comptes trimestriels ; que ce jugement a ainsi répondu, pour l'accepter, à la contestation de la part de M. X... quant à la hauteur du découvert autorisé (7 500 au lieu de 3 000 euros) ; que dans ses précédentes écritures, M. X... n'avait jamais revendiqué la possibilité de disposer d'un compte professionnel débiteur qui ne lui coûterait rien, alors qu'un compte bancaire en position débitrice, même en-dessous du découvert autorisé, génère évidemment des frais et agios, qui sont incontestables dès lors que les conditions de fixation de ces frais et agios résultent de l'application des conditions contractuelles acceptées par le titulaire du compte ; que les pièces versées au dossier établissent sans conteste d'une part que M. X... a signé des conventions visant les frais et agios applicables (pièces 2, 3, 4, 5 et 6 de la banque) et, d'autre part que le compte litigieux s'est trouvé quasi constamment en position débitrice (pièces 12 et 18 de la banque ainsi que pièces 25, 26 et 27 de M. X..., cette pièce 27 ne révélant que quelques lignes portant un solde créditeur en janvier 2005, octobre 2005 puis novembre 2005) ; que le jugement du 3 décembre 2009, qui a rappelé en page 3 que M. X... ne contestait pas avoir souscrit les contrats invoqués par la banque, aurait certes dû, pour éviter toute discussion ultérieure de la part de M. X..., ajouter à la liste des postes de créances dues par M. X... les frais et agios résultant des dispositions contractuelles, toutefois ce point n'était pas en litige entre les parties ; que M. X... ne peut pas interpréter les termes du jugement comme il le propose dans ses écritures ; qu'en l'état actuel, il présente un compte qui ne reprend que les trois postes 1 + 2 + 3, et qui appliquent une ristourne totale des frais et agios, ce qui aboutit à lui procurer la disposition d'un compte bancaire professionnel gratuit (hormis les cotisations de comptes trimestriels qu'il admet) alors que ce compte a fonctionné en quasi permanence en position débitrice ; qu'une telle version n'est pas fondée, de sorte que ses calculs actualisés ne peuvent qu'être écartés ; que de son côté la banque a procédé à un nouveau calcul du POS « intérêts en dépassement d'autorisation, soutenant que les autres lignes des frais et agios ne rentrent pas en compte (intérêts débiteurs normaux, commissions d'immobilisation, commissions de découvert, commissions de comptes, frais par écritures) ; qu'elle chiffre en conséquence le principal de sa créance à la somme de 10 200,34 euros ainsi définie : 10 409,88 euros . 2 151,14 euros (ancien montant d'agios) + 1 941,60 euros (montant recalculé d'agios) ; que M. X... conteste en premier lieu la période de calcul retenue par la banque mais sa demande de fixation de la date de clôture du compte au 31 décembre 2005 n'est pas fondée ; qu'il ne peut en effet revendiquer la clôture du compte à la date de sa demande, la banque étant au contraire fondée à affirmer qu'un compte ne peut être clôturer qu'en position créditrice ; que la période visée dans le calcul de la banque est donc admissible ; qu'en second lieu, M. X... rejette les postes suivants : commission de pré-décision 656,71 euros, frais 102,95 euros, agios 1 276,47 euros soit un total de 2 036,13 euros ; que cependant, après que la banque ait justifié du montant de sa demande initiale ainsi que des rectifications actuelles opérées par suite de la modification de la hauteur du découvert autorisé, en communiquant les pièces suffisantes aux débats, M. X... qui détient la charge de la preuve de sa contestation, ne verse pas d'élément probant contraire ; que le principal de la créance de la banque est en conséquence retenu, non pas à la somme de 10 200,34 euros en principal qui intègre des intérêts moratoires dans le chiffre de 10 409,88 euros ayant servi au calcul de celui de 10 200,34 euros, mais à la somme de 10 305,95 euros (solde débiteur du compte au 27 août 2007, jour du transfert du compte au contentieux, pièce 18, dernière page, de la banque), moins le prix de vente des parts sociales 96 euros (porté en crédit sur la pièce 24 de la banque), moins le différentiel des agios recalculé pour augmentation du plafond du découvert autorisé soit (2 151,14 euros, ancien montant d'agios ¿ 1 941,60 euros, montant recalculé d'agios) = 209,54 euros, résultat de 10 305,95 ¿ 96 ¿ 209,54 = 10 041 euros ; que la demande subsidiaire d'expertise formée par M. X... est rejetée, étant tardive et inopportune alors que le litige date de plus de trois ans ; que par ailleurs, le jugement du 3 décembre 2009 en a déjà retenu le principe, M. X... sollicite justement le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi pour manque de loyauté et rupture abusive de crédit ; que le précédent jugement les ayant d'ores et déjà évalués au montant des sommes indûment réclamées par la banque, il ne peut ici lui être alloué que la somme de 409 ?47 euros calculée par différence entre la somme de 10 409,88 euros et celle de 10 041 euros, au lieu de la somme de 6 285,74 euros réclamée ; que le moyen développé par la banque, tendant à soutenir que les sommes correspondant aux agios indûment chiffrés ont été déjà déduites du compte et rejetées, puisque cette version aboutirait à nier toute indemnisation au profit de M. X... ; que par compensation, la dette de M. X... se chiffre à 9 590,94 euros ; qu'à ce principal de créance s'ajoutent les intérêts moratoires ; que la banque ne démontre pas le taux d'intérêt retenu et s'il s'agit d'un taux contractuel, ne justifie pas la légitimité de la poursuite de ce taux contractuel alors que les relations contractuelles entre les parties sont rompues ; que le taux d'intérêt légal est donc seul retenu et il est rappelé que ses intérêts moratoires ne courent, en application de l'article 1153, alinéa 1 du code civil que du jour de la mise en demeure valant interpellation suffisante, soit en l'espèce au jour de l'assignation du 30 mai 2008 qui a suivi les tentatives de règlement amiable ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-1 et L. 313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, qu'en matière de crédits consentis par des professionnels, le taux effectif global (TEG) doit être mentionné dans tous écrits constatant le contrat de prêt et déterminé en considération des intérêts, frais, commissions, rémunérations de toutes natures directes ou indirectes, perçus par la banque ou des intermédiaires, et de l'article R. 313-1 du Code de la Consommation que le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour 100 unités monétaires, le taux de période et la durée de la période devant être expressément communiqués à l'emprunteur ; que l'exposant ajoutait que les conditions particulières du contrat Fréquence Pro auxquelles renvoi expressément les conditions générales pour la précision du taux nominal conventionnel, ne font mention d'absolument aucun taux, qu'il soit qualifié de « taux nominal conventionnel », ou de « taux de période » de même que la convention d'ouverture de compte du 25 juillet 2000 ne fait pas état d'un taux d'intérêt nominal ou même d'un taux effectif global, qui pourtant devrait y figurer à titre indicatif, l'information sur les relevés de compte produits par la Banque, et dont il n'est pas établi d'ailleurs qu'ils aient été reçus par Monsieur X..., d'un taux effectif global oscillant entre 13,40 % et 10,25 %, ne suffisant pas à pallier cette carence de la banque dans l'information qu'elle doit à son client sur le taux nominal, qui n'y figure pas non plus ; qu'en décidant que l'exposant développe une argumentation visant à voir dire que la banque ne pourrait lui réclamer le paiement d'intérêts de retard dès lors que la convention « Fréquence pro » du 11 juillet 2002 ne respecterait pas les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, que cette critique est dépourvue de pertinence dès lors que le fonctionnement des comptes courants est régi par les dispositions de l'article R. 313-2 du même code, que dans cette hypothèse, le taux effectif global varie de manière automatique en fonction de la modification du taux de base décidé par la banque, que la seule obligation de celle-ci est de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur, qu'il est constant en l'espèce que cette obligation a été remplie, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU'ayant relevé que M. X... développe une argumentation visant à voir dire que la banque ne pourrait lui réclamer le paiement d'intérêts de retard dès lors que la convention « Fréquence pro » du 11 juillet 2002 ne respecterait pas les dispositions des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation puis retenu que cette critique est dépourvue de pertinence dès lors que le fonctionnement des comptes courants est régi par les dispositions de l'article R. 313-2 du même code, que dans cette hypothèse le taux effectif global varie de manière automatique en fonction de la modification du taux de base décidé par la banque, que la seule obligation de celle-ci est de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur, qu'il est constant que cette obligation a été remplie, sans relever les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde pour l'affirmer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13618
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-13618


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13618
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