La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2014 | FRANCE | N°13-12357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 13-12357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2012), que la société BCRT finance (la société BCRT), membre de la Compagnie nationale des professionnels du patrimoine et de l'intermédiation financière devenue Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), et bénéficiant de l'assurance responsabilité civile souscrite par cet organisme auprès de la société Axa courtage devenue Axa France (la société Axa), a commercialisé jusqu'en 20

03, un fonds d'investissement « Finaltis » émis par la société de droit amér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2012), que la société BCRT finance (la société BCRT), membre de la Compagnie nationale des professionnels du patrimoine et de l'intermédiation financière devenue Chambre des indépendants du patrimoine (CIP), et bénéficiant de l'assurance responsabilité civile souscrite par cet organisme auprès de la société Axa courtage devenue Axa France (la société Axa), a commercialisé jusqu'en 2003, un fonds d'investissement « Finaltis » émis par la société de droit américain Trust international group (la société TIG), la gestion administrative des contrats étant assurée en France par la société B2R consulting ; que des investisseurs n¿ayant pu obtenir le remboursement de leurs placements, une information judiciaire a été ouverte à l'issue de laquelle, par arrêt du 16 mai 2012, trois des dirigeants de ces sociétés ont été condamnés pour exercice illégal de l'activité d'établissement de crédit ; que la société BCRT a été mise en liquidation judiciaire le 14 avril 2004, M. X... étant désigné liquidateur ; que M. et Mme Y... (les investisseurs) ont assigné ce dernier, la société Axa et la CIP en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les investisseurs font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a retenu, pour écarter la garantie d'assurances de la société Axa, que la société BCRT aurait exercé une activité de prestataire de services d'investissement, sans s'expliquer, en réfutation des motifs du jugement entrepris et des conclusions des investisseurs sur l'absence dans l'activité de cette société d'éléments caractéristiques nécessaires d'une prestation de services d'investissement, à savoir le maniement de fonds par le prestataire à des fins d'investissement, et l'existence d'un mandat de placement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le premier des contrats Finaltis présentait ce produit comme un fonds commun de placement, dont la société TIG était à la fois le promoteur, la société de gestion et le dépositaire des fonds, investi en valeurs mobilières internationales et produits dérivés, le second étant plus imprécis quant à la nature de ce placement, relève que la société TIG a collecté, en vue de les réinvestir dans diverses sociétés sous forme de prêts, opérations d'escompte, avances en compte-courant et prises de participation, des fonds s'élevant à 51 886 803,11 euros sous le couvert de ces contrats, dont 36 925 834,87 euros par l'entremise de la société BCRT, laquelle bénéficiait d'une commission pouvant aller jusqu'à 4 % du montant des souscriptions et d'une commission d'encours d'environ 0,1 %, portant sur l'ensemble des fonds investis par son intermédiaire ; qu'il relève encore qu'elle a fait souscrire activement des contrats, présentés comme des instruments financiers spécifiques, dont le nombre et le montant sont significatifs d'une activité habituelle, moyennant le versement par l'émetteur de commissions élevées ; que de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la société BCRT avait reçu mandat de la société TIG de recevoir des fonds destinés à être investis par celle-ci, la cour d'appel a pu déduire qu'elle avait exercé une activité de placement pour le compte d'un émetteur d'instruments financiers, laquelle ressortissait à la prestation de services d'investissement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame Y... à l'encontre de la Société AXA France, assureur de la BCRT FINANCE ;
AUX MOTIFS QUE la Société BCRT FINANCE, membre de la Compagnie nationale des professionnels du patrimoine et de l'intermédiation financière, devenue la Chambre des Indépendants du patrimoine, bénéficiait de l'assurance de responsabilité civile souscrite par cet organisme au profit de ses membres, auprès de la Société AXA COURTAGE devenue AXA France ; que les activités assurées, entendues très largement, comprennent notamment : - analyse, diagnostic et conseil concernant la gestion du patrimoine ; - préconisation et intermédiation de support d'épargne, sans encaissement de fonds de tiers ; - intermédiation financière et participation au montage de dossiers de crédit pour les financements des clients ; - courtage de produits financiers, conseil financier, conseil en investissement, ingénierie financière ; que la convention stipule au chapitre II que sont garantis les actes commis par l'assuré, ses agents et préposés « dans l'exercice de leurs activités normales » et que sont exclus, notamment, les dommages résultant d'une « violation délibérée par l'assuré des lois, décrets et règlements régissant la profession » ; que la Société AXA dénie sa garantie en faisant valoir que la BCRT FINANCE a exercé une activité illicite de prestataire de service d'investissement qui ne ressortissait pas à l'exercice « normal » de son activité et qui ne peut être assurée pour être contraire à l'ordre public ; qu'à l'époque des faits litigieux, l'activité de conseil en gestion de patrimoine n'était pas réglementée puisqu'elle ne l'a été qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 ; que quant aux services d'investissement, ils étaient régis par l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, codifié à l'article L 321-1 du Code monétaire et financier, en vertu duquel ces services comprennent, notamment, la réception, la transmission d'ordres pour le compte de tiers et le placement ; qu'en vertu de l'article 6 de la loi précitée, devenu l'article L 531-1 du Code monétaire et financier, les services d'investissement ne peuvent être fournis que par les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément ; qu'il résulte du réquisitoire définitif tendant au renvoi des anciens dirigeants de la Société TIG devant le tribunal correctionnel de TOULOUSE et de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de TOULOUSE, les éléments de fait suivants : - la Société TIG, constituée entre MM. Z..., A... et B..., a été enregistrée sur le territoire de l'île de Mann et a utilisé successivement une domiciliation en Andorre et à HOUSTON ; - les animateurs de TIG, qui contrôlaient de multiples sociétés en France et à l'étranger, ont collecté des fonds sous le couvert de contrats Finaltis en vue de les réinvestir dans ces sociétés, ou dans d'autres entreprises sous forme de prêts, d'opérations d'escompte, d'avances en compte courant et de prises de participation ; - le fonds collectés se sont élevés à la somme de 51 886 803,11 ¿ versée par environ 400 personnes ; la BCRT FINANCE a collecté, directement ou par l'intermédiaire de ses agents commerciaux, la somme de 36 925 834,87 ¿ ; - la BCRT FINANCE bénéficiait d'une commission pouvant aller jusqu'à 4 % sur le montant des souscriptions et d'une commission d'encours portant sur l'ensemble des fonds investis par son intermédiaire, de l'ordre de 0,1 % ; en outre, son dirigeant, M. C..., a bénéficié de l'attribution, à titre d'intéressement, de contrats FINALTIS pour 700 000 F en 1997 et 1 000 000 F en 2000, sans avoir effectué aucun versement ; que les investisseurs ne produisent aucun élément de preuve, ni même indice, au soutien de l'allégation selon laquelle les souscriptions seraient intervenues accessoirement à une activité de conseil en gestion de patrimoine ; que c'est ainsi qu'ils ne s'expliquent pas sur le circonstances dans lesquelles ils sont entrés en relation avec la BCRT FINANCE ou avec ses agents et qu'ils ne justifient ni de conventions de conseil en matière patrimoniale, ni de recommandations personnalisées, les souscriptions ne leur ayant été suggérées qu'en considération des seules qualités intrinsèques prêtées aux contrats FINALTIS, ni de la rémunération d'une activité de conseil, le préjudice qu'ils invoquent n'incluant aucune somme versée à ce titre ; qu'en faisant souscrire activement des contrats, présentés comme des instruments financiers spécifiques, dont le nombre et le montant sont significatifs d'une activité habituelle, moyennant le versement par l'émetteur de commissions élevées, la BCRT FINANCE a exercé une activité de placement pour le compte d'un émetteur d'instrument financier ; que cette activité ressortit à la prestation de services en investissement ; que la décision de non-lieu dont M. C... a bénéficié, du chef d'exercice illégal de l'activité d'établissement de crédit, étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée, par sa nature même, la cour est en mesure de constater, en droit et en fait, le caractère illicite de l'activité exercée par la BCRT FINANCE, en l'absence de l'agrément exigé des personnes qui fournissent à titre habituel des services d'investissement ; qu'il s'ensuit que l'activité à l'origine des préjudices allégués, de caractère illicite, ce qui la prive de l'exigence de normalité stipulée au chapitre II de la police d'assurance, est exclue du champ de la garantie ; que le jugement attaqué doit être infirmé quant aux demandes formées à l'encontre de la Société AXA France au titre de la garantie de responsabilité civile de la BCRT FINANCE ;
1/ ALORS QU'il appartenait à la Société AXA France de rapporter la preuve que l'exclusion de garantie qu'elle invoquait à raison de l'activité litigieuse était fondée et par suite que les souscriptions de contrats ne seraient pas intervenues accessoirement à une activité de conseil en gestion de patrimoine ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel qui a retenu, pour écarter la garantie d'assurances de la Compagnie AXA FRANCE, que la BCRT FINANCE aurait exercé une activité de prestataire de services d'investissement, sans s'expliquer, en réfutation des motifs du jugement entrepris et des conclusions de Monsieur et Madame Y... (p. 23) sur l'absence dans l'activité de cette société d'éléments caractéristiques nécessaires d'une prestation de services d'investissement, à savoir le maniement de fonds par le prestataire à des fins d'investissement, et également l'existence d'un mandat de placement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier ;
3/ ALORS QUE, comme l'avaient montré Monsieur et Madame Y... dans leurs conclusions (p. 23) le contrat d'assurance conclu entre la BCRT FINANCE et AXA COURTAGE précisait expressément que les « activités assurées » mentionnées dans le contrat n'étaient « données qu'à titre indicatif et non limitatif », et que les prestations des services d'investissement n'étaient pas mentionnées dans les exclusions de garantie, si bien que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur ce moyen, montrant que l'activité de prestation de services d'investissement n'était pas, en tout état de cause, exclue du domaine de l'assurance, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE, comme l'avaient fait valoir Monsieur et Madame Y... dans leurs conclusions (p. 23), les conseils en investissements pouvaient, aux termes de l'article L. 531-2 du Code monétaire et financier dans sa rédaction du 1er janvier 2001 au 2 août 2003 applicable au litige, avoir, de manière accessoire à leur activité professionnelle, une activité de prestataire de services d'investissement, sans être soumis à la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-1 du Code monétaire et financier ; qu'ainsi les juges du fond qui, qualifiant l'activité de la BCRT FINANCE de prestations de services d'investissement, se sont bornés à affirmer le caractère illicite de celle-ci, sans rechercher, en réfutation des conclusions susvisées, si une telle activité, à l'époque de la souscription des produits financiers en cause et de la conclusion du contrat d'assurance, n'était pas autorisée de manière accessoire à l'activité professionnelle assurée de « conseil en gestion de patrimoine et activité annexe », ainsi que des autres activités assurées de la BCRT FINANCE, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en ne justifiant par aucun motif pertinent de ce que l'activité prétendue de la BCRT FINANCE de prestataire de services d'investissement ait pu entrer dans un cadre formel et limité d'exclusion de garantie résultant d'une « violation délibérée par l'assuré des lois, décrets et règlements régissant la profession », la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'AVOIR rejeté les demandes formées par Monsieur et Madame Y... à l'encontre de la de la Chambre des Indépendants du patrimoine et de son assureur la Société AXA France ;
AUX MOTIFS QUE la Compagnie nationale des professionnels du patrimoine, devenue la Chambre des Indépendants du patrimoine, est un syndicat professionnel constitué en 1997 qui a pour objet, notamment d'assurer la représentation, la discipline, l'indépendance et la défense des intérêts de la profession ; que la CIP regroupait environ 700 adhérents l'année de sa création et 1 200 en 2004 ; que la BCRT FINANCE a adhéré à la CIP le 1er juin 1997 ; que plusieurs de ses agents ont adhéré en 2000 et en 2001 ; qu'à l'époque des faits litigieux, l'activité de la CIP n'était pas réglementée ; qu'elle ne l'est devenue qu'à compter de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a instauré un contrôle des conseils en investissements financiers par une association agréée à laquelle les conseils sont tenus d'adhérer ; que c'est ainsi que la CIP a été agréée le 29 septembre 2005 par l'Autorité des marchés financiers ; qu'en vertu de l'article 4 de ses statuts, la CIP a, notamment, pour objet l'organisation de la discipline de ses membres et le contrôle de leur activité ; que l'article 5 dispose que pour la réalisation de son objet, le syndicat peut mettre en place une commission d'admission et de contrôle ainsi qu'une commission d'arbitrage et de discipline chargée de veiller à une stricte discipline professionnelle ; que le règlement du syndicat, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, dispose en son article 7 que chaque membre fera l'objet d'un contrôle périodique par le contrôleur de la Chambre ; que les investisseurs soutiennent que la CIP a engagé sa responsabilité envers eux en manquant à son obligation statutaire de contrôle lors de l'adhésion de la BCRT FINANCE puis à son obligation de contrôle périodique ; que cependant, la CIP justifie avoir affecté un salarié au contrôle des adhérents, avoir exercé lors de l'adhésion un contrôle sous la forme d'un questionnaire précis sur la nature de l'activité et sur les produits proposés et avoir fait procéder à des contrôles périodiques sur les adhérents visés par des réclamations ou désignés de façon aléatoire ; qu'il ne peut lui être fait grief d'une absence de contrôle de l'activité de la BCRT FINANCE, dès lors qu'aucune périodicité ne lui était imposée, que la commercialisation du « fonds » Finaltis n'a pas été portée à sa connaissance, qu'elle n'a été saisie de réclamations à l'encontre de BCRT FINANCE qu'à la suite de la défaillance de la Société TIG, à une époque où le préjudice subi par les investisseurs était consommé, et que les doléances dont M. D..., chargé du contrôle au sein de la CIP, a saisi M. E..., administrateur, traduisent pour l'essentiel une inquiétude sur l'ampleur des tâches de contrôle au regard de la croissance prévisible de la CIP, sans que l'on puisse en inférer une carence en ce domaine au cours des années précédentes ; qu'ainsi, à supposer qu'un manquement à une obligation statutaire puisse engager la responsabilité délictuelle d'un syndicat professionnel envers un tiers, aucune faute ne peut être retenue de ce chef à l'encontre de la CIP ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que la Chambre des Indépendants du patrimoine avait pour objet le contrôle de l'activité de ses membres en vertu de l'article 4 de ses statuts et que l'article 7 de son règlement intérieur dispose que « chaque membre fera l'objet d'un contrôle périodique par le contrôleur de la Chambre » ; qu'en écartant toute responsabilité de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, aux motifs que celle-ci avait affecté un salarié au contrôle des adhérents, exercé lors de l'adhésion un contrôle sous la forme d'un questionnaire précis sur la nature de l'activité et sur les produits proposés et fait procéder à des contrôles périodiques sur les adhérents visés par des réclamations ou désignés de façon aléatoire, sans rechercher si la Chambre n'avait pas commis une faute en n'effectuant pas un contrôle périodique de chaque membre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en affirmant qu'il ne pouvait être fait grief à la Chambre des Indépendants du Patrimoine, que son règlement intérieur obligeait à contrôler périodiquement chaque membre, d'une absence de contrôle de l'activité de la BCRT FINANCE « dès lors qu'aucune périodicité ne lui était imposée », sans rechercher si l'absence de tout contrôle de la BCRT FINANCE pendant la période ayant couru de la date de son adhésion, à laquelle elle commercialisait déjà les contrats litigieux, et la date de souscription d'un de ces contrats par Monsieur et Madame Y..., soit de 1997 à 2001, n'était pas constitutive d'un manquement de celle-ci à ses obligations, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant encore de rechercher si la Chambre des Indépendants du Patrimoine n'avait pas commis une faute en n'affectant un seul salarié au contrôle des adhérents et en ne mettant pas en place une structure de contrôle suffisante lui permettant d'assumer ses obligations, la Cour d'appel, qui a relevé que la personne chargée du contrôle s'était plainte de l' « ampleur des tâches de contrôle », a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12357
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-12357


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12357
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award