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18/03/2014 | FRANCE | N°13-11259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu que la cassation encourue sur le pourvoi étant susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts du liquidateur judiciaire de la société Eti environnement, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause ce dernier ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8,1° du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 mars 2007 par la société Seath en qualité de dessinateur-projeteur ; que son contrat de travail a été tran

sféré à la société Ertec études, devenue la société Eti environnement, le 1er nove...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Attendu que la cassation encourue sur le pourvoi étant susceptible d'avoir une incidence sur les intérêts du liquidateur judiciaire de la société Eti environnement, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause ce dernier ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3253-8,1° du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 mars 2007 par la société Seath en qualité de dessinateur-projeteur ; que son contrat de travail a été transféré à la société Ertec études, devenue la société Eti environnement, le 1er novembre 2008 à la suite du contrat de location-gérance conclu par cette dernière avec la société Seath ; que l'intéressé a été élu délégué du personnel le 28 avril 2009 ; qu'à la suite de la fin anticipée du contrat de location gérance décidée par la société Eti environnement, le salarié a été transféré à la société Seath ; que, par jugement du tribunal de commerce du 18 septembre 2009, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2009 ; que la société Eti environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts des deux sociétés puis a pris acte de la rupture de son contrat le 2 novembre 2009 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que les créances résultant de la rupture de son contrat de travail soient garanties par l'AGS, l'arrêt retient, après avoir confirmé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des deux sociétés, que cette rupture, fixée au 2 novembre 2009, est intervenue plus de quinze jours après le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Seath ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de chacune des deux sociétés in solidum, ce dont il résultait que les créances du salarié sur la société Eti environnement étaient antérieures au jugement prononçant la liquidation judiciaire de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande aux fins de garantie de ses créances par l'AGS, gérées par le centre de gestion et d'études de l'AGS de Rouen et de Chalon-sur-Saône, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., ès qualité, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 600 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur X... aux fins de garantie de ses créances par l'AGS, gérée par les centres de gestion et d'études de l'AGS (CGEA) de ROUEN et de CHALON SUR SAONE ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article L 3253-8 du code du travail, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS que si la rupture est intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu'en l'espèce, la liquidation est survenue par jugement du 16 octobre 2009, et la date de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est le 2 novembre 2009 ; que plus de quinze jours séparant ces deux dates, l'intéressé ne peut prétendre, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, se voir garantir par cette association des créances résultant du présent arrêt ;
ALORS QUE l'assurance des créances des salariés couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société ETUDES ENVIRONNEMENT, la créance de Monsieur X... à diverses sommes au motif que la société ETI ENVIRONNEMENT employeur de Monsieur X... du 1er novembre 2008 jusqu'au 1er août 2009, devait supporter toutes les conséquences de son manquement à ses obligations d'employeur à l'égard de Monsieur X... en procédant de concert avec la société SEATH, à un transfert de ce salarié sans son accord vers la société SEATH le 1er août 2009, ce qui la rendait responsable de la résiliation du contrat de travail au 2 novembre 2009 ; que la Cour d'appel a constaté que ce n'est que le 24 juin 2010, soit postérieurement à la rupture, que le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation de la société ETUDES ENVIRONNEMENT ; qu'en affirmant en conséquence que les sommes dues à Monsieur X... et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ETUDES ENVIRONNEMENT n'étaient pas garanties par l'AGS, la cour d'appel a violé l'article L 3253-8, 1°) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11259
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-11259


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11259
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