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18/03/2014 | FRANCE | N°13-11174

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11174


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2012), que M. X..., engagé à compter du 22 janvier 2001 en qualité de conducteur de machine d'imprimerie complexe par la société Imprimerie Ras, a été licencié pour inaptitude le 7 juillet 2009 après une seule visite médicale de reprise concluant à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'invoquant un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nu

llité de son licenciement ;
Attendu que la société Imprimerie Ras fait gri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2012), que M. X..., engagé à compter du 22 janvier 2001 en qualité de conducteur de machine d'imprimerie complexe par la société Imprimerie Ras, a été licencié pour inaptitude le 7 juillet 2009 après une seule visite médicale de reprise concluant à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ; qu'invoquant un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ;
Attendu que la société Imprimerie Ras fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... est nul au visa de l'article L. 1152-1 du code du travail et de la condamner à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la nullité du licenciement est invoquée, le juge doit examiner les faits allégués par le salarié pour dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement et si tel n'est pas le cas, rechercher si la rupture du contrat de travail résulte des agissements de harcèlement moral dont le salarié a été la victime ; qu'en affirmant que le licenciement de M. X..., prononcé pour inaptitude, trouvait sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement qu'il alléguait, d'où elle a déduit que le licenciement était nul, tout en constatant que le licenciement avait été prononcé au vu d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise effectuée à la suite d'arrêts maladie survenus en raison d'un accident domestique occasionnant au salarié une blessure à l'oeil, d'où il résultait que la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'actes de harcèlement moral mais d'une inaptitude liée aux conséquences d'un accident domestique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1,L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en affirmant que le licenciement, prononcé pour inaptitude, trouvait sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement invoqués par le salarié, d'où elle a déduit que le licenciement était nul, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer que le licenciement prononcé pour inaptitude trouvait sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement allégués par le salarié, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail étant sur ce point muet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-3 du code du travail ;
3°/ qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que le fait d'avoir engagé à l'encontre de M. X... quatre procédures disciplinaires, dont deux seulement ont abouti à des sanctions, les deux autres ayant été abandonnées, suffisait à caractériser un harcèlement moral, quand le fait pour l'employeur de renoncer à une procédure disciplinaire au vu des nouveaux éléments recueillis au cours de son enquête caractérisait au contraire de sa part la volonté de respecter les droits et la dignité du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant caractérisé l'existence d'un harcèlement moral résultant notamment de nombreuses convocations à des entretiens préalables dans quatre procédures disciplinaires dont deux sont demeurées sans suite pendant une période de fragilité du salarié, et ayant constaté, d'une part, que les pièces médicales établissaient que l'inaptitude était liée, non à la diplopie du salarié mais à un état dépressif résultant de la dégradation de ses conditions de travail et de ses relations avec l'employeur, d'autre part, que le médecin du travail avait recouru à la procédure de danger immédiat pour éviter le retour du salarié dans son environnement de travail, a exactement décidé que le licenciement était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie Ras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Ras
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur Didier X..., prononcé pour inaptitude physique, était nul au visa de l'article L.1152-3 du Code du travail et condamné la société IMPRIMERIE RAS à lui payer les sommes de 52.562,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 5.296 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 529 euros au titre des congés payés afférents et 1.624,36 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE suivant contrat du 4 janvier 2001 prenant effet le 22 janvier suivant, Monsieur Didier X... a été engagé par la SA IMPRIMERIE RAS en qualité de conducteur de machine imprimerie complexe groupe 4 moyennant un salaire brut moyen mensuel retenu par le conseil de prud'hommes de 2.920,12 euros sur la base des trois derniers mois avant son arrêt maladie ; que les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industrie graphique ; que la société employait au moins onze salariés ; qu'à la suite d'un accident domestique lui occasionnant une blessure à l'oeil à l'origine d'une diplopie, Monsieur X... a été placé en arrêt maladie, d'abord du 29 août 2006 au 28 janvier 2007, puis du 26 juin au 5 novembre 2007, enfin du 5 décembre 2007 jusqu'au 10 juin 2009 ; qu'à l'issue d'une unique visite médicale de reprise du 10 juin 2009 faisant référence à la procédure de danger, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte à tout poste dans l'entreprise ; que convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2009, Monsieur X... a été licencié par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juillet 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, sans règlement de son préavis qu'il ne pouvait exécuter en raison de cette inaptitude ; considérant, sur la nullité du licenciement, qu'aux termes de l'article 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du même code, interprété à la lumière de la directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000, dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement qui incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur X... soutient que son employeur lui a fait subir des faits de harcèlement, depuis qu'il a soutenu un collègue dans le cadre d'une procédure prud'homale et surtout six mois après sa reprise, en multipliant les procédures disciplinaires abusives dont certaines pendant ses arrêts maladie, soldées par deux avertissements et en lui refusant une attestation de salaire nécessaire à sa prise en charge par l'assurance-maladie ; qu'il relie le licenciement aux difficultés économiques invoquées par la société à l'appui de la procédure de suspension de l'exécution provisoire car il n'a jamais été remplacé à son poste ; que s'agissant de son soutien à un collègue, Monsieur X... produit : - l'attestation de Monsieur Emmanuel Y... indiquant que Monsieur X... a témoigné en sa faveur dans le litige qui l'opposait à l'imprimerie RAS pour licenciement abusif du 28 décembre 2004 ; - le bordereau des pièces communiquées le 15 juin 2005 par Monsieur Y... dans l'instance prud'homale faisant apparaître l'attestation de Monsieur X... ; - l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 18 mai 2007 jugeant le licenciement de Monsieur Y... sans cause réelle et sérieuse et condamnant la société au paiement de diverses sommes ; - un article de presse témoignant de l'esprit vindicatif du PDG Monsieur Nicolas Z..., condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 fermes pour le rapt de son successeur à la tête de l'entreprise, organisé avec l'aide d'un homme de main ; que s'agissant des procédures disciplinaires, Monsieur X... communique : - ses arrêts de travail successifs prouvant qu'il était effectivement en arrêt maladie du 26 juin au 5 novembre 2007 puis du 6 décembre 2007 au 10 juin 2000 et mentionnant un état dépressif réactionnel et un harcèlement moral dans le cadre professionnel ; - le rapport de visite du 30 juin 2007 du médecin mandaté par l'employeur concluant que l'arrêt de travail est médicalement justifié ; - la série de convocation à l'entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement délivrées entre le 19 juin 2007 et le 12 février 2008, 1) du 19 juin 2007 pour le 29 juin 2) du 26 juin 2007 pour report au 6 juillet 3) du 6 juillet 2007 pour report au 3 août, aboutissant à un avertissement notifié le 14 août pour utilisation sans autorisation d'un stock de papier, 4) du 6 décembre 2007 pour le 14 décembre, 5) un avertissement du 7 décembre 2007, se référant à une convocation du 19 novembre pour exécution de tirages les "14 et 15 octobre" avec un délai excessif et un mauvais résultat, 6) le report du 27 décembre au 7 janvier 2008, 7) du 1er février 2008 au 12 février faisant allusion aux "6/12/2007, 17/12/2007, 26/12/2007, 10/01/2008 pour des entretiens reportés et prévus les 14/12/2007, 27/12/2007, 7/01/2008 et 21/01/2008" ; - ses propres courriers demandant le report des convocations en raison de ses arrêts de travail pour être assisté et critiquant leur bien-fondé, imputant les problèmes d'impression à la complexité ou défaillance des machines ou à son manque de formation ; que s'agissant des pièces sur son état de santé, le salarié produit des certificats médicaux : - du 26 juin 2007 indiquant "qu'il présente un syndrome anxio-dépressif avec prédominance de l'anxiété. Il déclare avoir été harcelé régulièrement par son patron sur son lieu de travail" ; - du 4 juillet 2007 certifiant que son "état de santé actuel ne lui permet pas de se déplacer seul aux rendez-vous itératifs de son employeur. Son état anxio-dépressif est (illisible) sur un fond organique (diplopie handicapante d'octobre 2006 au 27/01/2007) ; depuis sa reprise, il est angoissé par sa situation qu'il juge précaire au sein de son entreprise" ; - du 5 novembre 2007 indiquant qu'il présente un "syndrome anxio-dépressif avec une grande anxiété ; il déclare être harcelé quotidiennement par son employeur sur son lieu de travail, malgré sa bonne volonté de travailler" ; - du 25 juin 2008 certifiant que son "état psychologique ne permet pas une reprise professionnelle dans le cadre de son entreprise pour son équilibre et pour permettre une reprise dans un autre cadre professionnel (une autre entreprise), il est nécessaire de l'extraire de son entreprise actuelle et ce, le plus rapidement possible" ; - du 21 octobre 2008, indiquant qu'il "est traité depuis plusieurs mois pour syndrome anxio-dépressif entraînant une inaptitude définitive dans son travail dans son entreprise où il semble avoir eu un harcèlement par son employeur et ce pendant les essais de reprise de son travail" ; - un rapport confidentiel d'évaluation psychosociale de réadaptation de juin 2009 le décrivant comme "encore marqué profondément par le harcèlement de son patron" ; - du 4 juin 2010 de l'ophtalmologue indiquant la régression complète de la diplopie ; - du 28 septembre 2012 certifiant avoir suivi le salarié pour "syndrome dépressif suite à des problèmes de harcèlement au travail par son employeur. Il a été mis sous traitement¿ de 4 mois en juin 2007 (la diplopie avait été soignée par rééducation orthoptique et il avait repris son travail dès février 2007), son arrêt de travail de juin 2007 n'était pas imputable à cette diplopie antérieure" ; - les ordonnances du 31 juillet, 30 août 2007, 9 février 2008 lui prescrivant un traitement anxiolytique ; que s'agissant de la remise tardive de l'attestation de salaire, le salarié produit : - sa lettre recommandée du 10 juillet 2007 faisant référence à ses relances téléphoniques 14 jours auparavant ; - l'intervention de l'inspection du travail du 18 juillet enjoignant à l'employeur de régulariser sous huitaine, - la réponse de la responsable comptable du même jour, de retour de congés lui adressant deux exemplaires pour la CPAM et l'assurance ; que ces faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et ne sont donc pas constitutifs d'un harcèlement ; que l'employeur soutient que chacune des convocations à entretien préalable, dont certaines reportées à la demande du salarié et les deux avertissements étaient pleinement justifiés par des fautes professionnelles répétées qu'il lui incombait de sanctionner dans le cadre de son pouvoir disciplinaire et que le salarié n'établit pas leur lien de causalité direct avec son état dépressif ; que le retard dans la délivrance de l'attestation de salaire était lié aux congés de la secrétaire ; que la société verse aux débats : - outre les pièces disciplinaires citées par le salarié, deux convocations plus ancienne débouchant toutes deux sur des avertissements le 27 juin 2003 pour deux versions ratées sur trois d'impression et le 22 octobre 2004 pour un défaut de couleur sur 4.540 tirages sur 4.550 non facturés au client, - des reports de convocation demandés par le salarié non produits par ce dernier (19 novembre, 17 et 26 décembre 2007, 10 janvier 2008) ; - les courriers du salarié consécutifs aux avertissements admettant des tirages défectueux mais les imputant cependant au dysfonctionnement des machines ; - des attestations de trois clients mécontents des services de Monsieur X..., d'un chef de fabrication en place de 2001 à février 2007 et des échantillons de travaux défectueux, trois avoirs et une annulation sur commande consentis sur des commandes ; - une attestation du prestataire chargé de l'entretien des machines sur leur "parfait état de fonctionnement" depuis plus de dix ans ; - une attestation d'une collègue de Monsieur X... l'ayant rencontré au printemps 2008, "physique bien bronzé et parfaitement reposé" qui lui aurait fait part de son intention de ne pas "revenir dans cette sale boîte" en lui faisant "comprendre que la dépression était un bon moyen de faire durer la situation" ; que la société IMPRIMERIE RAS établit que le retard de transmission de l'attestation de salaire peut se justifier par l'absence de congés de la salariée chargée de cette tâche comme le nombre élevé de convocations à entretien préalable en partie par les demandes de report de Monsieur X... ; qu'il n'en demeure pas moins que seules deux des quatre procédures disciplinaires initiées pour des erreurs d'exécution de travaux confiés au salarié ont abouti à des sanctions, la société ayant fait le choix de laisser sans suite la première procédure initiée les 19 juin et 3 juillet 2007 et la quatrième ayant donné lieu aux six lettres s'échelonnant entre le 6 décembre 2007 et le 1er février 2008 ; que la société ne peut sérieusement soutenir qu'en lançant ces convocations à répétition à des entretiens préalables à des mesures pouvant aller jusqu'au licenciement, elle recherchait le dialogue avec un salarié dont elle connaissait la fragilité au vu des mentions portées sur ses arrêts de travail et d'une rechute après un mois d'essai de reprise du travail ; que les pièces médicales écartent la diplopie considérée comme traitée à sa reprise en février 2007 et comme cause de l'état dépressif de Monsieur X..., pour l'imputer clairement à la dégradation de ses conditions de travail et ses relations avec son employeur ; qu'il est significatif encore que le médecin du travail ait recouru à la procédure de danger immédiat pour interdire le retour du salarié dans son environnement de travail ; qu'ainsi, l'employeur ne justifie pas ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que ces faits sont donc constitutifs de harcèlement ; qu'il est ainsi établi que le licenciement prononcé pour inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement moral répétés subis de la part de son employeur, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité et d'altérer sa santé physique ou mentale, et s'étant, de fait, accompagnée d'une dégradation concomitante de sa santé ; que le licenciement sera déclaré nul (arrêt attaqué pp. 1-2-3-4-5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il n'est pas contesté que Monsieur Didier X... était en arrêt maladie du 26 juin 2007 au 5 novembre 2007 et du 6 décembre 2007 au 10 juin 2009 ; qu'entre le 19 juin 2007 et le 12 février 2008, soit huit mois environ, Monsieur Didier X... a été convoqué à un entretien préalable pouvant aboutir à une mesure de licenciement cinq fois, étant précisé que certains de ces entretiens ayant été décalés, Monsieur Didier X... a reçu au total 9 lettres de convocations ; que sur cinq convocations, seules deux procédures ont abouti, toutes deux par un avertissement notifié à Monsieur Didier X..., avertissements qu'a contestés Monsieur Didier X... ; que le premier avertissement en date du 14 août 2007 ne précise aucune date des faits ; que le deuxième avertissement vise des faits, pourtant reconnus partiellement par Monsieur Didier X..., des 14 et 15 octobre 2007, dates auxquelles Monsieur Didier X... devait être en arrêt maladie selon les pièces produites et les dires des parties ; que de surcroît, son employeur refusant de transmettre l'attestation de salaire nécessaire pour la perception des indemnités journalières de sécurité sociale, Monsieur Didier X... a dû faire intervenir l'inspection du travail pour l'obtenir ; que ces agissements répétés de harcèlement moral ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail de Monsieur X... qui n'était jamais fixé sur son avenir professionnel et financier, craignant à tout moment licenciement ou sanction et d'altérer sa santé physique ou mentale ; que l'état dépressif de Monsieur Didier X... en relation avec ses conditions de travail a été ainsi constaté par plusieurs médecins ; qu'en effet, les certificats médicaux en date des 26 juin, 4 juillet, 5 décembre 2007, 26 juin, 21 octobre 2008 attestent d'un syndrome anxio-dépressif avec prédominance de l'anxiété, les derniers certificats évoquant la nécessité de retirer Monsieur Didier X... de son lieu de travail ; que la fiche d'inaptitude à tout poste du 10 juin 2009 fait ainsi référence à la procédure de danger pour le salarié ne nécessitant qu'une seule visite ; que l'employeur n'apporte aucun élément objectif permettant de justifier ces convocations à répétition qui n'ont donné lieu qu'à deux avertissements ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur Didier X..., prononcé pour une inaptitude physique du salarié, mais trouvant sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement de la part de son employeur, la société IMPRIMERIE RAS, doit être déclaré nul, conformément à l'article L.1152-3 du Code du travail (jugement pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE lorsque la nullité du licenciement est invoquée, le juge doit examiner les faits allégués par le salarié pour dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement et si tel n'est pas le cas, rechercher si la rupture du contrat de travail résulte des agissements de harcèlement moral dont le salarié a été la victime ; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur X..., prononcé pour inaptitude, trouvait sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement qu'il alléguait, d'où elle a déduit que le licenciement était nul, tout en constatant que le licenciement avait été prononcé au vu d'un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise émis par le médecin du travail lors de la visite de reprise effectuée à la suite d'arrêts maladie survenus en raison d'un accident domestique occasionnant au salarié une blessure à l'oeil, d'où il résultait que la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'actes de harcèlement moral mais d'une inaptitude liée aux conséquences d'un accident domestique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QU' en affirmant que le licenciement, prononcé pour inaptitude, trouvait sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement invoqués par le salarié, d'où elle a déduit que le licenciement était nul, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer que le licenciement prononcé pour inaptitude trouvait sa cause directe et certaine dans les agissements de harcèlement allégués par le salarié, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail étant sur ce point muet, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1152-3 du Code du travail ;
ALORS, enfin, et subsidiairement, QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer a santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en estimant que le fait d'avoir engagé à l'encontre de Monsieur X... quatre procédures disciplinaires, dont deux seulement ont abouti à des sanctions, les deux autres ayant été abandonnées, suffisait à caractériser un harcèlement moral, quand le fait pour l'employeur de renoncer à une procédure disciplinaire au vu des nouveaux éléments recueillis au cours de son enquête caractérisait au contraire de sa part la volonté de respecter les droits et la dignité du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1, L.1152-3 et L.1154-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11174
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-11174


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11174
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