La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2014 | FRANCE | N°13-10493

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10493


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé suivant un contrat de mission du 3 novembre au 31 décembre 2008 par la société Alternance, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; que par un jugement du 7 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à ses demandes et condamné la société Alternance à lui payer diverses sommes ;

Attendu que pour acc

ueillir l'exception de nullité de l'acte d'appel du salarié à l'encontre de ce jugeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 114 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé suivant un contrat de mission du 3 novembre au 31 décembre 2008 par la société Alternance, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; que par un jugement du 7 décembre 2010, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à ses demandes et condamné la société Alternance à lui payer diverses sommes ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité de l'acte d'appel du salarié à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel énonce que dans l'acte déclaratif d'appel, l'appelant a exclusivement indiqué une adresse en poste restante sans préciser son domicile ni ultérieurement régulariser ce vice de forme et que l'intimée établit que l'ignorance dans laquelle elle est maintenue du domicile de l'appelant lui fait grief en ce qu'elle entrave l'exécution provisoire du jugement entrepris, comme en atteste le retour du chèque qu'elle a voulu faire parvenir au salarié demandeur et qui l'expose à des intérêts de retard, et en ce qu'elle fait obstacle à l'exécution forcée de la condamnation qu'elle sollicite sur appel incident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un grief devant être établie, les seuls risques de condamnation de l'intimée à des intérêts de retard et d'obstacle à l'exécution d'une condamnation sollicitée sur appel incident ne sont pas de nature à entraîner la nullité de l'acte d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Alternance aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Copper-Royer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul l'appel principal interjeté par M. X....

AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles 58, 112, 114 et 933 du code de procédure civile et R. 1461- 1 du code du travail qu'en matière prud'homale et à peine de nullité pour autant que l'irrégularité de forme cause un grief à la partie qui l'invoque, l'acte d'appel doit comporter l'indication du domicile de la partie appelante. En l'espèce, dans l'acte déclaratif d'appel, M. Alain X... a exclusivement indiqué une adresse en poste restante. Il n'a pas précisé son domicile et il n'a pas même ultérieurement régularisé ce vice de forme.
La société intimée établit que l'ignorance dans laquelle elle est maintenue du domicile de M. Alain X... lui fait grief en ce qu'elle entrave l'exécution provisoire du jugement entrepris, comme en atteste le retour du chèque qu'elle a voulu faire parvenir au salarié demandeur et qui l'expose à des intérêts de retard, et en ce qu'elle fait obstacle à l'exécution forcée de la condamnation qu'elle sollicite sur appel incident.
En conséquence, l'appel principal interjeté par M. Alain X... doit être déclaré nul » (arrêt p. 3) ;

1°) ALORS QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que l'indication du domicile ou du siège social de l'appelant est exigée en vue d'assurer son identification et non pour faciliter l'exécution de la décision dont appel, l'annulation ne peut donc être justifiée par ce seul grief ; qu'en énonçant, pour déclarer nul l'appel de M. X..., que dans l'acte déclaratif d'appel, ce dernier avait exclusivement indiqué une adresse en poste restante, qu'il n'avait pas précisé son domicile et n'avait pas même ultérieurement régularisé ce vice de forme et que la société intimée établissait que l'ignorance dans laquelle elle était maintenue du domicile de M. X... lui faisait grief en ce qu'elle entravait l'exécution provisoire du jugement entrepris, la Cour d'appel a violé les articles 114 et 901 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer nul l'appel de M. X..., que dans l'acte déclaratif d'appel, ce dernier avait exclusivement indiqué une adresse en poste restante, qu'il n'avait pas précisé son domicile et n'avait pas même ultérieurement régularisé ce vice de forme et que la société intimée établissait que l'ignorance dans laquelle elle était maintenue du domicile de M. X... lui faisait grief en ce qu'elle entravait l'exécution provisoire du jugement entrepris, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'indication de l'adresse de l'exposant en poste restante « poste restante Finkwiller, 1 place du Cygne 67000 Strasbourg » sur des courriers recommandés adressés à la Société ALTERNANCE les 5 janvier et 12 juillet 2010, sur la convocation en audience de départage du Conseil des prud'hommes du 18 octobre 2010, sur le jugement du 7 décembre 2010 et sur l'acte déclaratif d'appel ne permettait pas néanmoins à la Société ALTERNANCE d'exécuter le jugement sans subir de grief, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10493
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-10493


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10493
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award