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18/03/2014 | FRANCE | N°13-10446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-10446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 6 janvier 2003 par l'association FR'21 en qualité de coordonnatrice des services, a refusé une modification de son contrat de travail aux fins de réduction de son temps de travail qui lui avait été adressée par lettre du 25 août 2010 ; que convoquée le 2 novembre 2010 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 9 novembre suivant, elle a accepté le 12 novembre 2010 d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 novembre suivant ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que, le 25 août 2010, l'intéressée s'était vu remettre une proposition écrite de modification de son contrat de travail pour motif économique énonçant précisément, chiffres à l'appui, la dégradation de la situation financière de l'association et le risque, en cas de refus de la modification contractuelle, d'un licenciement, retient que la salariée a pu en connaissance de cause adhérer à la convention de reclassement personnalisé, que ce soit avant ou après l'envoi de la lettre de licenciement le 18 novembre, une telle rupture faisant suite à la proposition de modification de son contrat de travail fondée sur les dispositions spécifiques de l'article L. 1222-6 du code du travail et constituant le document écrit énonçant le motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le document écrit énonçant le motif économique avait été remis à la salariée lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail et qu'aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture n'avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le 2 novembre 2010 et avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 12 novembre suivant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'association FR'21 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour MmeLefèvre.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Simone X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... conteste le bien-fondé de son licenciement en excipant successivement de l'absence de motif économique, du choix critiquable des postes à supprimer et du défaut d'information sur le motif économique communiquée par l'employeur avant son adhésion à la convention de reclassement personnalisé, tous moyens et arguments réfutés par l'association FR'2I ; que s'agissant du motif économique, Mme X... en conteste la réalité comme reposant exclusivement sur des prévisions pour l'exercice 2010 et les effets de la crise au niveau de ce secteur d'activité professionnelle ; que de plus, elle s'interroge sur le lien entre son licenciement et l'avertissement dont elle a fait l'objet à la même période ; qu'elle s'étonne également de ce que les salariés ne se soient pas vu proposer une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions et relève que dès le 11 octobre 2010, date d'un courrier adressé au commissaire aux comptes de l'association, la décision de la licencier était déjà prise ; qu'elle conteste enfin la suppression de son poste au motif que ses fonctions seraient assurées par une collègue ; que pour sa part, l'association FR'2I argue de réelles difficultés économiques établies par les pièces comptables et rejette tout lien entre le licenciement économique de Mme X... et la procédure disciplinaire la concernant ; qu'il ressort des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'association FR'2I justifie par les pièces comptables des difficultés financières réelles de l'association, tant par le bilan intermédiaire dressé le 30 juin 2010 que par celui définitif clôturé le 31 décembre 2010, ces pièces mentionnant une baisse du résultat de l'exercice passé du 31 décembre 2009 au 30 juin 2010 de ¿ 4.340 ¿ à ¿ 40.156 ¿, cette tendance étant confirmée par le bilan définitif du 30 décembre 2010 enregistrant un résultat négatif d'exploitation de 60.964 ¿ supérieur à celui enregistré de ¿ 27.721 ¿ l'année précédente, le résultat courant, à distinguer du résultat exceptionnel, étant passé de ¿ 29.392,77 ¿ au 31 décembre 2009 à ¿ 43.990,16 ¿ au 31 décembre 2010 ; que la réalité de ces difficultés est corroborée par l'exercice de son droit d'alerte par M. Aubert, commissaire aux comptes de l'institution, engagé le 4 octobre 2010 en vertu des dispositions de l'article L.234-2 du code de commerce exigeant un droit de réponse dans les quinze jours de la part du président de l'association ; que c'est d'ailleurs dans le cadre de cette procédure, qu'il a été indiqué au commissaire aux comptes qu'était envisagé le licenciement du poste de coordinatrice des services, Mme X... ne pouvant critiquer une telle position alors qu'elle était avisée dès le 25 août 2010 de ce que son refus de modification de son contrat de travail était susceptible d'entraîner son licenciement ; que de même, aucune critique ne peut être opposée par Mme X... sur le contenu des modifications de temps de travail proposées par le président de l'association dans le cadre de son pouvoir de direction, et alors qu'en tout état de cause, aucune des modifications envisagées n'emportait une réduction en deçà de 80 % du temps de travail ; que Mme X... ne peut par ailleurs suspecter l'association FR'2I de l'avoir licenciée en réalité pour motif personnel du fait de la concomitance entre la proposition de réduction de son temps de travail et la contestation de son avertissement le 25 août 2010, alors que son courrier de contestation n'a pu parvenir au mieux que le 26 août 2010 à l'association FR'2I, soit postérieurement à l'expédition par lettre recommandée de proposition de modification du contrat de travail du 25 août 2010, qui plus est adressée à l'ensemble du personnel ; qu'en ce qui concerne le choix critiquable de son poste, Mme X... ne peut raisonner sur le non-respect des critères de l'ordre des licenciements dès lors qu'il n'est pas contestable qu'elle était la seule employée dans sa catégorie professionnelle de coordinatrice de services, la décision de supprimer les postes les plus qualifiés et les plus lourds financièrement ressortant du pouvoir de direction de l'employeur dans le souci d'assurer la pérennité de l'association ; qu'enfin, la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre d'autres salariés demeurés dans l'entreprise, reste une suppression d'emploi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces données que la preuve est rapportée par l'association FR'2I de l'existence de difficultés financières et d'une situation économique tellement dégradée qu'elle a justifié la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ; que s'agissant de la connaissance par le salarié du motif économique, il est constant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après l'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L.1233-15 et L.1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document remise ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que Mme X... soutient que ce n'est que par lettre de licenciement remise en main propre le 18 novembre 2010 que son employeur a énoncé les motifs économiques de son licenciement, soit postérieurement à la date de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé du 11 novembre précédent et ce, sans qu'il soit possible de remonter chronologiquement dans le temps avant l'engagement de la procédure de licenciement qui se situe à la date de convocation à entretien préalable, soit en l'espèce au 2 novembre 2010, tous moyens et arguments combattus par l'association FR'2I du fait de la connaissance antérieure de Mme X... des motifs économiques dont procédait son licenciement dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail fondée sur les dispositions de l'article L.1222-6 du code du travail ; qu'en d'autres termes, il importe que le salarié adhère librement et en parfaite connaissance de cause à la convention de reclassement personnalisé en étant avisé, lors de son acceptation, des motifs économiques dont procède la rupture de son contrat de travail ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont écarté ce moyen et jugé que Mme X... était informée du motif économique à l'origine de la rupture de son contrat de travail lors de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il apparaît en effet que le 25 août 2010, l'intéressée s'est vu remettre une proposition écrite de modification de son contrat de travail pour motif économique énonçant précisément, chiffres à l'appui, la dégradation de la situation financière de l'association et le risque, en cas de rupture de la modification contractuelle, d'un licenciement ; que le 18 octobre 2010, l'association FR'2I a adressé un courrier à Mme X... remis en main propre à l'intéressée le lendemain 19 octobre par lequel elle l'informait de la décision de supprimer trois postes par suite du refus majoritaire exprimé par les salariés à la réduction de leur temps de travail ; qu'il apparaît ainsi que convoquée le 2 novembre 2010 à un entretien préalable fixé au 9 novembre suivant, soit dans la foulée de ces événements, Mme X... a pu en connaissance de cause adhérer à la convention de reclassement personnalisé, que ce soit avant ou après l'envoi de la lettre de licenciement le 18 novembre, une telle rupture faisant suite à la proposition de modification de son contrat de travail fondée sur les dispositions spécifiques de l'article L.1222-6 du code du travail et constituant le document écrit énonçant le motif économique ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence de connaissance par la salariée des motifs de la rupture de son contrat de travail ne peut être retenu ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cas de l'adhésion à une convention de reclassement personnalisé, qui constitue une modalité spécifique de rupture du contrat de travail, l'employeur doit notifier au salarié le motif économique de la mesure au plus tard au moment de l'acceptation formulée par celui-ci, cette obligation ne pouvant être éludée au motif que le salarié aurait déjà été informé de la justification économique de la rupture dans un précédent courrier lui proposant la modification de son contrat de travail ; qu'en constatant que, lors de son adhésion le 11 novembre 2010 à la convention de reclassement personnalisé, Mme X... n'avait pas été spécialement informée par l'employeur du motif économique de la mesure, mais en considérant que cette circonstance était sans incidence dès lors que, le 25 août 2010, « l'intéressée s'est vu remettre une proposition écrite de modification de son contrat de travail pour motif économique énonçant précisément, chiffres à l'appui, la dégradation de la situation financière de l'association et le risque, en cas de rupture de la modification contractuelle, d'un licenciement » et que « le 18 octobre 2010, l'association FR'2i a adressé un courrier à Mme X... remis en main propre à l'intéressée le lendemain 19 octobre par lequel elle l'informait de la décision de supprimer trois postes par suite du refus majoritaire exprimé par les salariés à la réduction de leur temps de travail », ce dont elle a déduit que « Mme X... a pu en connaissance de cause adhérer à la convention de reclassement personnalisé » (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 2 et 3), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles L.1222-6, L.1233-65 et L.1233-67 du code du travail, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' un salarié est recevable à invoquer la faute de l'employeur qui s'abstient de mettre en place des institutions représentatives du personnel au sein de l'entreprise ; que dans ses conclusions d'appel (p. 22 à 24), Mme X... faisait valoir que l'association FR'2I n'avait pas mis en place les institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, comme elle aurait dû, et que cette carence lui avait causé un préjudice puisqu'elle avait été privée d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions parfaitement pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10446
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2014, pourvoi n°13-10446


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10446
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