LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2012), que le 13 juillet 2006, la société Landesbank Baden-Wurtenberg (LBW) a consenti un contrat de crédit-bail à la société Mondial biscuits portant sur une ligne de fabrication de biscuit incluant un four fourni et installé par la société Werner et Pfleiderer industrielle backtechnik (la société Werner) ; qu'à la suite d'un incendie ayant détruit son propre four, la société Continental biscuits a, le 3 juin 2008, passé commande à la société Werner France d'un nouveau four impliquant le démontage de celui installé dans les locaux de la société Mondial biscuits et son remontage dans l'usine de la société Continental biscuits ; que les 11, 16 et 30 suivants, les sociétés LBW, Werner et Mondial biscuits ont signé un accord portant sur le remplacement du four livré à cette dernière par un autre appareil décrit dans une annexe à l'accord ; que la société Continental biscuits a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 9 février et 9 mars 2010, la société Koch et associés étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que la société Werner, après avoir déclaré une créance de 2 224 353, 03 euros, a, par courrier du 6 avril 2010, revendiqué le four installé dans les locaux de la société Continental biscuits ; que le liquidateur n'ayant pas acquiescé à sa demande, la société Werner a saisi le juge-commissaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée la demande en revendication, alors, selon le moyen :
1°/ que le revendiquant assume la charge de la preuve de son droit de propriété sur la chose ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune des conventions écrites conclues entre les parties, et en particulier l'accord tripartite des 11, 16 et 30 juin 2008 passé entre les sociétés Mondial biscuits, LBW et Werner, n'abordait la question de la propriété du four litigieux, ce dont il résultait qu'aucun accord écrit ne stipulait que la propriété de la chose, qui avait fait l'objet d'une vente de la société Werner à la société LBW, qui l'avait elle-même donné en crédit-bail à la société Mondial biscuits, avait ensuite donné lieu à un nouveau transfert de propriété en sens inverse du patrimoine de la société LBW au patrimoine de la société Werner ; qu'en retenant néanmoins par présomptions qu'un tel transfert de propriété avec pour conséquence que la qualité de propriétaire de la société Werner devait être retenue en l'absence de démonstration convaincante en sens contraire émanant de la société Continental biscuits, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser le risque de la preuve sur défenderesse à l'action en revendication, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 624-16 du code de commerce, 2371, 2372 et 544 du code civil ;
2°/ subsidiairement que le contrat de crédit-bail suppose que le crédit-bailleur assure au preneur la jouissance d'une chose dont il a la propriété ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la société LBW avait fait l'acquisition du four litigieux auprès de la société Werner et l'avait ensuite donné en crédit-bail à la société Mondial biscuits ; que la société Continental biscuits rappelait qu'aux termes de l'accord tripartite conclu les 11, 16 et 30 juin 2008 entre les sociétés Mondial biscuits, Werner et LBW, « les droits des parties découlant du contrat de crédit-bail restent intacts » ; qu'elle faisait valoir que l'idée selon laquelle alors même qu'elle avait vendu le four litigieux à la société LBW, qui l'avait ensuite donné en crédit-bail à la société Mondial biscuits, la société Werner s'était vue rétrocéder la propriété du bien par la société LBW était battue en brèche par la circonstance que le contrat de crédit-bail s'était néanmoins poursuivi jusqu'en 2009 ; qu'en affirmant que l'accord tripartite avait abouti à une rétrocession implicite de la propriété du four litigieux du patrimoine de la société LBW au patrimoine de la société Werner, qui l'aurait ensuite revendu à la société Continental biscuits, sans s'expliquer sur la poursuite du contrat de crédit-bail consenti par la société LBW à la société Mondial biscuits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 624-16 du code de commerce, ensemble les articles L. 313-7 du code monétaire et financier, 1709 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé d'un côté, qu'il résulte de l'accord tripartite que tant la société Mondial biscuits que la société LBW ont acquiescé au remplacement du four qui avait été livré à la première par celui faisant l'objet de la commande du 3 juin 2008, et au transfert de ce four au profit de la société Continental biscuits pour lui permettre une reprise rapide de son activité, et de l'autre, que le prix mis à la charge de la société Continental biscuits correspond au prix de l'équipement déplacé et au coût des opérations de démontage, de remontage et de mise en route et non au prix du four qui devait être livré à la société Mondial biscuits et qu'à aucun moment, il n'a été envisagé le paiement d'un loyer par la société Continental biscuits à la société LBW, l'arrêt en déduit que l'accord tripartite s'analyse en une convention d'échange entre les sociétés LBW et Werner portant sur le four déjà livré par celui qui devait l'être ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'échange suppose que les parties se transfèrent l'une à l'autre la propriété d'un bien ; qu'il est donc nécessaire qu'au jour du contrat, les deux biens concernés existent, faute de quoi les deux transferts de propriété réciproques ne peuvent s'effectuer ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que le bien dont la propriété devait être transférée du patrimoine de la société Werner au patrimoine de la société LBW, n'existait pas au jour du contrat, puisqu'il devait être fabriqué ; qu'en admettant l'existence d'un échange entre la société Werner et la société LBW, quand un tel contrat ne pouvait être identifié dès lors que l'un des deux biens concernés n'existait pas encore au jour du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1702 et 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer même qu'un contrat d'échange puisse être valablement conclu entre un bien existant et un bien futur, le transfert réciproque de propriété ne pourrait intervenir qu'au jour où le bien futur accède à l'existence ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que le sociétés LBW et Werner aient conclu un contrat d'échange entre le four initialement vendu à la société LBW et un nouveau four à fabriquer par la société Werner, le transfert de propriété réciproque ne pouvait intervenir qu'au jour où la société Werner aurait fabriqué le nouveau four, de sorte que cette dernière ne pouvait s'être retrouvée propriétaire du four revendiqué entre les mains de la société Continental biscuits faute que le second four ait été fabriqué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1702, 1703 et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'un contrat d'échange peut porter sur un bien existant et un bien futur, le transfert de propriété de ce dernier étant alors, sauf volonté contraire des parties, reporté au jour de sa livraison effective ; qu'ayant retenu que la convention d'échange intervenue entre les sociétés Mondial biscuits, LBW et Werner portait sur deux fours, l'un déjà fabriqué et installé, l'autre à construire, la cour d'appel en a exactement déduit que dès l'échange des consentements, la société Werner était devenue propriétaire du four objet de la revendication ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Koch et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Koch et associés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondée la requête en revendication formée par la société Werner et Pfleiderer et d'AVOIR enjoint à la société Koch et associés, ès qualités, de restituer à la société Werner et Pfleiderer le prix de vente dû par la société Vitania PLC, soit une somme de 152. 000 ¿ HT ;
AUX MOTIFS QUE le four monté dans les ateliers de la société Continental Biscuits, objet de la revendication, ne constituait qu'un des éléments de la ligne de fabrication livrée et montée par la société Werner et Pfleiderer dans les ateliers de la société Mondial Biscuits ; Qu'il est constant que la société LBW est devenue propriétaire du four en vertu de l'accord conclu les 12 et 14 février 2007 aux termes duquel les sociétés Werner et Pfleiderer et LBW ont convenu que la propriété de la ligne serait « transférée » à cette dernière ; Que le déplacement du four a donné lieu à deux accords ; un marché portant sur la fourniture du four définissant ses caractéristiques techniques, les prestations que devait exécuter la société Werner et Pfleiderer, le prix et les modalités de paiement du prix, l'accord signé les 11, 16 et 30 juin 2008 par les sociétés Mondial Biscuits, LBW ET Werner et Pfleiderer dans les termes suivants : « SL s'est, dans le cadre du Contrat de Crédit-Bail n° 559 948 du 13 juillet 2006 engagé à financer un centre de production de biscuits du fabricant WP, numéro de série 95666 figurant dans la confirmation de commande n° 242001/ 252303 du 14 novembre 2006, et un centre d'emballage du fabriquant newtec case palletizing, la Gare BP4, 85292 Saint Laurent ¿ Sur Sèvre cedex France, numéro de série RR12 figurant dans la confirmation de commande n° RR12. 1 du 3 août 2006. Mondial et WP se sont entendus sur le fait que des pièces du centre de production de biscuits présentant le numéro de série 95666 figurant dans la confirmation de commande n° 242001 et 252303 du 14 novembre 2006 seront remplacées conformément à l'annexe 1. La date de livraison retenue sera probablement reportée au mois de décembre 2008. SL accepte ce remplacement aux conditions que : *le prix convenu pour l'achat du centre de production de biscuits ne soit pas modifié ultérieurement ; *l'ensemble des garanties constituées au profit de SL pour la période allant jusqu'à la réception du centre soient confirmées par le bailleur de garanties et que leur durée de validité soit étendue jusqu'à la date de livraison effective (notamment les garanties de paiement, etc.) ; *les droits des parties découlant du contrat de crédit-bail restent intacts, sachant que le montant (sic plutôt moment) de la livraison effective est considérée comme date de livraison ; *newtec case palletizing La Gare BP4 85292 Saint Laurent ¿ Sur Sèvre cedex France, accepte par écrit les retards dans la mise en service du centre d'emballage livré par ses soins et résultant du remplacement des pièces du centre de production de biscuits ; *Mondial assume vis-à-vis de SL la responsabilité de l'ensemble des frais et dommages auxquels SL sera exposé du fait de retard pris dans l'exécution du contrat de crédit-bail à la suite du remplacement des pièces du centre de production de biscuits, en particulier les frais découlant de l'annulation du refinancement tels que les frais de remboursement anticipé, les droits de tiers, etc. ; *Mondial acquitte des frais de dossier d'un montant de 2. 500, 00 ¿ dans un délai de 14 jours après la signature des présentes sur un compte devant être désigné par SL. Le présent contrat est régi par le droit allemand. Tout litige ou toute contestation concernant la conclusion, l'exécution ou l'interprétation du contrat est soumis à la seule compétence des tribunaux de STUTTGART » ; Qu'il résulte de cet accord que tant la société Mondial Biscuits que la société LBW ont acquiescé à un remplacement du four qui avait l'objet de la commande n° 242001/ 252303 par un four dont les spécifications étaient définies dans une annexe ; que le transfert de cet équipement, réalisé dans le seul intérêt la société Continental Biscuits afin de lui permettre une reprise rapide de son activité, supposait l'accord préalable tant de la société LBW que la société Mondial Biscuits, en leurs qualités respectives de propriétaire et de locataire du four installé ; Que si l'accord traite principalement des incidences du transfert sur le contrat de crédit-bail, il met à la charge de la société Werner et Pfleiderer l'obligation de livrer un nouveau four pour le prix initialement convenu ; Sans doute, que l'accord n'aborde pas la question de la propriété du four et de la charge des risques de la chose à compter du début des opérations de démontage ; Mais l'économie de l'opération impliquait un transfert de la propriété du four à la société Werner et Pfleiderer, et incidemment de la charge des risques, dès lors que cette société assumait le démontage, le transport et le remontage du four et que cet équipement avait vocation à entrer dans le patrimoine de la société Continental Biscuits ; Que la thèse défendue par la selas Koch et Associés selon laquelle le four était demeuré la propriété de la société LBW n'est pas convaincante dans la mesure où elle ne permet pas de rendre compte des droits et obligations de la société Continental Biscuits ; que n'ayant pas contacté avec la société LBW, la société Continental Biscuits n'aurait eu aucun titre à jouir d'un four appartenant à cette société ; que d'ailleurs, à aucun moment, le paiement d'un loyer par la société Continental Biscuits à la société LBW n'a été envisagé ; qu'en outre, la selas Koch et Associés est conduite à soutenir que « la société Continental Biscuits s'est engagée à payer un four de remplacement à la société Mondial Biscuits dont les spécifications techniques sont précisées dans l'offre qu'elle a signée », en dénaturant les termes du marché du 3 juin 2008 ; que le prix mis à la charge de la société Continental Biscuits par ce marché correspond au prix de l'équipement déplacé et au coût des opérations de démontage, de remontage et de mise en route et non au prix du four qui devrait être livré à la société Mondial Biscuits ; Que l'accord tripartite d'une convention d'échange entre les sociétés LBW et Werner et Pfleiderer ayant pour objet deux fours ; l'un déjà fabriqué et monté en France ; que les effets de cette convention sont soumis à la loi française, loi de situation des fours échangés ; que conformément au droit français, le transfert de propriété s'est opéré dès l'échange des consentements ; que la société Werner et Pfleiderer est immédiatement devenue propriétaire du four à déplacer ; que les droits de la société Werner et Pfleiderer n'ont pas été affectés par les aléas entourant la livraison du four de remplacement ; Que la société Werner et Pfleiderer était propriétaire du four qu'elle a vendu à la société Continental Biscuits ; qu'elle peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété insérée dans ses conditions générales annexées à l'offre du 3 juin 2008 (article V-1) puisque cette clause a été convenue dans un écrit avant la livraison conformément aux prescriptions de l'article L624-16 du code de commerce ; Que si une saisie conservatoire a permis à la société Werner et Pfleiderer d'appréhender une somme principale de 1. 275. 470 ¿ (décompte de Me X..., huissier de justice, en date du 14 octobre 2009), cette société n'a pas pour autant été remplie de ses droits puisque le prix du seul four avait été arrêté à 1. 495. 000 ¿, indépendamment même des prestations de démontage, de transport, de montage fournies par le fabricant ; que les sommes que la société Mondial Biscuits a pu verser en exécution de la commande n° 242001/ 252303 n'ont pas vocation à imputer sur la dette de la société Continental Biscuits, ces paiements ne pouvant éventuellement ouvrir droit qu'à une action en répétition au profit de la société Mondial Biscuits ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'action en revendication doit être accueillie ; Qu'une restitution en nature n'est plus possible puisque, selon ordonnance du 10 octobre 2011, le mandataire liquidateur a été autorisé à « procéder à la cession amiable du four Werner au profit de la société U. F. M. T. B représentée par M. Thierry Y... ¿ en sa qualité de marchand français représentant la société Vitania PLC de Téhéran, au prix de 152. 000 euros hors taxes nets » que selon l'intimée, le prix n'a pas encore été encaissé ; que le droit de propriété se reportant sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur (article 2372 du code civil), la société Werner et Pfleiderer est fondée à revendiquer entre les mains de la selas Koch et Associés, ès qualité, la créance née de la revente du four ;
1) ALORS QUE le revendiquant assume la charge de la preuve de son droit de propriété sur la chose ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune des conventions écrites conclues entre les parties, et en particulier l'accord tripartite des 11, 16 et 30 juin 2008 passé entre les sociétés Mondial Biscuits, LBBW et Werner, n'abordait la question de la propriété du four litigieux, ce dont il résultait qu'aucun accord écrit ne stipulait que la propriété de la chose, qui avait fait l'objet d'une vente de la société Werner à la société LBBW, qui l'avait elle-même donné en crédit-bail à la société Mondial Biscuits, avait ensuite donné lieu à un nouveau transfert de propriété en sens inverse du patrimoine de la société LBBW au patrimoine de la société Werner ; qu'en retenant néanmoins par présomptions qu'un tel transfert de propriété avec pour conséquence que la qualité de propriétaire de la société Werner devait être retenue en l'absence de démonstration convaincante en sens contraire émanant de la société Continental Biscuits, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser le risque de la preuve sur défenderesse à l'action en revendication, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 624-16 du code de commerce, 2371, 2372 et 544 du code civil ;
2) ALORS subsidiairement QUE le contrat de crédit-bail suppose que le crédit-bailleur assure au preneur la jouissance d'une chose dont il a la propriété ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que la société LBBW avait fait l'acquisition du four litigieux auprès de la société Werner et l'avait ensuite donné en crédit-bail à la société Mondial Biscuits ; que la société Continental Biscuits rappelait qu'aux termes de l'accord tripartite conclu les 11, 16 et 30 juin 2008 entre les sociétés Mondial Biscuits, Werner et LBBW, « les droits des parties découlant du contrat de crédit-bail restent intacts » (conclusions d'appel signifiées le 22 mai 2012, p. 21) ; qu'elle faisait valoir que l'idée selon laquelle alors même qu'elle avait vendu le four litigieux à la société LBBW, qui l'avait ensuite donné en crédit-bail à la société Mondial Biscuits, la société Werner s'était vue rétrocéder la propriété du bien par la société LBBW était battue en brèche par la circonstance que le contrat de crédit-bail s'était néanmoins poursuivi jusqu'en 2009 ; qu'en affirmant que l'accord tripartite avait abouti à une rétrocession implicite de la propriété du four litigieux du patrimoine de la société LBBW au patrimoine de la société Werner, qui l'aurait ensuite revendu à la société Continental Biscuits, sans s'expliquer sur la poursuite du contrat de crédit-bail consenti par la société LBBW à la société Mondial Biscuits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 624-16 du code de commerce, ensemble les articles L. 313-7 du code monétaire et financier, 1709 et 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré fondée la requête en revendication formée par la société Werner et Pfleiderer et d'AVOIR enjoint à la société Koch et associés, ès qualités, de restituer à la société Werner et Pfleiderer le prix de vente dû par la société Vitania PLC, soit une somme de 152. 000 ¿ HT ;
AUX MOTIFS QUE le four monté dans les ateliers de la société Continental Biscuits, objet de la revendication, ne constituait qu'un des éléments de la ligne de fabrication livrée et montée par la société Werner et Pfleiderer dans les ateliers de la société Mondial Biscuits ; Qu'il est constant que la société LBW est devenue propriétaire du four en vertu de l'accord conclu les 12 et 14 février 2007 aux termes duquel les sociétés Werner et Pfleiderer et LBW ont convenu que la propriété de la ligne serait « transférée » à cette dernière ; Que le déplacement du four a donné lieu à deux accords ; un marché portant sur la fourniture du four définissant ses caractéristiques techniques, les prestations que devait exécuter la société Werner et Pfleiderer, le prix et les modalités de paiement du prix, l'accord signé les 11, 16 et 30 juin 2008 par les sociétés Mondial Biscuits, LBW ET Werner et Pfleiderer dans les termes suivants : « SL s'est, dans le cadre du Contrat de Crédit-Bail n° 559 948 du 13 juillet 2006 engagé à financer un centre de production de biscuits du fabricant WP, numéro de série 95666 figurant dans la confirmation de commande n° 242001/ 252303 du 14 novembre 2006, et un centre d'emballage du fabriquant newtec case palletizing, la Gare BP4, 85292 Saint Laurent ¿ Sur Sèvre cedex France, numéro de série RR12 figurant dans la confirmation de commande n° RR12. 1 du 3 août 2006. Mondial et WP se sont entendus sur le fait que des pièces du centre de production de biscuits présentant le numéro de série 95666 figurant dans la confirmation de commande n° 242001 et 252303 du 14 novembre 2006 seront remplacées conformément à l'annexe 1. La date de livraison retenue sera probablement reportée au mois de décembre 2008. SL accepte ce remplacement aux conditions que : *le prix convenu pour l'achat du centre de production de biscuits ne soit pas modifié ultérieurement ; *l'ensemble des garanties constituées au profit de SL pour la période allant jusqu'à la réception du centre soient confirmées par le bailleur de garanties et que leur durée de validité soit étendue jusqu'à la date de livraison effective (notamment les garanties de paiement, etc.) ; *les droits des parties découlant du contrat de crédit-bail restent intacts, sachant que le montant (sic plutôt moment) de la livraison effective est considérée comme date de livraison ; *newtec case palletizing La Gare BP4 85292 Saint Laurent ¿ Sur Sèvre cedex France, accepte par écrit les retards dans la mise en service du centre d'emballage livré par ses soins et résultant du remplacement des pièces du centre de production de biscuits ; *Mondial assume vis-à-vis de SL la responsabilité de l'ensemble des frais et dommages auxquels SL sera exposé du fait de retard pris dans l'exécution du contrat de crédit-bail à la suite du remplacement des pièces du centre de production de biscuits, en particulier les frais découlant de l'annulation du refinancement tels que les frais de remboursement anticipé, les droits de tiers, etc. ; *Mondial acquitte des frais de dossier d'un montant de 2. 500, 00 ¿ dans un délai de 14 jours après la signature des présentes sur un compte devant être désigné par SL. Le présent contrat est régi par le droit allemand. Tout litige ou toute contestation concernant la conclusion, l'exécution ou l'interprétation du contrat est soumis à la seule compétence des tribunaux de STUTTGART » ; Qu'il résulte de cet accord que tant la société Mondial Biscuits que la société LBW ont acquiescé à un remplacement du four qui avait l'objet de la commande n° 242001/ 252303 par un four dont les spécifications étaient définies dans une annexe ; que le transfert de cet équipement, réalisé dans le seul intérêt la société Continental Biscuits afin de lui permettre une reprise rapide de son activité, supposait l'accord préalable tant de la société LBW que la société Mondial Biscuits, en leurs qualités respectives de propriétaire et de locataire du four installé ; Que si l'accord traite principalement des incidences du transfert sur le contrat de crédit-bail, il met à la charge de la société Werner et Pfleiderer l'obligation de livrer un nouveau four pour le prix initialement convenu ; Sans doute, que l'accord n'aborde pas la question de la propriété du four et de la charge des risques de la chose à compter du début des opérations de démontage ; Mais l'économie de l'opération impliquait un transfert de la propriété du four à la société Werner et Pfleiderer, et incidemment de la charge des risques, dès lors que cette société assumait le démontage, le transport et le remontage du four et que cet équipement avait vocation à entrer dans le patrimoine de la société Continental Biscuits ; Que la thèse défendue par la selas Koch et Associés selon laquelle le four était demeuré la propriété de la société LBW n'est pas convaincante dans la mesure où elle ne permet pas de rendre compte des droits et obligations de la société Continental Biscuits ; que n'ayant pas contacté avec la société LBW, la société Continental Biscuits n'aurait eu aucun titre à jouir d'un four appartenant à cette société ; que d'ailleurs, à aucun moment, le paiement d'un loyer par la société Continental Biscuits à la société LBW n'a été envisagé ; qu'en outre, la selas Koch et Associés est conduite à soutenir que « la société Continental Biscuits s'est engagée à payer un four de remplacement à la société Mondial Biscuits dont les spécifications techniques sont précisées dans l'offre qu'elle a signée », en dénaturant les termes du marché du 3 juin 2008 ; que le prix mis à la charge de la société Continental Biscuits par ce marché correspond au prix de l'équipement déplacé et au coût des opérations de démontage, de remontage et de mise en route et non au prix du four qui devrait être livré à la société Mondial Biscuits ; Que l'accord tripartite d'une convention d'échange entre les sociétés LBW et Werner et Pfleiderer ayant pour objet deux fours ; l'un déjà fabriqué et monté en France ; que les effets de cette convention sont soumis à la loi française, loi de situation des fours échangés ; que conformément au droit français, le transfert de propriété s'est opéré dès l'échange des consentements ; que la société Werner et Pfleiderer est immédiatement devenue propriétaire du four à déplacer ; que les droits de la société Werner et Pfleiderer n'ont pas été affectés par les aléas entourant la livraison du four de remplacement ; Que la société Werner et Pfleiderer était propriétaire du four qu'elle a vendu à la société Continental Biscuits ; qu'elle peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété insérée dans ses conditions générales annexées à l'offre du 3 juin 2008 (article V-1) puisque cette clause a été convenue dans un écrit avant la livraison conformément aux prescriptions de l'article L624-16 du code de commerce ; Que si une saisie conservatoire a permis à la société Werner et Pfleiderer d'appréhender une somme principale de 1. 275. 470 ¿ (décompte de Me X..., huissier de justice, en date du 14 octobre 2009), cette société n'a pas pour autant été remplie de ses droits puisque le prix du seul four avait été arrêté à 1. 495. 000 ¿, indépendamment même des prestations de démontage, de transport, de montage fournies par le fabricant ; que les sommes que la société Mondial Biscuits a pu verser en exécution de la commande n° 242001/ 252303 n'ont pas vocation à imputer sur la dette de la société Continental Biscuits, ces paiements ne pouvant éventuellement ouvrir droit qu'à une action en répétition au profit de la société Mondial Biscuits ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'action en revendication doit être accueillie ; Qu'une restitution en nature n'est plus possible puisque, selon ordonnance du 10 octobre 2011, le mandataire liquidateur a été autorisé à « procéder à la cession amiable du four Werner au profit de la société U. F. M. T. B représentée par M. Thierry Y... ¿ en sa qualité de marchand français représentant la société Vitania PLC de Téhéran, au prix de 152. 000 euros hors taxes nets » que selon l'intimée, le prix n'a pas encore été encaissé ; que le droit de propriété se reportant sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur (article 2372 du code civil), la société Werner et Pfleiderer est fondée à revendiquer entre les mains de la selas Koch et Associés, ès qualité, la créance née de la revente du four ;
1) ALORS QUE le contrat d'échange suppose que les parties se transfèrent l'une à l'autre la propriété d'un bien ; qu'il est donc nécessaire qu'au jour du contrat, les deux biens concernés existent, faute de quoi les deux transferts de propriété réciproques ne peuvent s'effectuer ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté que le bien dont la propriété devait être transférée du patrimoine de la société Werner au patrimoine de la société LBBW, n'existait pas au jour du contrat, puisqu'il devait être fabriqué ; qu'en admettant l'existence d'un échange entre la société Werner et la société LBBW, quand un tel contrat ne pouvait être identifié dès lors que l'un des deux biens concernés n'existait pas encore au jour du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1702 et 1134 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'à supposer même qu'un contrat d'échange puisse être valablement conclu entre un bien existant et un bien futur, le transfert réciproque de propriété ne pourrait intervenir qu'au jour où le bien futur accède à l'existence ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que le sociétés LBBW et Werner aient conclu un contrat d'échange entre le four initialement vendu à la société LBBW et un nouveau four à fabriquer par la société Werner, le transfert de propriété réciproque ne pouvait intervenir qu'au jour où la société Werner aurait fabriqué le nouveau four, de sorte que cette dernière ne pouvait s'être retrouvée propriétaire du four revendiqué entre les mains de la société Continental Biscuits faute que le second four ait été fabriqué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1702, 1703 et 1134 du code civil.