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13/03/2014 | FRANCE | N°13-16133

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-16133


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2013), que la société Manucaro, exerçant sous l'enseigne Hôtel Les Sternes (la société), a procédé, le 5 juillet 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse), à la déclaration d'un accident du travail survenu le 29 mai précédent ; qu'estimant la déclaration tardive, celle-ci a réclamé à la société, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, le remb

oursement des dépenses afférentes à l'accident ; que la société a saisi une juridic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 février 2013), que la société Manucaro, exerçant sous l'enseigne Hôtel Les Sternes (la société), a procédé, le 5 juillet 2010, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse), à la déclaration d'un accident du travail survenu le 29 mai précédent ; qu'estimant la déclaration tardive, celle-ci a réclamé à la société, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement des dépenses afférentes à l'accident ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de condamner la société à verser une partie seulement des dépenses engagées, alors, selon le moyen, que le texte applicable au litige était l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ; que le législateur a pris la peine d'énoncer expressément que la caisse primaire d'assurance maladie, en cas de manquement de l'employeur, recouvrait l'indu correspondant à la totalité des dépenses, indu qui se distingue, dans le texte même de la loi, de la pénalité que la caisse peut prononcer par ailleurs ; qu'il ne s'agit donc pas d'une sanction ; qu'en estimant pourtant qu'elle avait le pouvoir de diminuer le montant du recouvrement prévu par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale (version résultant de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009), ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise ;
Et attendu que l'arrêt retient que les conditions d'application de la sanction édictée par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, à savoir le recouvrement auprès de l'employeur des dépenses engagées du fait de l'accident tardivement déclaré, -sanction distincte de celle édictée par l'article L. 162-1-14, non mise en oeuvre en l'espèce- sont réunies ; qu'est disproportionné par rapport à l'infraction le recouvrement sur la société de la totalité des dépenses engagées par la caisse en raison de l'accident en cause ;
Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle pouvait apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction de la sanction dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor à payer à la société Cap'D la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point
D'AVOIR condamné la société Hôtel Les Sternes à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor une somme de 3000 euros, représentant une partie des dépenses engagées du fait de l'accident du travail dont Madame X... avait été victime
AUX MOTIFS QUE, en vertu de la norme supérieure à la loi que constitue l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme, il appartenait aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale ; que la tardiveté de la déclaration de l'accident du travail subi par Madame X... le 29 mai 2010 était avérée, puisque l'employeur en avait eu connaissance le jour même et qu'il disposait d'un délai de 48 jeurs pour déclarer l'accident ; que c'était à tort que le premier juge n'avait tiré aucune conséquence de son constat de la bonne foi de l'employeur ; que cette bonne foi était pourtant avérée, en considération de la structure de l'entreprise, de taille modeste, de l'époque où était survenu l'accident, en début de saison touristique, et du fait qu'il n'y avait jamais eu d'accident du travail dans cet hôtel ; que le seul défaut de réponse à la lettre de demande d'explication ne permettait pas de remettre en cause la bonne foi de l'employeur à l'époque du manquement qui lui était imputé ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressortait qu'était disproportionné, par rapport à l'infraction, le recouvrement sur la société Hôtel Les Sternes, de la totalité des dépenses engagées par la Caisse pour l'accident en cause ; que ce recouvrement serait limité à un montant de 3000 euros ;
ALORS QUE le texte applicable au litige était l'article L 471-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ; que le législateur a pris la peine d'énoncer expressément que la Caisse primaire d'assurance maladie, en cas de manquement de l'employeur, recouvrait l'indu correspondant à la totalité des dépenses, indu qui se distingue, dans le texte même de la loi, de la pénalité que la Caisse peut prononcer par ailleurs ; qu'il ne s'agit donc pas d'une sanction ; qu'en estimant pourtant qu'elle avait le pouvoir de diminuer le montant du recouvrement prévu par la loi, la Cour d'appel a violé l'article L 471-1 du code de la sécurité sociale (version résultant de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009), ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-16133
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-16133


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16133
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