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13/03/2014 | FRANCE | N°13-14127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-14127


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 février 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de Besançon (l'URSSAF) a réintégré dans les bases des cotisations dues par la société Delfingen France (la société) le montant des contributions versées par celle-ci au titre d'un contrat de retraite supplémentaire conclu au bénéfice de certains de ses salariés ; qu'après mise en demeure, l'URSSAF a

fait signifier une contrainte à la société à laquelle celle-ci a formé oppositio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 11 février 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, l'URSSAF de Besançon (l'URSSAF) a réintégré dans les bases des cotisations dues par la société Delfingen France (la société) le montant des contributions versées par celle-ci au titre d'un contrat de retraite supplémentaire conclu au bénéfice de certains de ses salariés ; qu'après mise en demeure, l'URSSAF a fait signifier une contrainte à la société à laquelle celle-ci a formé opposition ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt de ne valider que pour partie de son montant la contrainte, alors, selon le moyen :
1°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'une catégorie objective de salariés ne peut pas être définie par référence à des niveaux de classification ou à des coefficients de rémunération contenus dans une convention collective ; qu'aussi en retenant que la catégorie des "cadres non soumis à horaire ayant un coefficient supérieur ou égal à 660 selon la convention de la plasturgie" constituait une catégorie objective de salariés, pour décider que le contrat MEDERIC présentait un caractère collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
2°/ que les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que les caractères obligatoire et collectif des contributions versées au titre d'un contrat de retraite supplémentaire doivent être avérés non seulement au moment de la mise en place dudit contrat mais également pour toute la période au cours de laquelle l'exclusion a été pratiquée ; qu'en jugeant objective la catégorie des cadres "non soumis à horaire et ayant un coefficient supérieur ou égal à 660" au regard de la critères fixés selon une grille de classification applicable au moment de la souscription du contrat et jusqu'au 31 décembre 2006 seulement et non sur l'intégralité de la période contrôlée, soit les années 2006 à 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il y a lieu de rappeler, s'agissant des cadres, que, depuis la loi du 19 janvier 2000, les cadres dirigeants sont définis par l'article L. 3111-2 du code du travail comme "les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement", le même article disposant que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III relatifs à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, au repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés ; qu'il relève que la grille de classification des emplois de la convention collective de la plasturgie en vigueur à la date de souscription du contrat, résultant d'un avenant du 15 octobre 1979 et restée applicable jusqu'à l'entrée en application de la nouvelle grille issue de l'accord du 16 décembre 2004 et différée jusqu'au 31 décembre 2006, fait apparaître que le coefficient 660 et les coefficients supérieurs correspondent au niveau le plus élevé des emplois de cadres qui comportent trois niveaux : ingénieurs et cadres débutants, cadres confirmés, cadres de direction ; que ces derniers étant chargés de la définition de la politique de l'entreprise et des objectifs, disposent d'une très large autonomie de jugement et d'initiative et assurent une très large responsabilité de gestion au niveau de l'entreprise et correspondent ainsi indiscutablement à la catégorie des cadres dirigeants du fait de la nature de leurs responsabilités, l'autonomie et le pouvoir de décision dont ils disposent ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, la cour d'appel a déduit à bon droit que le contrat de retraite supplémentaire bénéficiait à une catégorie objective de salariés de sorte que la société pouvait déduire le montant de la contribution afférente à celui-ci de l'assiette de ses cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Besançon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Besançon.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement relatif aux contributions de l'employeur au contrat collectif de retraite supplémentaire du 2 novembre 2005 pour un montant principal de 4.838 ¿ outre majorations de retard et d'avoir validé la contrainte décernée le 28 septembre 2010 à la société DELFINGEN dans la seule limite de la somme de 3.244 ¿ à titre de cotisations et 432 ¿ à titre de majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE « sur le fond, il est constant en fait que la société DELFINGEN FRANCE (ex Sofanou) a conclu le 2 novembre 2005 un contrat collectif de retraite complémentaire à effet du 1er octobre 2005 auprès du groupe Médéric (contrat n°502167) dont les bénéficiaires sont "les cadres non soumis à horaires ayant un coefficient supérieur ou égal à 660, selon la convention collective de la plasturgie" ; que selon les informations figurant dans la lettre d'observations, ce contrat concernait cinq salariés en 2006, trois salariés en 2007 et un seul en 2008, tous les bénéficiaires occupant un emploi de directeur (directeur qualité, directeur technique, directeur administratif et financier¿) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.242-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette de cotisations sociales sous réserve que les régimes ainsi institués revêtent un caractère obligatoire et collectif ; que le caractère collectif du contrat, dénié en l'espèce par l'URSSAF, se définit comme le fait de bénéficier de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, ainsi qu'il est précisé à l'article D.242-1-II du Code de la sécurité sociale ; qu'il n'est pas contesté que doivent être considérées comme des catégories objectives de salariés celles retenues pour l'application du droit du travail : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, et que dès lors la référence pour chaque branche d'activité ou profession la convention collective applicable et à la grille de classification permet de délimiter les salariés concernés par chacune d'elles ; que s'agissant des cadres, il y a lieu de rappeler que le Code du travail distingue désormais officiellement depuis la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, les cadres dirigeants définis par l'article L.3111-2 du code comme "les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquées dans leur entreprise ou établissement" ; que le même article dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du code du travail, relative à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, au repos quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés ; que la réalité objective de cette catégorie ne peut être mise en doute, et la société DELFINGEN soutient à juste titre que la définition des bénéficiaires du contrat collectif de retraite complémentaire souscrit par elle auprès du groupe MEDERIC correspond à la catégorie des cadres dirigeants ; que la grille de classification des emplois de la convention collective de la plasturgie en vigueur à la date de souscription du contrat, résultant d'un avenant du 15 octobre 1979, (qui est restée applicable jusqu'à l'entrée en application de la nouvelle grille issue de l'accord du 16 décembre 2004 étendu par arrêté du 14 avril 2005, différée jusqu'au 14 octobre 2006 puis jusqu'au 31 décembre 2006) fait apparaître que le coefficient 660 et les coefficients supérieurs correspondent au niveau le plus élevé des emplois cadres qui comportent trois niveaux : - niveau V ¿ 305 à 365 ¿ ingénieur et cadres débutants, - niveau VI ¿ 390 à 550 ¿ cadres confirmés, - niveau VII ¿ 660 à 880 ¿ cadres de direction ; que ces derniers sont chargés de la définition de la politique de l'entreprise et des objectifs, ils disposent d'une très large autonomie de jugement et d'initiative, et assurent une très large responsabilité de gestion au niveau de l'entreprise ; qu'ils correspondent indiscutablement à la catégorie des cadres dirigeants de par la nature de leurs responsabilités, l'autonomie et le pouvoir de décision dont ils disposent ; que le fait que seuls les cadres situés au plus haut niveau hiérarchique se voient attribuer le bénéfice de prestations de retraite supplémentaire, financées pour partie par l'employeur, ne revêt pas de caractère discriminatoire au sens juridique du terme, dès lors que la discrimination consiste à attribuer des droits différents à des personnes placées dans une situation identique, en violation du principe d'égalité de traitement qui trouve sa traduction en matière salariale dans la formule "à travail égal, salaire égal" et que l'avantage retraite supplémentaire concédé aux cadres dirigeants est une contrepartie du niveau élevé de leurs compétences et/ ou de leur expérience, de leurs tâches et de leurs responsabilités ; que le législateur ayant admis qu'un tel avantage retraite puisse être accordé à une seule catégorie de salariés en exonération de cotisations sociales, sans en exclure celle des cadres de direction, le redressement litigieux n'apparaît pas fondé pour son montant en principal de 4.838 ¿ ; que les autres chefs de redressement non contestés seront confirmés ; que la contrainte sera donc validée partiellement dans la limite de la somme de : 8.082 ¿ - (4.290¿ + 548 ¿) = 3.244 ¿ à titre de cotisations 1077 x (3.244 ¿ / 8.082 ¿) = 432 ¿ à titre de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale et les frais de signification ;
ALORS D'UNE PART QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; qu'une catégorie objective de salariés ne peut pas être définie par référence à des niveaux de classification ou à des coefficients de rémunération contenus dans une convention collective ; qu'aussi en retenant que la catégorie des « cadres non soumis à horaire ayant un coefficient supérieur ou égal à 660 selon la convention de la plasturgie » constituait une catégorie objective de salariés, pour décider que le contrat MEDERIC présentait un caractère collectif, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE les contributions des employeurs destinées au financement de régimes de retraite supplémentaire sont exclues de l'assiette des cotisations sociales lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et collectif ; qu'un contrat de retraite supplémentaire présente un caractère collectif lorsqu'il bénéficie de façon générale et impersonnelle soit à l'ensemble des salariés, soit à une ou plusieurs catégories objectives de salariés ; que les caractères obligatoire et collectif des contributions versées au titre d'un contrat de retraite supplémentaire doivent être avérés non seulement au moment de la mise en place dudit contrat mais également pour toute la période au cours de laquelle l'exclusion est pratiquée ; qu'en jugeant objective la catégorie des cadres « non soumis à horaire et ayant un coefficient supérieur ou égal à 660 » au regard de critères fixés selon une grille de classification applicable au moment de la souscription du contrat et jusqu'au 31 décembre 2006 seulement et non sur l'intégralité de la période contrôlée, soit les années 2006 à 2008, la Cour d'appel a violé les articles L.242-1 et D.242-1 du Code de la sécurité sociale dans leur version alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14127
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-14127


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14127
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