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13/03/2014 | FRANCE | N°13-13984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-13984


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Les Matériaux du soleil et la société Groupama Alpes Méditerranée ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 anciens du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu

envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Les Matériaux du soleil et la société Groupama Alpes Méditerranée ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-6 anciens du code du travail ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il résulte des trois derniers textes que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Berto (l'employeur), a été victime, le 28 juin 2002, d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ; que, sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le salarié invoque le rapport de l'inspection du travail faisant ressortir un manquement aux obligations de prévention des risques ; que la manoeuvre à l'origine de l'accident est une opération de déchargement de matériaux, à la fois par le conducteur du camion (l'employeur) et l'ouvrier cariste (société extérieure), manoeuvre courante, connue de M. X..., conducteur du camion, et entrant dans ses compétences ; que c'est l'employé de la société extérieure qui a fait tomber la fourche sur le pied de M. X... lors de la manoeuvre qu'il avait toujours pratiquée ; qu'il en résulte que l'événement à l'origine de l'accident n'était pas prévisible et que l'employeur ne pouvait, dès lors, avoir conscience d'un danger couru par son salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par le salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Berto Méditerranée aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir juger l'accident du travail dont il a été victime le 28 juin 2002 imputable à une faute inexcusable de son employeur ;
AUX MOTIFS QUE "le 28 juin 2002, Sébastien X..., salarié de la Société Berto, a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait à des opérations de déchargement pour le compte de son employeur dans les locaux de la société « Matériaux du soleil » ; qu'il ressort du rapport de l'inspection du travail joint au dossier que Sébastien X... est conducteur d'un camion équipé d'une grue pour décharger les matériaux, qu'il a demandé à la fin de l'une des opérations de déchargement au cariste employé de la société « Matériaux du soleil » qui travaillait avec lui, de l'aider à régler sa fourche à palette dépendante de la grue de son camion, et qu'alors que le cariste soulevait légèrement la fourche à palette, celle-ci pesant environ 150 kilos retombait sur le pied de Sébastien X... en lui écrasant le pied gauche ;
QU'il n'est pas contesté que Sébastien X... est salarié de la Société Berto, et que la société « Matériaux du soleil » n'est aucunement son employeur ; que de même, il est constant qu'il n'y a pas d'existence d'une relation de travail en commun entre les deux entreprises, et que la société « Matériaux du soleil » ne saurait être qualifiée d'entreprise utilisatrice puisque le salarié victime effectuait une livraison pour le compte de son propre employeur, entreprise Berto ; qu'en conséquence, doivent être écartées les situations de travail temporaire, ou de prêt de main-d'oeuvre ;
QUE le premier juge, pour retenir la faute inexcusable, a retenu que les sociétés Berto et « Matériaux du soleil » : « n'avaient pris aucune mesure avant l'accident de Monsieur X... pour analyser et prévenir les risques liés aux opérations de chargement et de déchargement », et a dit : « qu'il y a faute inexcusable de l'employeur » ;
QUE toutefois, concernant la faute inexcusable, c'est l'employeur du salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, qui est tenu, en vertu précisément du contrat de travail le liant à son salarié, d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de son salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité confiée à celui ci ; qu'en l'espèce, il en résulte que seul l'employeur de Sébastien X... est concerné dans le cadre de l'action en reconnaissance de faute inexcusable ; qu'il ressort des éléments de la cause qu'il ne s'était substitué dans la direction, (¿) aucun préposé ; qu'ainsi seule la Société Berto, unique employeur du salarié victime, peut voir sa responsabilité recherchée ; que par conséquent la société « Matériaux du soleil » et son assureur Groupama seront mis hors de cause ;
QU'en outre le manquement à cette obligation de sécurité n'a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il doit être ainsi rappelé que lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que l'entreprise pouvait ne pas avoir conscience du danger, par référence à ce qui peut être attendu d'un employeur normalement diligent, la faute inexcusable n'est pas caractérisée ;
QU'à ce titre, le salarié invoque le rapport de l'inspection du travail rédigé en l'espèce, et faisant ressortir qu'il y avait eu « manquement aux obligations de prévention des risques » ; que toutefois il n'existe pas de présomptions de faute inexcusable et qu'il incombe de prouver que l'employeur qui devait avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la manoeuvre à l'origine de l'accident est une opération de déchargement de matériaux, à la fois par le conducteur du camion (Société Berto) et l'ouvrier cariste (entreprise Matériaux du Soleil), manoeuvre courante, connue de Sébastien X... conducteur du camion, et entrant dans ses compétences, tel qu'il l'affirme lui-même dans une lettre du 21 août 2002 jointe au dossier ; qu'en tout état de cause, Sébastien X... écrira également que c'est « l'employé des « Matériaux du Soleil » qui m'a fait tomber la fourche sur le pied lors d'une manoeuvre que j'ai toujours pratiquée » ; qu'il en résulte que l'événement à l'origine de l'accident n'était pas prévisible ; que dés lors, l'employeur, Société Berto, ne pouvait avoir conscience d'un danger encouru par Sébastien X..., et ne peut avoir commis de faute inexcusable ; qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée en toutes ses dispositions" ;
1°) ALORS QU'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'a nécessairement conscience du danger l'employeur qui méconnaît la réglementation applicable, destinée à la protection de la sécurité de ses salariés ; qu'en l'espèce, le contrôleur du travail, dont le rapport avait été homologué par les premiers juges, avait relevé que l''entreprise de transport Berto et l'entreprise d'accueil avaient négligé d'élaborer le protocole de sécurité imposé à l'occasion d'opérations de chargement et de déchargement pour prévenir les risques de toute nature engendrés, notamment, par l'intervention simultanée d'engins et de personnels en provenance d'entreprises distinctes, et que ce manque de coordination et d'information entre les salariés co-intervenants était à l'origine de l'accident ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'entreprise Berto, au motif inopérant que la manoeuvre à l'origine de l'accident était une "manoeuvre courante connue de Sébastien X...¿et entrant dans ses compétences", bien qu'elle ait constaté d'une part que le rapport du contrôleur du travail invoquait un « manquement aux obligations de prévention des risques », d'autre part, que "la manoeuvre à l'origine de l'accident est une opération de déchargement de matériaux, à la fois par le conducteur du camion (Société Berto) et l'ouvrier cariste (entreprise Matériaux du Soleil)", de troisième part, que c'était l'intervenant, cariste employé par l'entreprise d'accueil qui avait"¿fait tomber la fourche sur le pied lors d'une manoeuvre que Monsieur X... avait toujours pratiquée", ce dont il résultait que l'accident du travail résultait d'une opération de chargement et déchargement réalisée conjointement par le salarié de l'entreprise de transport et celui de l'entreprise d'accueil sans qu'ait été élaboré aucun protocole d'évaluation des risques et de prescription des mesures à observer lors de chaque phase de sa réalisation, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1, R.4515-1, R.4515-4 du Code du travail, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en retenant " qu'en tout état de cause, Sébastien X... écrira également que c'est « l'employé des « Matériaux du Soleil » qui m'a fait tomber la fourche sur le pied lors d'une manoeuvre que j'ai toujours pratiquée » ; qu'il en résulte que l'événement à l'origine de l'accident n'était pas prévisible ; que dés lors, l'employeur, Société Berto, ne pouvait avoir conscience d'un danger encouru par Sébastien X..., et ne peut avoir commis de faute inexcusable" quand il appartient précisément à l'employeur d'analyser et de prévoir les risques encourus par son salarié qui intervient sur le site d'une entreprise extérieure et est conduit, pour la réalisation des tâches qui lui sont confiées, à collaborer avec les salariés de cette entreprise la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les textes susvisés ;
3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur est réputé avoir eu conscience du danger quand il n'a pas mis à la disposition du salarié les équipements de sécurité nécessaires à son activité et veillé à leur utilisation ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient retenu à la charge de la Société Berto une faute inexcusable déduite de l'absence du port de chaussures de sécurité par Monsieur X... au jour de l'accident, équipement obligatoire en raison de son activité de chargement et déchargement de matériaux ; qu'en exonérant cet employeur de toute faute inexcusable ayant concouru à l'accident sans rechercher s'il avait mis cet équipement à la disposition du salarié et veillé à son utilisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1, R.4321-1 et R.4321-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13984
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-13984


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13984
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