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13/03/2014 | FRANCE | N°13-13452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-13452


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2013), que Rémy X... a déclaré être atteint d'une leucémie lymphoïde chronique que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 6 octobre 1984 ; qu'après avoir reçu un premier certificat médical final daté du 30 novembre 2006 puis un second daté du 7 mars 2007, correctif du premier, mentionnant une consolidation avec séquelles à la date du 19 novembre 1991, la caisse, après avis d

u médecin-conseil, lui a notifié la consolidation de son état de sant...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2013), que Rémy X... a déclaré être atteint d'une leucémie lymphoïde chronique que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 6 octobre 1984 ; qu'après avoir reçu un premier certificat médical final daté du 30 novembre 2006 puis un second daté du 7 mars 2007, correctif du premier, mentionnant une consolidation avec séquelles à la date du 19 novembre 1991, la caisse, après avis du médecin-conseil, lui a notifié la consolidation de son état de santé à cette dernière date et le versement d'une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 67 % à compter du 20 novembre 1991 en limitant le rappel des arrérages à ceux échus à compter du 1er novembre 2001 pour tenir compte de la prescription quinquennale ; que Rémy X... a formé un recours et demandé que le rappel lui soit versé à compter du 20 novembre 1991 ; qu'après son décès survenu le 12 avril 2010, ses ayants droit ont repris la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en paiement d'arriérés de rente pour la période du 20 novembre 1991 au 31 octobre 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription ne peut être acquise contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la date de consolidation de l'état de santé de M. X... était difficile à établir compte tenu du caractère chronique de sa pathologie et que les médecins eux-mêmes avaient hésité avant de la fixer rétroactivement au 19 novembre 1991 de sorte qu'il pouvait légitimement ignorer à quelle date cette consolidation était acquise ; qu'en jugeant néanmoins que sa créance constituée par les arriérés de rente était prescrite pour la période du 20 novembre 1991, lendemain de la date de consolidation de son état, au 31 octobre 2001, la cour a violé les articles 2051 et 2077 du code civil, (lire 2251 et 2277 anciens) ensemble l'article R. 434-33 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'à supposer les motifs des premiers juges adoptés ; les juges du fond ne peuvent tout à la fois constater que le compte rendu du CHU de Strasbourg ne permet pas à un profane de conclure à la consolidation de l'état de santé de M. X... et affirmer que ce dernier disposait du fait de ce compte-rendu des éléments permettant de faire connaître à la caisse que son état était consolidé ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour méconnaissait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la prescription de l'article 2277 ancien du code civil n'est pas applicable lorsque le créancier n'a pas connaissance de l'étendue de ses droits ; que tel est le cas de la victime d'une maladie professionnelle dont la créance de rente dépend d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie par laquelle celle-ci fixe la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré ainsi que le taux de la rente réparant son incapacité de travail ; qu'en l'espèce, pour dire la demande d'arriérés de rente des consorts X... prescrite pour la période du 20 novembre 1991 au 31 octobre 2001, la cour retient qu'aucune demande de rente n'a été effectuée avant l'année 2006 ; qu'en statuant ainsi, cependant que M. X... ignorait tant la date de consolidation de son état qui allait être retenue par la caisse que le montant de sa rente jusqu'à la décision de l'organisme social en 2007, la cour a violé l'article 2277 du code civil, ensemble les articles L. 442-6 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
4°/ qu'en tout état de cause, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, en l'absence de certificat médical final, de notifier à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, après avis du médecin-conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation ; qu'en l'espèce, pour juger que la créance de M. X... ne dépendait pas d'éléments connus de la seule caisse et déclarer cette créance partiellement prescrite, la cour retient qu'en l'absence de certificat médical final, la caisse n'était tenue à aucune initiative pour que la consolidation de l'état de santé de M. X... soit effectuée, la cour a violé l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2277 du code civil ;
5°/ qu'en vertu de l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, en l'absence de certificat médical final, de notifier à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, après avis du médecin-conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation ; qu'en l'espèce, la cour retient en substance que cet article n'est pas applicable puisqu'un certificat médical final a bien été adressé par le médecin traitant en 2006 et corrigé en 2007 et que la nature chronique de la pathologie dont était atteint M. X... permettait de conclure à l'absence de consolidation de son état ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le caractère chronique de la maladie de M. X... ne justifiait pas l'absence de consolidation par la caisse pendant plus de 22 ans à compter de sa prise en charge au titre des maladies professionnelles, la cour a violé l'article précité ensemble l'article 2277 du code civil ;
Mais attendu que l'article 955 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'elle confirme un jugement, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ;
Et attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que l'élément inconnu était ici la date de consolidation de la maladie, point de départ du paiement de la rente, que cette date ne pouvait être donnée que par le créancier de la rente et que ce dernier avait, par l'intermédiaire de son médecin traitant, indiqué une consolidation de son état de santé au 30 novembre 2006, puis sur réclamation de sa part, au 19 novembre 1991, en se référant à un compte rendu du CHU de Strasbourg connu de lui seul, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire, que l'incertitude affectant la détermination de la date de consolidation en raison de la nature évolutive de l'affection ne constituait pas une impossibilité d'agir ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de condamnation de la caisse à leur verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que les organismes de sécurité sociale sont tenus à l'égard des assurés d'un devoir d'information ; que manque à cette obligation la caisse primaire d'assurance maladie qui laisse un assuré sans information sur ses droits pendant plus de 22 ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; qu'en l'espèce, pour dire que la caisse n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de M. X..., la cour retient en substance qu'aucune demande de fixation de rente n'a été effectuée par l'assuré avant 2006 de sorte que la caisse n'était pas tenue de prendre une décision lui permettant de connaître l'étendue de ses droits ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... n'ait jamais durant 22 ans été informé par caisse de son droit à une rente en cas de consolidation de son état ni des conditions d'application de la prescription quinquennale, la cour a violé les articles R. 433-17 et R. 434-33 du code de la sécurité sociale ensemble ce que postule l'article R. 112-2 du même code ;
2°/ que l'obligation d'information à laquelle sont tenus les organismes de sécurité sociale à l'égard des assurés n'est pas subordonnée à une demande formalisée des intéressés ; qu'en jugeant au contraire qu'en l'absence d'une telle demande de l'assuré, la caisse primaire d'assurance maladie de Metz n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de M. X... en le laissant sans information pendant plus de 22 ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, la cour a violé l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, en l'absence de certificat médical final, de notifier à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, après avis du médecin-conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation ; qu'en l'espèce, pour dire que la responsabilité de la caisse ne peut être engagée, la cour considère qu'un certificat médical final a bien été adressé par l'assuré le 30 novembre 2006 et que la nature chronique de sa maladie permettait à la caisse de conclure à l'absence de consolidation de son état de santé pendant toutes ces années ; qu'en statuant ainsi, bien que le caractère chronique de la pathologie de M. X... ne justifie pas qu'à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle et pendant 22 ans, la caisse n'ait pris aucune initiative notamment en ne sollicitant pas l'avis de son médecin-conseil pour vérifier l'état de santé de l'assuré et fixer sa date de consolidation, la cour a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article R. 433-17 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la constatation d'un état consolidé dépend d'une décision médicale dont l'initiative appartient au médecin traitant ; qu'un certificat médical final a bien été délivré le 30 novembre 2006 et a été ultérieurement corrigé, précisément quant à la date de consolidation ; que le fait que deux certificats médicaux finaux aient pu être délivrés démontre la difficulté du médecin traitant de l'intéressé, a fortiori du médecin-conseil, à évaluer son état de santé compte tenu de la nature évolutive de l'affection dont il est atteint ; que la caisse n'est pas tenue, en l'absence de demande de leur part, d'apporter un conseil personnalisé aux assurés ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucun comportement fautif n'était caractérisé à l'égard de la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur recours contre la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ayant déclaré prescrite leur action en paiement d'arriérés de rente pour la période du 20 novembre 1991 au 31 octobre 2001 et de les avoir, en conséquence, déboutés de leur demande tendant à voir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle condamner à leur verser ces arriérés ;
AUX MOTIFS QUE par décision en date du 06/ 10/ 1984, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz a informé Monsieur X... Rémy de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'il a déclarée sous forme de « benzolisme » ; que le certificat médical initial en date du 29/ 06/ 1984 constate une « prolifération lymphoïde chronique (LLC stade A) » ; que le certificat médical final intervient lorsque la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, et une date de consolidation est prise au vu du certificat final descriptif établi par le médecin traitant, entrainant, s'il y a lieu la constatation d'un taux d'incapacité permanente et la réparation sous forme de rente ou de capital ; que Monsieur X... Rémy a fait parvenir à la Caisse Primaire le certificat médical final daté du 30/ 11/ 2006 constatant « benzolisme reconnue en 1984 développant une leucémie lymphoïde chronique stabilisée (¿) » ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz a, en conséquence, après avis du médecin-conseil et par courrier date du 05/ 02/ 2007, informé Monsieur X... Rémy que son état de santé était déclaré consolidé à la date du 30/ 11/ 2006 et une rente lui a été attribuée à compter du 01/ 12/ 2006 au taux d'incapacité permanente de 67 % ; que Monsieur X... Rémy a fait parvenir au service médical un nouveau certificat médical final daté du 07/ 03/ 2007, correctif de celui du 30/ 11/ 2006, mentionnant une consolidation avec séquelles en date du 19/ 11/ 1991 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz a, en conséquence, par courrier daté du 27/ 03/ 2007, informé Monsieur X... Rémy que son état de santé était déclaré consolidé à la date du 19/ 11/ 1991, compte tenu de l'avis du médecin-conseil, et une rente lui a été attribuée à compter du 01/ 12/ 2006 au taux d'incapacité permanente de 67 % ; que par courrier en date du 23/ 08/ 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz a informé Monsieur X... Rémy qu'ils allaient procéder à la mise en paiement des arrérages antérieurs dans le cadre de la prescription quinquennale ; que l'article 2277 ancien du Code civil prévoit que les actions en paiement des arrérages de rente se prescrivent par 5 ans ; qu'en conséquence, par décision en date du 23/ 08/ 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz a informé Monsieur X... Rémy qu'une rente lui était attribuée à partir du 20/ 11/ 1991 au taux de 67 % et que le rappel des arrérages pour la période du 01/ 11/ 1991 au 31/ 08/ 2007 est mis en paiement, compte tenu de la prescription quinquennale ; que les ayants droit de Monsieur X... Rémy demandent le paiement des arriérés de rente pour la période du 20/ 11/ 1991 au 31/ 10/ 2001 en invoquant que la prescription prévue à l'article 2277 ancien du Code civil ne peut être opposée, car le créancier n'était pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits avant la notification de sa rente maladie professionnelle ; que la prescription prévue par l'article 2277 ancien du Code civil, n'éteint pas le droit du créancier de faire constater le droit à une rente qui serait due à compter du 20/ 11/ 1991, mais lui interdit seulement d'exiger l'exécution de son obligation au-delà de la prescription quinquennale ; que la demande de rappel des arrérages de rente pour une période débutant au 20/ 11/ 1991 résulte d'un deuxième certificat médical final établi tardivement le 07/ 03/ 2007 faisant remonter la date de consolidation de l'état de santé au 19/ 11/ 1991 ; qu'aucune demande de fixation de rente n'a été effectuée par Monsieur X... Rémy avant l'année 2006, de sorte que la Caisse Primaire n'était tenue à aucune prise de décision vis-à-vis de Monsieur X... lui permettant de connaître l'étendue de ses droits ; que par ailleurs, si l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale prévoit, en l'absence de certificat médical final, que la caisse primaire notifie à la victime, après avis du médecin-conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation, ce n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'un certificat médical final a bien été délivré par le médecin traitant en date du 30/ 11/ 2006, qui l'a corrigé ultérieurement par un nouveau certificat médical final délivré en date du 07/ 03/ 2007 ; que si, au vu du deuxième certificat médical final du 07/ 03/ 2007, la date de consolidation aurait pu être constatée dès novembre 1991, la nature chronique de la maladie dont souffrait Monsieur X... Rémy depuis 1984, toujours présente lors de sa demande de fixation de la date de consolidation en 2006, permettait également de conclure à l'absence de consolidation de son état de santé durant toutes ces années ; que de plus, le fait que deux certificats médicaux finaux aient pu être délivrés, (l'un en novembre 2006 avec une date de consolidation fixée au 30/ 11/ 2006, l'autre en mars 2007 avec une date de consolidation fixée au 19/ 11/ 1991, démontre la difficulté du médecin traitant qui suit Monsieur X..., a fortiori du médecin-conseil, à évaluer son état de santé compte tenu de la nature évolutive de l'affection dont il est atteint, sachant que la consolidation doit être le moment où la lésion présente un caractère permanent ; que l'évolution de l'état de santé de la victime et la constatation d'un état consolidé dépend d'une décision médicale dont l'initiative appartient au médecin traitant, ou au médecin-conseil en l'absence de certificat médical final, et non à la Caisse Primaire qui prend sa décision après avis du médecin-conseil près la Caisse ; que la Caisse Primaire ne peut, en conséquence, être tenue responsable d'une décision, ou d'une absence de décision, médicale prise par un médecin ; qu'aucune négligence ou défaut d'information ne peut, en conséquence, être reproché à la Caisse Primaire, laquelle n'est tenue à apporter conseil personnalisé aux assurés que sous condition d'une demande formalisée, ce qui ne résulte pas des documents produits, en l'espèce ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement rendu le 06/ 01/ 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle et de statuer tel qu'énoncé au dispositif du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPPOSER ADOPTES, QUE sur l'application de l'ancien article 2277 du Code civil ; que celui-ci précisait : « Se prescrivent par cinq ans, les actions en paiement ¿. des arrérages de rente perpétuelle et viagères ¿. Et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » ; que si Monsieur X... ne conteste pas l'existence de cette prescription quinquennale, il soutient que sa créance dépendait d'éléments inconnus de lui et ne pouvait résulter que des déclarations que la Caisse était tenue de lui faire ; que l'élément inconnu serait ici la date de consolidation de la maladie, puisque c'est à partir de cette date que doit commencer le paiement de la rente ; qu'or, cet élément ne peut être donné que par le créancier de la rente, c'est-à-dire Monsieur X... lui-même, qui par l'intermédiaire de son médecin traitant a d'abord précisé que la consolidation de son état était fixée au 30 novembre 2006, date qui n'a pas été contestée par la caisse compte tenu du caractère évolutif de la maladie ; que si le médecin traitant, dans un second certificat du 7 mars 2007 (pièce 7 de Monsieur X...), s'est ravisé et a fixé une nouvelle date de consolidation au 19 novembre 1991 en se référant au compte rendu du CHU de Strasbourg (note du Tribunal : « Pour le profane, on ne voit pas sur quelles indications contenues dans le compte rendu du CHU de Strasbourg (pièce 7 de Monsieur X...) le médecin traitant et la Caisse ont pu admettre que l'état du malade était consolidé au 19 novembre 1991, mais puisque la Caisse ne le discute pas ¿ ») cet élément n'était connu que de Monsieur X... et non de la Caisse elle-même puisque ce compte rendu ne fut adressé que le 7 mars 2007 à l'organisme ; que Monsieur X... disposait, dès le 19 novembre 1991, des éléments lui permettant de faire connaître à la Caisse a opposé à Monsieur X... la prescription de l'article 2277 du Code civil ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la prescription ne peut être acquise contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur X... était difficile à établir compte tenu du caractère chronique de sa pathologie et que les médecins eux-mêmes avaient hésité avant de la fixer rétroactivement au 19 novembre 1991 de sorte que Monsieur X... pouvait légitimement ignorer à quelle date cette consolidation était acquise ; qu'en jugeant néanmoins que sa créance constituée par les arriérés de rente est prescrite pour la période du 20 novembre 1991, lendemain de la date de consolidation de son état, au 31 octobre 2001, la Cour viole les articles 2051 et 2077 du Code civil, ensemble l'article R. 434-33 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, à supposer les motifs des premiers juges adoptés ; les juges du fond ne peuvent tout à la fois constater que le compte rendu du CHU de Strasbourg ne permet pas à un profane de conclure à la consolidation de l'état de santé de Monsieur X... et affirmer que ce dernier disposait du fait de ce compte-rendu des éléments permettant de faire connaître à la Caisse que son état était consolidé ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour méconnaissait exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, et en toute hypothèse, la prescription de l'article 2277 ancien du Code civil n'est pas applicable lorsque le créancier n'a pas connaissance de l'étendue de ses droits ; que tel est le cas de la victime d'une maladie professionnelle dont la créance de rente dépend d'une décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie par laquelle celle-ci fixe la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré ainsi que le taux de la rente réparant son incapacité de travail ; qu'en l'espèce, pour dire la demande d'arriérés de rente des consorts X... prescrite pour la période du 20 novembre 1991 au 31 octobre 2001, la Cour retient qu'aucune demande de rente n'a été effectuée avant l'année 2006 ; qu'en statuant ainsi, cependant que Monsieur X... ignorait tant la date de consolidation de son état qui allait être retenue par la Caisse que le montant de sa rente jusqu'à la décision de l'organisme social en 2007, la Cour viole l'article 2277 du Code civil, ensemble les articles L. 442-6 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, et en tout état de cause, il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, en l'absence de certificat médical final, de notifier à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, après avis du médecin-conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation ; qu'en l'espèce, pour juger que la créance de Monsieur X... ne dépendait pas d'éléments connus de la seule caisse et déclarer cette créance partiellement prescrite, la Cour retient qu'en l'absence de certificat médical final, la Caisse n'était tenue à aucune initiative pour que la consolidation de l'état de santé de Monsieur X... soit effectuée, la Cour viole l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2277 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE, en vertu de l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est tenue, en l'absence de certificat médical final, de notifier à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, après avis du médecin-conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation ; qu'en l'espèce, la Cour retient en substance que cet article n'est pas applicable puisqu'un certificat médical final a bien été adressé par le médecin traitant en 2006 et corrigé en 2007 et que la nature chronique de la pathologie dont était atteint Monsieur X... permettait de conclure à l'absence de consolidation de son état ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le caractère chronique de la maladie de Monsieur X... ne justifiait pas l'absence de consolidation par la Caisse pendant plus de 22 ans à compter de sa prise en charge au titre des maladies professionnelles, la Cour viole l'article précité ensemble l'article 2277 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de son obligation d'information ;
AUX MOTIFS QUE par décision en date du 06/ 10/ 1984, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz a informé Monsieur X... Rély de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'il a déclarée sous forme de « benzolisme » ; que le certificat médical initial en date du 29/ 06/ 1984 constate une « prolifération lymphoïde chronique (LLC stade A) » ; que le certificat médical final intervient lorsque la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, et une date de consolidation est prise au vu du certificat final descriptif établi par le médecin traitant, entrainant, s'il y a lieu la constatation d'un taux d'incapacité permanente et la réparation sous forme de rente ou de capital ; que Monsieur X... Rémy a fait parvenir à la Caisse Primaire le certificat médical final daté du 30/ 11/ 2006 constatant « benzolisme reconnue en 1984 développant une leucémie lymphoïde chronique stabilisée (¿) » ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz a, en conséquence, après avis du médecin-conseil et par courrier date du 05/ 02/ 2007, informé Monsieur X... Rémy que son état de santé était déclaré consolidé à la date du 30/ 11/ 2006 et une rente lui a été attribuée à compter du 01/ 12/ 2006 au taux d'incapacité permanente de 67 % ; que Monsieur X... Rémy a fait parvenir au service médical un nouveau certificat médical final daté du 07/ 03/ 2007, correctif de celui du 30/ 11/ 2006, mentionnant une consolidation avec séquelles en date du 19/ 11/ 1991 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz a, en conséquence, par courrier daté du 27/ 03/ 2007, informé Monsieur X... Rémy que son état de santé était déclaré consolidé à la date du 19/ 11/ 1991, compte tenu de l'avis du médecin-conseil, et une rente lui a été attribuée à compter du 01/ 12/ 2006 au taux d'incapacité permanente de 67 % ; que par courrier en date du 23/ 08/ 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz a informé Monsieur X... Rémy qu'ils allaient procéder à la mise en paiement des arrérages antérieurs dans le cadre de la prescription quinquennale ; que l'article 2277 ancien du Code civil prévoit que les actions en paiement des arrérages de rente se prescrivent par 5 ans ; qu'en conséquence, par décision en date du 23/ 08/ 2007, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz a informé Monsieur X... Rémy qu'une rente lui était attribuée à partir du 20/ 11/ 1991 au taux de 67 % et que le rappel des arrérages pour la période du 01/ 11/ 1991 au 31/ 08/ 2007 est mis en paiement, compte tenu de la prescription quinquennale ; que les ayants droit de Monsieur X... Rémy demandent le paiement des arriérés de rente pour la période du 20/ 11/ 1991 au 31/ 10/ 2001 en invoquant que la prescription prévue à l'article 2277 ancien du Code civil ne peut être opposée, car le créancier n'était pas en mesure de connaître l'étendue de ses droits avant la notification de sa rente maladie professionnelle ; que la prescription prévue par l'article 2277 ancien du Code civil, n'éteint pas le droit du créancier de faire constater le droit à une rente qui serait due à compter du 20/ 11/ 1991, mais lui interdit seulement d'exiger l'exécution de son obligation au-delà de la prescription quinquennale ; que la demande de rappel des arrérages de rente pour une période débutant au 20/ 11/ 1991 résulte d'un deuxième certificat médical final établi tardivement le 07/ 03/ 2007 faisant remonter la date de consolidation de l'état de santé au 19/ 11/ 1991 ; qu'aucune demande de fixation de rente n'a été effectuée par Monsieur X... Rémy avant l'année 2006, de sorte que la Caisse Primaire n'était tenue à aucune prise de décision vis-à-vis de Monsieur X... lui permettant de connaître l'étendue de ses droits ; que par ailleurs, si l'article R 433-16 du code de la sécurité sociale prévoit, en l'absence de certificat médical final, que la caisse primaire notifie à la victime, après avis du médecin-conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation, ce n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'un certificat médical final a bien été délivré par le médecin traitant en date du 30/ 11/ 2006, qui l'a corrigé ultérieurement par un nouveau certificat médical final délivré en date du 07/ 03/ 2007 ; que si, au vu du deuxième certificat médical final du 07/ 03/ 2007, la date de consolidation aurait pu être constatée dès novembre 1991, la nature chronique de la maladie dont souffrait Monsieur X... Rémy depuis 1984, toujours présente lors de sa demande de fixation de la date de consolidation en 2006, permettait également de conclure à l'absence de consolidation de son état de santé durant toutes ces années ; que de plus, le fait que deux certificats médicaux finaux aient pu être délivrés, (l'un en novembre 2006 avec une date de consolidation fixée au 30/ 11/ 2006, l'autre en mars 2007 avec une date de consolidation fixée au 19/ 11/ 1991, démontre la difficulté du médecin traitant qui suit Monsieur X..., a fortiori du médecin-conseil, à évaluer son état de santé compte tenu de la nature évolutive de l'affection dont il est atteint, sachant que la consolidation doit être le moment où la lésion présente un caractère permanent ; que l'évolution de l'état de santé de la victime et la constatation d'un état consolidé dépend d'une décision médicale dont l'initiative appartient au médecin traitant, ou au médecin-conseil en l'absence de certificat médical final, et non à la Caisse Primaire qui prend sa décision après avis du médecin-conseil près la Caisse ; que la Caisse Primaire ne peut, en conséquence, être tenue responsable d'une décision, ou d'une absence de décision, médicale prise par un médecin ; qu'aucune négligence ou défaut d'information ne peut, en conséquence, être reproché à la Caisse Primaire, laquelle n'est tenue à apporter conseil personnalisé aux assurés que sous condition d'une demande formalisée, ce qui ne résulte pas des documents produits, en l'espèce ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement rendu le 06/ 01/ 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle et de statuer tel qu'énoncé au dispositif du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il est rappelé que le premier certificat médical de consolidation fixant celle-ci au 30 novembre 2006 émane du médecin traitant de la victime, et que rien dans ce certificat ne laissait apparaître une date de consolidation antérieure, compte tenu du caractère évolutif de la maladie de Monsieur X... ; que si ce certificat n'avait pas été transmis à la Caisse et si, seul le certificat du 7 mars 2007 fixant au 19 novembre 1991 la date de consolidation avait été adressé à l'organisme, les reproches formulés par Monsieur X... seraient ¿ partiellement fondés, ce dernier ayant commis la faute de garder par-devers lui le compte rendu sybillin du CHU de Strasbourg ; mais que dès lors que le propre médecin traitant de la victime arrête une date de consolidation au 30 novembre 2006 et en donne les raisons, aucune faute de négligence ne peut être reprochée à la Caisse ; qu'il s'en déduit que le recours de Monsieur X... ne peut être accueilli ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les organismes de sécurité sociale sont tenus à l'égard des assurés d'un devoir d'information ; que manque à cette obligation la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui laisse un assuré sans information sur ses droits pendant plus de 22 ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnelle de sa maladie ; qu'en l'espèce, pour dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de Monsieur X..., la Cour retient en substance qu'aucune demande de fixation de rente n'a été effectuée par l'assuré avant 2006 de sorte que la Caisse n'était pas tenue de prendre une décision lui permettant de connaître l'étendue de ses droits ; qu'en statuant ainsi, bien que Monsieur X... n'ait jamais durant 22 ans été informé par Caisse de son droit à une rente en cas de consolidation de son état ni des conditions d'application de la prescription quinquennale, la Cour viole les articles R. 433-17 et R. 434-33 du Code de la sécurité sociale ensemble ce que postule l'article R. 112-2 du même code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'obligation d'information à laquelle sont tenus les organismes de sécurité sociale à l'égard des assurés n'est pas subordonnée à une demande formalisée des intéressés ; qu'en jugeant au contraire qu'en l'absence d'une telle demande de l'assuré, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Metz n'a pas manqué à son devoir d'information à l'égard de Monsieur X... en le laissant sans information pendant plus de 22 ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, la Cour viole de plus fort l'article R. 112-2 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS ENFIN QUE, et en tout état de cause, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est tenue, en l'absence de certificat médical final, de notifier à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, après avis du médecin-conseil, la date qu'elle entend retenir comme date de consolidation ; qu'en l'espèce, pour dire que la responsabilité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle ne peut être engagée, la Cour considère qu'un certificat médical final a bien été adressé par l'assuré le 30 novembre 2006 et que la nature chronique de sa maladie permettait à la Caisse de conclure à l'absence de consolidation de son état de santé pendant toutes ses années ; qu'en statuant ainsi, bien que le caractère chronique de la pathologie de Monsieur X... ne justifie pas qu'à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle et pendant 22 ans, la Caisse n'ait pris aucune initiative notamment en ne sollicitant pas l'avis de son médecin-conseil pour vérifier l'état de santé de l'assuré et fixer sa date de consolidation, la Cour viole l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13452
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-13452


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13452
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