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13/03/2014 | FRANCE | N°13-12402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-12402


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a, par courrier recommandé du 9 octobre 2009, fait injonction à la société Tokheim services France (la société) de prendre

des mesures de sécurité ; que le 20 octobre 2009, la société a saisi le directeur ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a, par courrier recommandé du 9 octobre 2009, fait injonction à la société Tokheim services France (la société) de prendre des mesures de sécurité ; que le 20 octobre 2009, la société a saisi le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle puis le tribunal administratif d'un recours ; que le 8 juin 2010, la caisse lui a imposé une cotisation supplémentaire égale à 25 % du montant de ses cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; que la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Attendu que accueillir ce recours, l'arrêt, après avoir constaté que par jugement du 12 juillet 2011, le tribunal administratif avait annulé la décision du directeur régional du travail et que celui-ci avait, le 28 juillet 2011, pris une nouvelle décision prescrivant des mesures de sécurité, retient qu'il appartenait à la caisse, qui avait connaissance de la procédure pendante devant le tribunal administratif, d'attendre l'issue de cette procédure avant de saisir la commission paritaire permanente du comité technique régional et de mettre à la charge de la société une cotisation supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'introduction devant la juridiction administrative d'un recours en annulation de la décision du directeur régional du travail n'avait pas d'effet suspensif, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Tokheim services France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tokheim services France et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est

Le moyen reproche à la décision attaquée d'AVOIR dit fondé le recours formé par la Société TSF contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, en date du 29 septembre 2010, notifiant une majoration de son taux de cotisation à effet du 20 août 2009, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour son établissement de Fuveau, d'AVOIR dit qu'il appartenait à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est d'attendre l'issue de la procédure devant les juridictions administratives avant de saisir la commission paritaire permanente du comité technique régional et de mettre à la charge de la Société TSF une cotisation supplémentaire de 25 % et d'AVOIR dit qu'il y a lieu d'annuler la cotisation supplémentaire de 25 % mise à la charge de la Société TSF à effet du 20 août 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la cotisation supplémentaire

En application des dispositions de l'article L.242-7 du Code de la sécurité sociale : « la caisse régionale peut imposer des cotisations supplémentaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction... résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L.422-1 et L. 422-4 du présent code. La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés ».

Aux termes de l'article 10 alinéa 3 de l'arrêté du 16 septembre 1977 :
« l'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional au travail et de la main d'oeuvre dans les conditions fixées par l'article 13 du présent arrêté ».

Il résulte des dispositions de l'article 13 que ledit « recours est suspensif » et que « le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ». Ainsi, « la procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail et de la main d'oeuvre ».

Qu'en l'espèce :

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 octobre 2009, réceptionnée le 13 octobre 2009, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a fait injonction à la Société TSF de prendre différentes mesures de prévention d'un délai d'un mois ou de quatre mois,
- par courrier daté du 20 octobre 2009, réceptionné le 26 octobre 2009, la Société TSF a contesté le bien fondé des mesures sollicitées devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région PACA,
- par décision du 5 novembre 2009, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a déclaré le recours de la Société TSF irrecevable pour forclusion,
- par requête en date du 19 novembre 2009, la Société TSF a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler :

- la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
- la décision du 9 octobre 2009 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est lui a délivré une injonction,

- lors de sa séance du 8 juillet 2010 et sur rapport de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, la commission paritaire permanente du comité technique régional n°1 a décidé l'imposition à la Société TSF d'une cotisation supplémentaire de 25 % à effet du 20 août 2009, date de constatation des risques,

- la Société TSF a saisi la Cour le 26 novembre 2010 d'un recours tendant à la suppression de cette cotisation supplémentaire,

- par jugement en date du 12 juillet 2011, le tribunal administratif de Marseille a :

- annulé la décision du 5 novembre 2009 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avait rejeté pour tardiveté le recours introduit par la SAS TSF à l'encontre de l'injonction délivrée le 9 octobre 2009,
- rejeté le surplus des conclusions de la requête de la SAS TSF,

- par décision du 28 juillet 2011, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région PACA a de nouveau statué sur le recours de la Société TSF et a :

- rejeté le recours de la SAS TSF à l'encontre de l'injonction du 9 octobre 2009,
- maintenu l'injonction du 9 octobre 2009,
- prescrit les mesures suivantes à l'encontre de la Société TSF :

*dans un délai d'un mois : Mettre à disposition des salariés appelés à intervenir pour la maintenance des pompes carburant des stations-services, des équipements de protection .individuelle respiratoire de type masque à cartouches "A" et de protection des mains adaptés aux hydrocarbures aromatiques et aux tâches réalisées, et veiller à leur utilisation effective,
* dans un délai d'un mois: Etablir une notice, dénommée notice de poste, actualisée en tant que de besoin, destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Cette notice de poste rappellera les règles d'hygiène applicables et les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection individuelle sus-indiqués,
* dans un délai de quatre mois: Elaborer un plan d'action visant à la mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement des hydrocarbures susvisés.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est a engagé l'imposition de la cotisation supplémentaire alors qu'elle avait connaissance de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Marseille, procédure ayant un effet suspensif au vu des textes susvisés (articles 10 et 13 de l'arrêté du 16 septembre 1977).
Il lui appartenait d'attendre l'issue de cette procédure avant de saisir la commission paritaire permanente du comité technique régional et de mettre à la charge de la Société TSF une cotisation supplémentaire de 25 % dès lors que l'injonction n'était pas devenue définitive et exécutoire.

ALORS QUE lorsque l'injonction adressée par la CARSAT à un employeur en raison de risques exceptionnels est frappée d'un recours suspensif devant la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délai d'exécution des mesures prescrites par cette injonction recommence à courir « à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle»; qu'une fois cette décision prise, la caisse peut, si l'employeur n'a pas exécuté ces mesures dans le délai imparti, solliciter l'avis d'un comité technique régional ou d'une commission paritaire permanente pour procéder à l'imposition de cotisations supplémentaires prévue à l'article 11 de l'arrêté du 16 septembre 1977; qu'en l'espèce, les mesures prescrites par la caisse le 9 octobre 2009 ont été contestées par la société TSF devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région PACA qui a rejeté son recours le 5 novembre 2009; que le 11 février 2010, postérieurement à cette décision, la caisse a engagé la procédure de majoration ; qu'en retenant, pour annuler la décision de la caisse de majorer le taux des cotisations accident du travail de la société TSF qui n'avait pas exécuté les mesures prescrites dans les délais impartis, que la caisse aurait du attendre non pas jusqu'au 5 novembre 2009, date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afférente au recours de cet employeur mais jusqu'à « l'issue de la procédure » engagée devant le juge administratif à l'encontre de cette décision, la Cour nationale a violé par fausse application l'article 13 de l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12402
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-12402


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12402
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