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13/03/2014 | FRANCE | N°12-27226

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 12-27226


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 août 2012) que Lucien X... qui avait travaillé en qualité de manoeuvre, d'avril 1968 à janvier 1976, sur les sites des essais nucléaires à Hao, Mururoa et Fangataufa est décédé le 11 avril 2004 d'un cancer broncho-pulmonaire ; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie, Mme Y... veuve X... a saisi le tribunal du travail d'un recours ; que les enfants d

u défunt (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 2 août 2012) que Lucien X... qui avait travaillé en qualité de manoeuvre, d'avril 1968 à janvier 1976, sur les sites des essais nucléaires à Hao, Mururoa et Fangataufa est décédé le 11 avril 2004 d'un cancer broncho-pulmonaire ; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette maladie, Mme Y... veuve X... a saisi le tribunal du travail d'un recours ; que les enfants du défunt (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action successorale de Mme Y... veuve X... et des consorts X..., fondée sur le droit commun de la responsabilité et de rejeter par voie de conséquence la demande en paiement d'une certaine somme formée par la caisse à l'encontre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA), alors, selon le moyen :
1°/ que le recours des caisses de sécurité sociale est indépendant du recours indemnitaire exercé par la victime ou ses ayants-droit ; qu'en jugeant que la demande en paiement de la somme de 7 951 501 FCP formée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l'encontre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives était « liée au sort de l'action successorale engagée par les consorts X... », la cour d'appel a violé l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 ;
2°/ que pour déclarer irrecevable l'action successorale des consorts X... fondée sur le droit commun de la responsabilité, et pour rejeter par voie de conséquence le recours subrogatoire de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la cour d'appel a considéré que l'indemnisation d'un préjudice lié à l'activité professionnelle de la victime ne peut consister qu'en une majoration de la rente d'accident du travail organisée par l'article 34 du décret du 24 février 1957 qui ne serait jamais entrée dans le patrimoine de Lucien X... ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle désignait par ailleurs un expert ayant pour mission de rechercher si la maladie de Lucien X... était une maladie professionnelle ou une maladie de droit commun, la cour d'appel, qui a anticipé sur les conclusions de l'expert judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 ;
Mais attendu que selon l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, l'organisme de gestion est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure ;
Et attendu qu'ayant déclaré irrecevables l'action de Mme Y... veuve X... et l'action successorale des consorts X... dirigées contre le CEA sur le fondement du droit commun de la responsabilité, la cour d'appel a exactement décidé que la demande en paiement de la caisse dirigée à l'encontre du CEA, dans le cadre de l'action en responsabilité de droit commun, devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt de constater qu'il était l'employeur de Lucien X..., alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer, auquel renvoie l'article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelle dans les territoires d'outre-mer, l'employeur est la personne qui verse une rémunération au salarié qui met son activité professionnelle sous sa direction et son autorité ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail apparent à l'encontre du CEA, aux seuls motifs que ce dernier aurait effectué ponctuellement des formalités d'embauche de Lucien X... auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, soit un critère insuffisant à caractériser l'existence d'un tel contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ainsi que les articles 24 et 25 dudit décret du 24 février 1957 ;
2°/ qu'il appartient à la victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un lien de subordination juridique avec un employeur ; qu'en exigeant du CEA, dans ces conditions, qu'il rapporte lui-même la preuve de l'absence de contrat de travail avec Lucien X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à retenir que le CEA avait effectué ponctuellement des déclarations sociales et n'était chargé que de la conduite scientifique et technique des essais nucléaires, de la surveillance médicale des personnes travaillant sur le site de Mururoa et du suivi de leurs conditions de travail, sans rechercher, comme le lui demandait le CEA, si le CEA avait exercé un pouvoir effectif de direction et de contrôle à l'égard de Lucien X... auquel il aurait versé une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, ainsi que des articles 2, 24 et 25 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
4°/ que le pouvoir de contrôle et de sanction de l'employeur doit s'exercer notamment mais nécessairement en matière de sécurité pour caractériser l'existence d'un accident du travail ; qu'en ajoutant que le CEA exerçait, en matière d'hygiène et de sécurité, un pouvoir de direction auquel étaient soumis les salariés du site de Mururoa, sans rechercher si, comme le soutenait encore le CEA, les pouvoirs de l'employeur de ce dernier en matière de sécurité nucléaire et de surveillance médicale sur les sites du Pacifique n'étaient pas assumées par le seul Ministère de la défense, le service de médecine du travail étant d'ailleurs unifié pour l'ensemble des personnels des diverses entreprises intervenant sur ces sites, le CEA n'ayant lui-même qu'un rôle technique de conception, d'expérimentation et d'exploitation des engins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ainsi que des articles 2, 24 et 25 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;
Et attendu que l'arrêt relève que le CEA a déclaré Lucien X... à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en qualité de salarié d' avril à juillet 1968, de novembre 1969 à mars 1970, en juin 1970, de janvier à avril 1971, de janvier à avril 1972, en février, septembre, octobre, novembre et décembre 1974, aux mois d'avril, octobre et décembre 1975 ; qu'il retient qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient au CEA qui invoque le caractère fictif dudit contrat d'en rapporter la preuve ; que le CEA n'établit pas que ses déclarations de salaires étaient destinées à suppléer la carence de la Sodreta ; que le relevé de cotisations d'assurance vieillesse et de périodes validées tranche A au 26 juillet 1999 le fait apparaître comme l'employeur de Lucien X... durant 4 mois en 1968, 3 mois en 1969, 11 mois en 1970, 4 mois en 1971, 5 mois en 1972, 4 mois en 1973, 9 mois en 1974, 6 mois en 1975 et 1 mois en 1976 ; que sur la plupart des fiches de postes produites, le CEA est associé à la Sodreta à la rubrique "service ou entreprise" ; que deux fiches de liaison font état du recrutement "P.L.E/ C.E.A" de Lucien X... à Raiatea ; que le dossier de surveillance médicale mentionne que Lucien X... est entré au CEA en 1975 ;Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l'existence d'un contrat de travail apparent, dont la preuve du caractère fictif n'était pas rapportée, était caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action successorale de Céline Y... veuve X..., Ben X..., Gilbert X... et Linda X... fondée sur le droit commun de la responsabilité et d'avoir rejeté par voie de conséquence la demande en paiement de la somme de 7.951.501 FCP formée par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l'encontre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
AUX MOTIFS QUE pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice lié à son activité professionnelle, Lucien X... n'aurait pu fonder son action que sur le décret du 24 février 1957 qui, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, constitue la seule réglementation applicable en matière de réparation des maladies professionnelles ; qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur, la seule indemnisation possible consiste en une majoration de la rente d'accident du travail organisée par l'article 34 du décret du 24 février 1957 ; qu'il convient de rappeler que, si l'article 35 du même décret accorde à la victime d'une maladie professionnelle « le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun », ce n'est que dans l'hypothèse d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de ses préposés, hypothèse non envisagée en l'espèce ; que dans ces conditions, le montant des préjudices fonctionnel temporaire, de souffrance physique, de souffrance morale, d'agrément et esthétique dont les consorts X... demandent le paiement au CEA ne serait jamais entré dans le patrimoine de Lucien X... ; que l'action successorale des consorts X... doit, en conséquence, être déclarée irrecevable ; que la demande de la CPS tendant à la condamnation du CEA à lui payer la somme de 7.951.501 FCP est liée au sort de l'action successorale engagée par les consorts X... ; que cette action ayant été déclarée irrecevable, la demande en paiement de la somme de 7.951.501 FCP doit être rejetée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le recours des caisses de sécurité sociale est indépendant du recours indemnitaire exercé par la victime ou ses ayants-droit ; qu'en jugeant que la demande en paiement de la somme de 7.951.501 FCP formée par la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française à l'encontre du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives était « liée au sort de l'action successorale engagée par les consorts X... » (arrêt attaqué, p. 20, alinéa 11), la cour d'appel a violé l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour déclarer irrecevable l'action successorale des consorts X... fondée sur le droit commun de la responsabilité, et pour rejeter par voie de conséquence le recours subrogatoire de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, la cour d'appel a considéré que l'indemnisation d'un préjudice lié à l'activité professionnelle de la victime ne peut consister qu'en une majoration de la rente d'accident du travail organisée par l'article 34 du décret du 24 février 1957 qui ne serait jamais entrée dans le patrimoine de Lucien X... (arrêt attaqué, p. 19, alinéas 5 à 9) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle désignait par ailleurs un expert ayant pour mission de rechercher si la maladie de Lucien X... était une maladie professionnelle ou une maladie de droit commun, la cour d'appel, qui a anticipé sur les conclusions de l'expert judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 42 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que le CEA était l'employeur de Monsieur Lucien X...,
AUX MOTIFS QUE - sur l'employeur : l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du salarié, et le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'une prestation sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés ; que les pièces versées aux débats font ressortir que le CEA a déclaré Lucien X... à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en qualité de salarié du mois d'avril au mois de juillet 1968, du mois de novembre 1969 au mois de mars 1970, au mois de juin 1970, du mois de janvier au mois d'avril 1971, du mois de janvier au mois d'avril 1972, aux mois de février, septembre, décembre 1975 ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient au CEA qui invoque le caractère fictif dudit contrat, d'en rapporter la preuve : que toutefois, il n'établit pas que ses déclarations de salaires étaient destinées à suppléer la carence de la SODETRA ; que le relevé de cotisations d'assurance vieillesse et de périodes validées tranche A au 26 juillet 1999 le fait encore apparaître comme l'employeur de Lucien X... durant 4 mois en 1968, 3 mois en 1969, 11 mois en 1970, 4 mois en 1971, 5 mois en 1972, 4 mois en 1973, 9 mois en 1974, 6 mois en 1975 et 1 mois en 1976 ; que par ailleurs, sur la plupart des fiches de poste produites, il est associé à la SODETRA à la rubrique « Service ou Entreprise » ; que deux fiches de liaison font état du « recrutement « P.L.E./C.E.A. » à Raiatea » de Lucien X... ; que le dossier de surveillance médicale mentionne que Lucien X... est entré au CEA en 1975 ; qu'enfin, le CEA était chargé de la conduite scientifique et technique des essais nucléaires, de la surveillance médicale des personnes travaillant sur le site de MORUROA et du suivi de leurs conditions de travail ; qu'il en résulte qu'il exerçait, en matière d'hygiène et de sécurité, un pouvoir de direction auquel étaient soumis les salariés du site de MURUROA qui caractérise le lien de subordination ; que dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le CEA était l'employeur de Lucien X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la compétence du tribunal du travail : les consorts Y... sollicitent, à titre subsidiaire, la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité de droit commun ; qu'ils précisent que, depuis des arrêts du 28 février 2002 de la Cour de Cassation, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat sur le fondement de l'article 1147 du code civil, qui en l'espèce, n'a pas été respectée ; qu'à l'audience du 27 avril 2009, ils précisent qu'ils engagent l'action de droit commun contre le CEA en sa qualité d'employeur et non en tant qu'il s'est substitué à l'employeur nominal, s'agissant des questions de sécurité ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par la CPS, notamment les relevés de cotisations, que Lucien X... a été déclaré comme salarié par le CEA d'avril 1968 à janvier 1976, spécialement d'avril à juillet 1968, en septembre, novembre et décembre 1969, de janvier à novembre 1970, de janvier à avril 1971, de janvier à avril 1972 et en novembre 1972, en janvier, et de mars à mai 1973, de janvier à mai 1974, de septembre 1974 à janvier 1975, en mai et en juin 1975 et d'octobre à décembre 1975 et janvier 1976 ; qu'en outre, les fiches de poste versées aux débats, mentionnent en qualité de service employeur, au côté de la SODETRA, le CEA ; que ces éléments sont suffisants pour corroborer les affirmations des consorts X... telles qu'elles figurent dans le courrier du 05 octobre 2005 à la CPS, selon lesquelles Lucien F ARA a été employé par le CEA ; que dès lors, les affirmations du CEA selon lesquelles il a déclaré pendant plusieurs années M. Lucien X... sans en être l'employeur, qui de surcroît ne sont étayées par aucune pièce, notamment relatives à d'éventuels accords avec la société SODETRA, ne sont nullement crédibles ; qu'enfin et à titre subsidiaire, on peut noter qu'il n'est pas contesté que le CEA était en charge, sur les sites des essais nucléaires, de l'expertise scientifique sur la construction de la bombe et de la mise en place des mesures de sécurité, et que le service de médecine du travail du CEA assurait la surveillance médicale de tous les travailleurs affectés sur les sites, dans le cadre du "groupe médico- social (GMS)" créé en 1965, puis, à partir de 1973, des antennes du service médical du travail (SMT), comme l'expose Véronique Z... dans l'ouvrage Médecine de l'atome. l'Histoire de la Santé au Travail au CEA, versé aux débats par le CEA ; qu'à ce titre, le CEA exerçait nécessairement un contrôle sur l'ensemble des travailleurs affectés sur le site, quel que soit leur statut juridique (salarié d'une entreprise sous-traitante ou prestataire de service travaillant sur les sites du CEA, agent mis à disposition du CEA, voire location ou prêt de main d'oeuvre), puisqu'il édictait et imposait la réglementation et assurait le suivi sanitaire de tous les personnels ; qu'il convient donc de constater que le CEA était employeur de Lucien X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer, auquel renvoie l'article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelle dans les territoires d'outre-mer, l'employeur est la personne qui verse une rémunération au salarié qui met son activité professionnelle sous sa direction et son autorité ; qu'en retenant l'existence d'un contrat de travail apparent à l'encontre du CEA, aux seuls motifs que ce dernier aurait effectué ponctuellement des formalités d'embauche de Monsieur Lucien X... auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française, soit un critère insuffisant à caractériser l'existence d'un tel contrat de travail apparent, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés, ainsi que les articles 24 et 25 dudit décret du 24 février 1957,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient à la victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un lien de subordination juridique avec un employeur ; qu'en exigeant du CEA, dans ces conditions, qu'il rapporte lui-même la preuve de l'absence de contrat de travail avec Monsieur Lucien X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en tout état de cause, en se bornant à retenir que le CEA avait effectué ponctuellement des déclarations sociales et n'était chargé que de la conduite scientifique et technique des essais nucléaires, de la surveillance médicale des personnes travaillant sur le site de MURUROA et du suivi de leurs conditions de travail, sans rechercher, comme le lui demandait le CEA, si le CEA avait exercé un pouvoir effectif de direction et de contrôle à l'égard de Monsieur Lucien X... auquel il aurait versé une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, ainsi que des articles 2, 24 et 25 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;
ALORS, ENFIN, QUE le pouvoir de contrôle et de sanction de l'employeur doit s'exercer notamment mais nécessairement en matière de sécurité pour caractériser l'existence d'un accident du travail ; qu'en ajoutant que le CEA exerçait, en matière d'hygiène et de sécurité, un pouvoir de direction auquel étaient soumis les salariés du site de MURUROA, sans rechercher si, comme le soutenait encore le CEA, les pouvoirs de l'employeur de ce dernier en matière de sécurité nucléaire et de surveillance médicale sur les sites du Pacifique n'étaient pas assumées par le seul Ministère de la Défense, le service de médecine du travail étant d'ailleurs unifié pour l'ensemble des personnels des diverses entreprises intervenant sur ces sites, le CEA n'ayant lui-même qu'un rôle technique de conception, d'expérimentation et d'exploitation des engins, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952, ainsi que des articles 2, 24 et 25 du décret n° 57-245 du 24 février 1957.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27226
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 02 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°12-27226


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27226
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