La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2014 | FRANCE | N°13-88509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2014, 13-88509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

contre l'ordonnance du premier président de ladite cour, en date du 11 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre M. X... du chef d'agression sexuelle en récidive, a déclaré irrecevable le référé-détention formé par le procureur de la République ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Fo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,

contre l'ordonnance du premier président de ladite cour, en date du 11 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre M. X... du chef d'agression sexuelle en récidive, a déclaré irrecevable le référé-détention formé par le procureur de la République ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, si, selon l'article 187-3 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel, saisi d'un référé-détention, statue par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 187-3 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, le procureur de la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif ; qu'il joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance déférée et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen du chef d'agression sexuelle en récidive, a été placé en détention provisoire le 2 octobre 2013 ; que par ordonnance du 9 décembre 2013, notifiée au procureur de la République à 14 h 05, le juge d'instruction l'a remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance le jour même à 14 h 20 en spécifiant dans l'acte d'appel qu'il saisissait le premier président d'un référé-détention ; qu'il a formulé des observations à 15 h en remplissant un formulaire intitulé "déclaration de référé-détention et de saisine de M. le premier président";
Attendu que, pour déclarer le référé-détention irrecevable, l'ordonnance déférée énonce qu'il incombe au procureur de la République qui saisit le premier président d'un référé-détention "de joindre à sa demande, concomitamment, les observations écrites justifiant le maintien en détention de la personne mise en examen";
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le défaut de concomitance entre la saisine et les observations écrites n'est pas une cause d'irrecevabilité de la procédure de référé-détention, le premier président a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le prévoit l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 décembre 2013 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88509
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de mise en liberté - Appel du procureur de la République - Saisine du premier président de la cour d'appel - Observations écrites justifiant le maintien en détention - Concomitance - Nécessité (non)

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de mise en liberté - Appel - Appel du procureur de la République - Saisine du premier président de la cour d'appel - Observations écrites justifiant le maintien en détention - Concomitance - Nécessité (non) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de mise en liberté - Appel du procureur de la République - Saisine du premier président de la cour d'appel - Observations écrites justifiant le maintien en détention - Concomitance - Nécessité (non)

Pour l'application de l'article 187-3 du code de procédure pénale, le défaut de concomitance entre la saisine du premier président et les observations écrites n'est pas une cause d'irrecevabilité de la procédure de référé-détention


Références :

article 187-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Lyon, 11 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2014, pourvoi n°13-88509, Bull. crim. criminel 2014, n° 78
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 78

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Castel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88509
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award