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12/03/2014 | FRANCE | N°12-29444

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-29444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 7 janvier 1980 par la société Burroughs, aux droits de laquelle se trouve la société Interfas étiquettes, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire à temps partiel, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 juin 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner, en consÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 7 janvier 1980 par la société Burroughs, aux droits de laquelle se trouve la société Interfas étiquettes, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire à temps partiel, a été licenciée pour motif économique par lettre du 22 juin 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement faisait état de la suppression de l'emploi de la salariée, en raison de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de l'arrêt relatif aux dommages-intérêts pour préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Interfas étiquettes
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Interfas Étiquettes fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le licenciement de Mme Y..., prononcé le 22 juin 2009 pour motif économique, était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à celle-ci la somme de 20000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est annexée à l'arrêt ; qu'après avoir fait état de difficultés économiques, cette lettre indique : « Nous avons en conséquence été contraints de mettre en place une procédure de licenciement économique visant certains de nos salariés. Après application des critères de licenciement, nous avons été amenés à procéder à la suppression de votre emploi » ; que cependant, la lettre de licenciement ne précise pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée laquelle, après avoir été employée comme ouvrière qualifiée, était devenue en raison de sa maladie, secrétaire à temps partiel ; que compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances du licenciement, il convient de lui accorder 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état à la fois des difficultés économiques et de la suppression d'emploi du salarié en découlant, est suffisamment motivée ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé qu'après avoir fait état de difficultés économiques, la société Interfas Étiquettes avait indiqué dans sa lettre de licenciement du 22 juin 2009, qu'elle avait « en conséquence été contrainte de mettre en place une procédure de licenciement économique visant certains » de ses salariés et « qu'après application des critères de licenciement », elle avait été amenée « à procéder à la suppression » de l'emploi de Mme Y..., a néanmoins, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de cette dernière, énoncé que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi de la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la lettre de licenciement qui énonçait à la fois des difficultés économiques et la suppression de l'emploi de la salariée licenciée, était suffisamment précise au regard des exigences de motivation, violant ainsi les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Interfas Etiquettes fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que le licenciement de Mme Y..., prononcé le 22 juin 2009 pour motif économique, était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à celle-ci les sommes de 20000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'en raison de sa maladie, le licenciement lui a causé un préjudice supplémentaire d'ordre moral qu'il convient d'évaluer à 3.000 € ;
1°) ALORS QUE seul le préjudice ayant un lien de causalité avec la faute doit être réparé ; qu'en affirmant, pour condamner la société Interfas Étiquettes à des dommages et intérêts pour préjudice moral en sus de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'en raison de sa maladie, le licenciement avait causé à la salariée un préjudice d'ordre moral supplémentaire, sans relever aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une faute commise par l'employeur et qui, compte tenu la maladie de la salariée, aurait causé à cette dernière un préjudice moral supplémentaire, distinct de celui résultant du licenciement lui-même déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel, en énonçant qu'en raison de sa maladie, le licenciement avait causé à la salariée un préjudice d'ordre moral supplémentaire, sans répondre aux conclusions de la société Interfas Étiquettes qui soutenait (conclusions, p. 12) que la salariée n'établissait aucun lien de causalité entre la maladie évolutive de sclérose en plaque dont elle était atteinte depuis 2006 et son licenciement en date du 22 juin 2009, ce dont il résultait qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice supplémentaire d'ordre moral, distinct de celui résultant du licenciement lui-même déjà réparé par l'allocation de dommages et intérêts, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29444
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°12-29444


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29444
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