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12/03/2014 | FRANCE | N°12-28208

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Nexity Lamy Gestrim qui est préalable, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Euro service immobilier à compter du 1er novembre 2000 en qualité de régisseur d'une résidence étudiante ; qu'à la suite de plusieurs cessions d'activité, les derniers bulletins de salaire mentionnaient comme employeur « Le Mirabeau » représenté par Lam

y Nîmes ; que par lettre du 30 juin 2010, la société Nexity Lamy Gestrim a informé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Nexity Lamy Gestrim qui est préalable, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Euro service immobilier à compter du 1er novembre 2000 en qualité de régisseur d'une résidence étudiante ; qu'à la suite de plusieurs cessions d'activité, les derniers bulletins de salaire mentionnaient comme employeur « Le Mirabeau » représenté par Lamy Nîmes ; que par lettre du 30 juin 2010, la société Nexity Lamy Gestrim a informé la salariée de ce qu'elle n'assurerait plus la gestion de l'immeuble, reprise en direct par le propriétaire, la société Interfaces Aix-en-Provence (IFAEP), et a cessé de lui verser toute rémunération ; que le 11 octobre 2010, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Nexity Lamy Gestrim ; que le 12 octobre 2010, elle a signé avec la société IFAEP un protocole d'accord et un contrat de travail avec effet rétroactif au 1er juillet 2010 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par la société IFAEP le 15 septembre 2011 ;
Attend que pour dire que la société Nexity Lamy Gestrim était liée par un contrat de travail à Mme X... et la condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que la salariée ne pouvant être affectée par les successions des diverses sociétés chargées du mandat de gestion des locaux, la société Nexity Lamy Gestrim se trouvait manifestement engagée par les dispositions du contrat de travail passé avec la société Euro service immobilier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Nexity Lamy Gestrim qui faisait valoir qu'elle n'avait jamais eu la qualité d'employeur, puisqu'elle avait agi en vertu du mandat que lui avait donné la société IFAEP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi principal de la salariée :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Jeanine X... de sa demande tendant à la condamnation de la Société Nexity Lamy Gestrim au paiement d'un rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 11 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE "Madame X... a été employée par la Société Euro Service Immobilier en qualité de régisseur de la résidence étudiante "Le Mirabeau" suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 ; que le contrat de travail stipule qu'il pourra être demandé à la salariée d'exercer son activité sur n'importe laquelle des résidences gérées par l'employeur ;
QU'à la suite de plusieurs cessions d'activité, les derniers bulletins de salaire de Madame X... mentionnent comme employeur "Le Mirabeau" représenté par Lamy Nîmes ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2010, la Société Nexity Lamy Gestrim a confirmé à Madame X... qu'à compter du 1er juillet 2010, elle n'assurerait plus la gestion de l'immeuble dont s'agit, précisant : "la gestion de l'immeuble sera directement assurée par le propriétaire. Pour toute demande, il faudra désormais vous adresser à l'IFAEP" ;
QUE toutefois, la salariée ne pouvant être affectée par les successions des diverses sociétés chargées du mandat de gestion des locaux précités, la Société Nexity Lamy Gestrim se trouvait manifestement engagée par les dispositions du contrat de travail susvisé ; qu'il appartenait donc à la Société Nexity Lamy Gestrim, soit d'affecter Madame X... sur un autre site, soit de procéder au licenciement de celle-ci ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2010, n'étant plus rémunérée depuis le 1er juillet 2010 ;
QUE toutefois, Madame X... a été employée par la Société IFAEP suivant contrat de travail en date du 12 octobre 2010 à compter du 1er juillet 2010 et doit donc être déboutée de sa demande en rappel de salaires pour la période de juillet à octobre 2010" ;
ALORS QUE tenu d'exécuter le contrat de travail jusqu'à la date de la rupture, l'employeur est seul débiteur de la rémunération du travail fourni ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que le contrat de travail liant Madame X... à la Société Nexity Lamy Gestrim a été, à bon droit, rompu par la salariée aux torts de l'employeur, le 11 octobre 2010 en raison du manquement de celui-ci à son obligation au paiement du salaire à partir du 30 juin 2010 ; qu'en déboutant la salariée de sa demande tendant à la condamnation de cet employeur au paiement des rémunérations dues pour cette période au motif inopérant qu'elle avait signé, le 12 octobre, soit postérieurement à la prise d'acte de la rupture, un autre contrat de travail avec un tiers prenant rétroactivement effet au 1er juillet 2010 la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1234 du Code civil, L.1221-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies entre la 35ème et la 39ème heures à compter du 1er janvier 2002 ;
AUX MOTIFS propres QUE "les témoignages fournis par Madame X... de locataires, parents d'étudiants et artisans intervenus dans la résidence attestent de la disponibilité de l'intéressée mais ne permettant nullement d'étayer la position de celle-ci selon laquelle, lors du passage aux 35 heures, elle a continué à effectuer 169 heures de travail par mois ; que le jugement sera confirmé de ce chef" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "Madame Jeanine X... n'apporte pas d'éléments de ce que les heures allant de 35 à 39 heures aient été commandées, ni même qu'elles aient été effectuées ; que les bulletins indiquent une modification de 39 heures à 35 heures concomitante à l'application de la législation" ;
1°) ALORS QUE la modification de la durée mentionnée sur le contrat de travail écrit du salarié constitue une modification du contrat de travail qui ne peut se présumer ; qu'en l'espèce, Madame X... avait fait valoir qu'après l'intervention de la loi du 1er janvier 2002, elle avait continué à effectuer l'horaire de travail mensuel de 169 heures mentionné sur son contrat de travail et pouvait donc prétendre à la rémunération y afférente ; qu'en la déboutant de sa demande sur la considération de ce qu'elle ne démontrait pas avoir continué, postérieurement à la modification de la durée légale du travail, à accomplir l'horaire de travail mentionné sur son contrat de travail écrit la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce Madame X..., qui prétendait avoir continué, après modification de la durée légale du travail, à effectuer son horaire contractuel de 39 heures, avait versé aux débats, outre plusieurs attestations d'occupants de l'immeuble, ce contrat de travail lui-même, qui en son article 3, mentionnait un horaire de travail "Du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures¿Le vendredi de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures", et un décompte précis des heures supplémentaires réalisées et dues, de sorte que sa demande était étayée ; que la Société Nexity Lamy Gestrim n'avait, pour sa part, ni conclu ni offert de conclure sur la durée du travail de la salariée ; qu'en déboutant celle-ci de sa demande, aux motifs que "les témoignages fournis par Madame X... de locataires, parents d'étudiants et artisans intervenus dans la résidence attestent de la disponibilité de l'intéressée mais ne permettant nullement d'étayer la position de celle-ci selon laquelle, lors du passage aux 35 heures, elle a continué à effectuer 169 heures de travail par mois", la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Nexity Lamy, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Lamy était liée par un contrat de travail à Madame X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été employée par la société Euro Service Immobilier en qualité de régisseur de la résidence étudiante Le Mirabeau suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2000 ; que le contrat de travail stipulait qu'il pourrait être demandé à Madame X... d'exercer son activité sur n'importe laquelle des résidences gérées par l'employeur ; qu'à la suite de plusieurs cessions d'activité, les derniers bulletins de salaire de Madame X... mentionnaient comme employeur « Le Mirabeau » représenté par Lamy Nîmes ; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2010, la société Nexity Lamy Gestrim avait confirmé à Madame X... qu'à compter du 1er juillet 2010, elle n'assurerait plus la gestion de l'immeuble, précisant « la gestion sera directement assurée par le propriétaire. Pour toute demande, il faudra désormais vous adresser à la société IFAEP » ; que toutefois la salariée ne pouvant être affectée par les successions des diverses sociétés chargées du mandat de gestion des locaux précités, la société Nexity Lamy Gestrim se trouvait manifestement engagée par les dispositions du contrat de travail susvisé ; qu'il lui appartenait donc soit d'affecter Madame X... sur un autre site, soit de procéder à son licenciement ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2010, n'étant plus rémunérée depuis le 1er juillet 2010 ; que toutefois Madame X... a été employée par la société IFAEP suivant contrat de travail en date du 12 octobre 2010 à compter du 1er juillet 2010 et doit donc être déboutée en sa demande de rappel de salaires pour la période de juillet à octobre 2010 (...) ;
ALORS QUE le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, dans les limites des pouvoirs que lui confère le mandat qu'il a reçu ; que la société Lamy faisait valoir qu'elle n'avait jamais eu la qualité d'employeur, puisqu'elle avait agi en vertu du mandat que lui avait donné la société IFAEP, en particulier d' « embaucher et congédier le personnel d'entretien et de gardiennage, fixer les salaires et les conditions de travail » et qu'ainsi cette dernière, qui payait ses salaires à Madame X..., avait eu seule la qualité d'employeur ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de la société Lamy sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QU' en toute hypothèse, la résiliation du mandat par lequel le propriétaire d'un immeuble avait confié la gestion de la résidence étudiante qu'il abrite, pour assumer lui-même cette gestion, emporte transfert d'une entité économique et cession légale des contrats de travail ; que le cessionnaire a la qualité d'employeur à compter du transfert de l'entité ; que la cour d'appel, après avoir considéré que Madame X... avait été l'employée des mandataires successifs de la société IFAEP, a constaté, d'abord, que le dernier d'entre eux, c'est-à-dire la société Lamy, l'avait informée de la résiliation du mandat par lequel la gestion de la résidence lui avait été confiée, ainsi que de la poursuite de l'activité par la société IFAEP à compter du 1er juillet 2010 et, ensuite, que la salariée avait été employée au même poste par la société IFAEP à compter du 1er juillet 2010 ; qu'en ne déduisant pas de ces constatations, desquelles il résultait que la société IFAEP avait poursuivi l'activité de l'entité économique précédemment exploitée par la société Lamy, que Madame X... était passée au service de ce nouvel employeur et que la société Lamy avait cessé d'être son employeur à compter de cette cession, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28208
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2014, pourvoi n°12-28208


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28208
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