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12/03/2014 | FRANCE | N°12-19318

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 12-19318


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2012) que la société civile immobilière Lou Casteou (SCI) et les époux X... sont propriétaires de diverses parcelles acquises des époux Y... par la SCI ; que par une délibération du 28 avril 1992, le conseil municipal de la commune de La Roque-sur-Pernes a approuvé une rectification cadastrale, rendue nécessaire par une erreur commise lors de la réfection du cadastre, qui lui avait attribué la propriété des parcelles A929 e

t A930, appartenant en réalité respectivement à MM. Y... et X... ; que cett...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 2012) que la société civile immobilière Lou Casteou (SCI) et les époux X... sont propriétaires de diverses parcelles acquises des époux Y... par la SCI ; que par une délibération du 28 avril 1992, le conseil municipal de la commune de La Roque-sur-Pernes a approuvé une rectification cadastrale, rendue nécessaire par une erreur commise lors de la réfection du cadastre, qui lui avait attribué la propriété des parcelles A929 et A930, appartenant en réalité respectivement à MM. Y... et X... ; que cette rectification a été régularisée par un acte authentique des 3 et 18 novembre 1994 ; qu'estimant être propriétaire de ces parcelles et que la restitution opérée résultait d'une erreur de l'ancien maire, la commune a assigné en 2006 la SCI et les époux X... en nullité de l'acte de 1994 ;
Attendu que la commune de La Roque-sur-Pernes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de l'acte notarié des 3 et 18 novembre 1994, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte unilatéral par lequel une personne déclare qu'elle n'est pas propriétaire d'un bien immobilier dont elle avait toujours admis qu'il lui appartenait, n'a pas pour objet d'en transférer la propriété et ne saurait constituer en lui même un titre de propriété au bénéfice de la personne visée par cette déclaration ; qu'en l'espèce, en qualifiant d'acte recognitif l'acte notarié des 3 et 18 novembre 1994 en litige, et en retenant implicitement que constituait un titre de propriété primordial, au sens de l'article 1337 du code civil, la délibération du conseil municipal de La Roque-sur-Pernes du 28 avril 1992 énonçant qu'il y aurait eu erreur du cadastre en portant ces biens sur le domaine public et qu'il convenait de les restituer à leurs propriétaires actuels, tout en déniant par ailleurs une quelconque valeur aux actes successifs, en date des 30 octobre 1857, 7 août 1863, 6 novembre 1863, 30 avril 1891 et 12 février 1876, par lesquels la commune de La Roque-sur-Pernes était devenue propriétaire des parcelles cadastrées section A n 929 et n 930, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1337 du code civil ;
2°/ qu'en vertu d'un principe général du droit de la domanialité, consacré par l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, applicable au domaine public communal en vertu de l'article L. 1 du même code, les dépendances du domaine public étant par nature inaliénables et imprescriptibles, la délibération du conseil municipal d'une commune reconnaissant à une personne privée la qualité de propriétaire d'une dépendance du domaine public communal est nécessairement entachée d'inexistence juridique ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que la délibération du conseil municipal de la commune de La Roque-sur-Pernes du 28 avril 1992 n'avait pas été rétractée par l'autorité administrative ni annulée par la juridiction administrative, était devenue définitive les délais de recours étant expirés, sans rechercher, comme le faisait valoir la commune dans ses conclusions, si l'appartenance continue des parcelles cadastrées section A n 929 et n 930 à son domaine public ne faisait pas obstacle à une quelconque reconnaissance de propriété par le conseil municipal au profit d'un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI et les époux Y... détenaient un titre relatif aux parcelles en cause, et que ce titre, à l'égard duquel l'action en nullité était prescrite, était corroboré par les termes de la délibération du conseil municipal du 28 avril 1992, laquelle n'avait été ni rétractée, ni contestée devant la juridiction administrative, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de La Roque-sur-Pernes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la commune de La Roque-sur-Pernes.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la commune de La Roque sur Pernes, tendant au prononcé de la nullité de l'acte notarié de Me BOREL, Notaire à Pernes les Fontaines, en date des 3 et 18 novembre 1994, notamment pour défaut de cause et pour erreur sur la substance et la cause de cet acte ;
Aux motifs que la commune de La Roque sur Pernes n'invoque aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel ; que l'acte de Maître BOREL des 3 et 18 novembre 1994 est un acte récognitif qui vaut titre de propriété pour Monsieur et Madame Y... et pour Monsieur et Madame X... ; que cet acte a pour cause la reconnaissance de propriété résultant de la délibération du conseil municipal du 28 avril 1992 dont il permet la publicité foncière ; que cette délibération n'a pas été rétractée par l'autorité administrative ni annulée par la juridiction administrative ; qu'il n'est pas contesté que les délais de recours sont expirés et qu'elle est définitive ; que l'acte des 3 et 18 novembre 1994 n'est donc pas nul pour défaut de cause ; que l'erreur sur la substance constitue un vice du consentement ; qu'en application de l'article 1304 du code civil, l'action en nullité pour vice du consentement se prescrit par cinq ans ; que la connaissance de l'erreur alléguée remonte au moins à la date de la décision du 26 décembre 1996 de retrait du permis de construire délivré à Monsieur X... ; qu'il n'est invoqué aucun acte interruptif de prescription, entre cette décision et l'acte introductif d'instance du 13 mars 2006 ; que l'action en nullité pour erreur est donc prescrite.
Alors d'une part que l'acte unilatéral par lequel une personne déclare qu'elle n'est pas propriétaire d'un bien immobilier dont elle avait toujours admis qu'il lui appartenait, n'a pas pour objet d'en transférer la propriété et ne saurait constituer en lui-même un titre de propriété au bénéfice de la personne visée par cette déclaration ; qu'en l'espèce, en qualifiant d'acte recognitif l'acte notarié des 3 et 18 novembre 1994 en litige, et en retenant implicitement que constituait un titre de propriété primordial, au sens de l'article 1337 du code civil, la délibération du conseil municipal de La Roque sur Pernes du 28 avril 1992 énonçant qu'il y aurait eu erreur du cadastre en portant ces biens sur le domaine public et qu'il convenait de les restituer à leurs propriétaires actuels, tout en déniant par ailleurs une quelconque valeur aux actes successifs, en date des 30 octobre 1857, 7 août 1863, 6 novembre 1863, 30 avril 1891 et 12 février 1876, par lesquels la commune de La Roque sur Pernes était devenue propriétaire des parcelles cadastrées Section A n° 929 et n° 930, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1337 du code civil ;
Alors d'autre part qu'en vertu d'un principe général du droit de la domanialité, consacré par l'article L.3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, applicable au domaine public communal en vertu de l'article L. 1 du même code, les dépendances du domaine public étant par nature inaliénables et imprescriptibles, la délibération du conseil municipal d'une commune reconnaissant à une personne privée la qualité de propriétaire d'une dépendance du domaine public communal est nécessairement entachée d'inexistence juridique ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance que la délibération du conseil municipal de la commune de La Roque sur Pernes du 28 avril 1992 n'avait pas été rétractée par l'autorité administrative ni annulée par la juridiction administrative, était devenue définitive les délais de recours étant expirés, sans rechercher, comme le faisait valoir la commune dans ses conclusions, si l'appartenance continue des parcelles cadastrées Section A n° 929 et n° 930 à son domaine public ne faisait pas obstacle à une quelconque reconnaissance de propriété par le conseil municipal au profit d'un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19318
Date de la décision : 12/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mar. 2014, pourvoi n°12-19318


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.19318
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